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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200529.1F.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200529.1F.1 No Rôle: C.19.0545.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-06-18 Consultations: 917 - dernière vue 2026-06-28 08:04 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200529.1F.1 Fiche Lorsque le fait générateur d'un trouble excédant les inconvénients ordinaires de voisinage se répète chaque jour, le trouble anormal qui en résulte journellement donne naissance à une action de la victime qui se prescrit à partir du jour qui suit celui où elle prend connaissance de ce trouble

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: Trouble de voisinage - Fait générateur - Répétition journalière - Victime - Action - Prescription Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 544 et 2262bis, § 1er, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.19.0545.F Conclusions de M. l'avocat général Philippe de KOSTER Les faits Le litige est relatif à la prescription d'une action fondée sur la théorie des troubles de voisinage. La défenderesse propriétaire d'un immeuble situé (...), se plaint depuis de nombreuses années de nuisances sonores provenant de l'immeuble mitoyen appartenant à la demanderesse, nuisances qui proviendraient de tuyauteries encastrées dans le mur mitoyen et d'un manque d'isolation. Lors d'une première procédure, la défenderesse fut déboutée au motif que la preuve de la vraisemblance des faits allégués n'était pas rapportée à suffisance de droit et qu'il n'était pas justifié dans ces conditions de recourir à une expertise. À partir de 2006, la demanderesse donna son immeuble en location à M. et la défenderesse fit à nouveau état de nuisances sonores. Les démarches entamées par la défenderesse ne permirent pas de mettre un terme au conflit. La défenderesse fit citer la demanderesse et son locataire pour qu'ils soient condamnés à exécuter les travaux nécessaires pour mettre un terme aux inconvénients anormaux subis. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, la défenderesse sollicitait, d'une part, si une faute était retenue dans le chef de la demanderesse, de condamner cette dernière à des dommages et intérêts et, d'autre part, si une faute n'était pas retenue dans le chef de la demanderesse, la condamnation de celle-ci « à la réalisation de tous les travaux jugés nécessaires pour rétablir l'équilibre entre les fonds ». La demande fondée sur l'article 1382 du Code civil tendait ainsi à la réparation, par équivalent, d'un préjudice passé, tandis que la demande fondée sur l'article 544 du Code civil tendait à prévenir un préjudice futur. En instance, le premier juge a déclaré les demandes de la défenderesse prescrites. En appel, l'arrêt attaqué a déclaré la demande de la défenderesse prescrite en ce qu'elle est fondée sur l'article 1382 du Code civil mais non prescrite en ce qu'elle est fondée sur l'article 544 du Code civil. Le pourvoi La première branche du moyen unique reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la demande fondée sur l'article 544 du Code civil n'était pas prescrite alors que, selon le moyen en cette branche, il découle des constatations de l'arrêt attaqué que la défenderesse a eu connaissance du dommage et de l'identité de la personne qui en est responsable ou à laquelle il est imputable dès 1999, ainsi que d'une éventuelle aggravation de ce dommage dès 2006, soit plus de cinq ans avant l'introduction de la demande par exploit d'huissier le 27 novembre 2013. Le moyen, en cette branche pose la question du point de départ du délai de prescription prévu par l'article 2262bis du Code civil applicable à une action en réparation de troubles de voisinage fondée sur l'article 544 du Code civil dès lors que cette dernière constitue une action extracontractuelle
(1). En matière de troubles de voisinage, le fait générateur consiste bien souvent en une succession d'événements inséparables ou répétitifs plutôt qu'en un évènement unique dans le temps. S'agissant d'un fait dommageable continu, ne convient-il pas de considérer qu'un nouveau délai de prescription prend cours chaque jour où la victime prend connaissance d'un dommage nouveau ou répété
(2)? Une telle approche est parfaitement conciliable avec l'enseignement qu'il convient de tirer de certains arrêts de votre Cour. Ainsi, en matière de faute « continue » commise par des administrateurs de société, votre Cour a considéré que les administrateurs qui n'ont pas veillé à adapter le capital minimum d'une société anonyme répètent leur comportement fautif chaque jour où ils omettent de se conformer à cette obligation légale. Votre Cour ne prononcera pas la cassation de la décision attaquée qui avait considéré que le délai de prescription de l'action engagée contre les administrateurs n'était pas prescrite
(3). Dans un arrêt du 22 septembre 2016, votre Cour a prononcé la cassation d'une décision d'appel qui avait fixé la prise de cours d'une prescription en fonction du moment où l'omission de l'auteur est devenue définitive - alors qu'était retenue une faute qui se renouvelait avec l'écoulement du temps - sans avoir constaté que la faute avait cessé
(4). J'estime que rien ne s'oppose à ce que l'enseignement de ces arrêts de votre Cour soit étendu, notamment à la matière du trouble de voisinage en sorte que, lorsque le trouble est continu et résulte lui-même d'un fait générateur continu, il faut considérer que, « chaque jour, la victime prendrait connaissance d'un dommage nouveau et chaque jour prendrait cours un nouveau délai de prescription pour le dommage généré ce jour-là »
(5). Le moyen, en sa première branche, ne me paraît pas pouvoir être accueilli. (....) Conclusion: rejet du pourvoi. _______________________________
(1)Cass. 20 janvier 2011, RG C.09.0306.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110120.3, Pas. 2011, n° 57.
(2)V. R. POPA, « Prescription de l'action pour trouble de voisinage : tout vient à point ... à qui sait agir à temps », JLMB, 2018, p. 1571 ; v. aussi M. MARCHANDISE, « Traité de droit civil belge », t. VI, la prescription, n°314 et les références citées.
(3)Cass. 17 janvier 2014, RG C.12.0604.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140117.2, Pas. 2014, n° 40.
(4)Cass. 22 septembre 2016, RG C.16.0043.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160922.18, Pas. 2016, n° 520.
(5)I. DURANT, Le point de départ des délais de prescriptions extinctives et libératoires en matière civile, in La prescription extinctive. Etudes de droit comparé, p.
  1. Sur le point de la question, voir R. POPA, « Prescription de l'action pour trouble de voisinage : tout vient à point ... à qui sait agir à temps », JLMB 2018/33,
  2. Voir également I. CLAEYS, "Opeisbaarheid, kennisname en schadeverwekkend feit als vertrekpunten van de verjaring, in Verjaring in het privaatrecht. Weet de avond wat de morgen brengt ? », p. 67 n° 59 ; Y. NINANE, « La prescription de l'action en réparation d'un dommage causé par un fait continu », Les pages, 2018, n°
  3. Pour une application de cette approche, voir Bruxelles, 16 mai 2018 RG 2013/AR/1823 ; Mons, 3 avril 2018, RG 2015/RG/
  4. En revanche, la cour d'appel de Liège se démarque de cette approche : voir Liège, 4 mai 2018, JLMB 2018/33,
  5. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200529.1F.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200529.1F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110120.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140117.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160922.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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