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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200529.1F.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200529.1F.6 No Rôle: F.19.0090.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2020-06-18 Consultations: 484 - dernière vue 2026-06-16 13:44 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200529.1F.6 Fiche 1 Si, en vertu de l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration doit soumettre au juge une cotisation subsidiaire dans le délai de six mois à dater de la décision du juge qui a prononcé la nullité de la cotisation primitive, il ne s'ensuit pas que la cotisation subsidiaire doive être établie dans ce délai

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Mots libres: Conditions - Délai de six mois - Délai étranger à l'établissement de la cotisation - Conséquence Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 356 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 L'annulation de la cotisation primitive pour illicéité de la preuve des éléments d'imposition en raison desquels elle a été établie ne prive pas l'administration du droit de soumettre au juge une cotisation subsidiaire en raison de tout ou partie de ces éléments dont elle prouverait l'existence autrement
(1).
(1)Cass. 3 mai 1973, Bull. et Pas. 1973, I, 813 ; Cass. 11 avril 1973, Bull. et Pas. 1973, I, 776. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Mots libres: Cotisation subsidiaire - Conditions - Illicéité de la preuve originale - Preuve par d'autres moyens - Admissibilité Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 356 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 3 La réalisation d'investigations dans le délai prévu à l'article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 sans notification préalable des indices de fraude ne constitue pas une violation d'une règle relative à la prescription au sens de l'article 356 du même Code
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Mots libres: Cotisation subsidiaire - Conditions - Investigations - Délai - Absence de notification préalable des indices de fraude - Règle étrangère à la prescription - Conséquence Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 356 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Texte des conclusions F.19.0090.F Conclusions de M. le Procureur général Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Mons (2017/RG/689). Rapporteur: Madame le conseiller Sabine Geubel. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu'ils résultent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, se résument comme suit. Le litige concerne des cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées à charge des défendeurs, pour les exercices d'imposition 2006 à 2011, après que l'administration fiscale ait contesté la réalité de leur domicile fiscal qu'ils prétendaient avoir établi en France. Pour démontrer que les défendeurs avaient le siège de leur fortune sur le territoire belge au cours des exercices d'imposition concernés, l'administration a procédé à une enquête, au cours de laquelle elle a non seulement rassemblé des renseignements provenant de ses propres bases de données, mais a également demandé des renseignements aux défendeurs et à des tiers. Les investigations ainsi menées n'ont pas été précédées d'une notification préalable, l'administration estimant que celles-ci échappaient aux prévisions de l'article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus
  1. Ce dernier permet à l'administration d'effectuer des investigations dans le délai supplémentaire prévu par l'article 354, alinéa 2, du Code, « à condition que l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée ». L'administration a considéré que cette obligation ne concerne que les investigations auprès du contribuable lui-même, mais non les investigations auprès de tiers. Le premier juge a rejeté cette interprétation de l'article 333 et considéré qu'une notification préalable aurait dû être effectuée. Il a annulé en conséquence les cotisations litigieuses reposant sur les données recueilles irrégulièrement, soit les cotisations afférentes aux exercices 2006 à
  2. Il rejette par contre le recours en tant qu'il était relatif aux cotisations afférentes aux exercices 2010 et
  3. Sur appel de l'Etat, l'arrêt attaqué réforme cette décision en tant qu'elle concerne la cotisation de l'exercice
  4. Il confirme par contre l'annulation des trois cotisations relatives aux exercices 2006 à
  5. Il décide également que ces cotisations ne peuvent faire l'objet d'une cotisation subsidiaire. C'est cette dernière décision que le moyen critique. Pour décider qu'aucune cotisation subsidiaire ne peut être admise pour les exercices 2006 à 2008, l'arrêt se fonde sur deux ordres de considérations. D'une part, il considère « lorsqu'une cotisation est annulée pour absence de notification préalable des indices de fraude au contribuable, (...) l'établissement d'une cotisation subsidiaire sur la base de l'article 356 est impossible dans la mesure où la cotisation subsidiaire exige que la cotisation soit établie en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que ceux qui ont servi de base à la cotisation initiale annulée » et que « les éléments qui ont servi de base à la cotisation initiale sont par hypothèse non probants et inutilisables à défaut de notification préalable des indices de fraude, ce qui interdit qu'ils soient encore utilisés à quelque titre que ce soit ». D'autre part, il considère que l'annulation décidée en raison de l'absence de notification préalable des indices de fraude constitue une annulation pour violation d'une règle relative à la prescription, ce qui exclut l'application subséquente de l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, dès lors que ce dernier n'autorise le recours à la cotisation subsidiaire que lorsque « le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription ». III. Examen du moyen Le moyen est divisé en deux branches qui critiquent chacune l'une des deux considérations au soutien du dispositif. A. Fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs Les défendeurs opposent une fin de non-recevoir au moyen, déduite de ce que l'administration serait forclose de son droit à établir des cotisations subsidiaires et que, dès lors, le moyen, qui critique l'arrêt en tant qu'il décide que le demandeur n'a pas le droit de soumettre de telles cotisations, est dépourvu d'intérêt, partant, irrecevable. Les défendeurs déduisent la forclusion de l'administration de la circonstance que « la réimposition (...) n'est possible que dans les six mois du jugement prononçant la nullité » et que, dès lors, les cotisations auraient dû être établies dans un délai de six mois prenant cours le 1er février 2019, date de l'arrêt attaqué, ce qui n'a pas été le cas. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Contrairement à ce qu'avancent les défendeurs, ce n'est pas l'arrêt attaqué qui annule les cotisations afférentes aux exercices d'imposition 2006 à 2008, mais bien le jugement du tribunal fiscal de Mons du 17 janvier
  6. Ce jugement a annulé les cotisations relatives aux exercices 2006 à
  7. Il a fait l'objet d'un appel de l'Etat. Dans sa requête, déposée au greffe de la cour d'appel le 17 juillet 2007, l'Etat a demandé, d'une part, que le jugement soit réformé en tant qu'il annulait la cotisation relative à l'exerce
  8. Il a également sollicité, d'autre part, de pouvoir soumettre à la cour d'appel des cotisations subsidiaires pour l'ensemble des exercices ayant fait l'objet d'une annulation. En conséquence, il apparaît que les cotisations subsidiaires, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ont bien été demandées dans le délai de six mois prévu par l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus. S'il fallait comprendre la fin de non-recevoir comme affirmant que la cotisation subsidiaire doit non seulement être demandée, mais également établie dans le délai de six mois prévu par l'article 356, alinéa 1er, elle devrait également être rejetée. En effet, si, en vertu de ce texte, l'administration fiscal doit soumettre au juge une cotisation subsidiaire dans le délai de six mois à dater de la décision du juge qui a prononcé la nullité de la cotisation primitive, il n'est nullement requis que la cotisation subsidiaire doive être établie dans ce délai. B. Première branche 1° Exposé Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
  9. Il soutient que « quand bien même une cotisation aurait été annulée au motif que les informations ayant servi de base à la taxation initiale ont été obtenus à la suite d'investigations illégales, comme celles accomplies en violation de l'article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, il n'est nullement interdit à l'administration de proposer une cotisation subsidiaire en utilisant des informations obtenues légalement cette fois-ci ». L'arrêt, décidant le contraire, violerait dès lors l'article 356, alinéa 1er, précité. 2° Appréciation Les défendeurs opposent au moyen, en cette branche, une fin de non-recevoir déduite de ce qu'il omet d'invoquer la violation de l'article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus
  10. Cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie. La violation de l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 qu'invoque le moyen, en cette branche suffit, si le grief est fondé, à entraîner la cassation. En ce qui concerne le fondement du moyen, il y a lieu de rappeler que l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la version applicable à l'espèce, énonce que « lorsqu'une décision du fonctionnaire statuant sur le recours administratif fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire et, pendant ce délai, qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre au juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive ». La notion d'éléments d'imposition, qui limite l'objet de la cotisation subsidiaire, renvoie aux éléments imposables qui ont été taxés par la cotisation annulée, indépendamment de la manière dont ces éléments ont été prouvés
(1). Il s'ensuit que « pour l'établissement de la nouvelle cotisation, l'administration peut recourir aux mêmes ou à d'autres modes de preuve que ceux qui ont été utilisés pour l'établissement de la taxation annulée ». Il n'est pas exclu que « l'administration (...) puisse invoquer des éléments de preuve nouveaux », la cotisation pouvant donc « être établie sur base d'un mode de preuve différent que celui utilisé pour l'établissement de la cotisation originaire »
(2). La jurisprudence de la Cour est en ce sens
(3). L'arrêt attaqué, qui fait dépendre l'existence des éléments d'imposition de la preuve qui en est faite au stade de la cotisation primitive, viole dès lors l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
  1. Le moyen, en cette branche, est fondé. B. Seconde branche 1° Exposé Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 333, alinéa 3, 354, alinéa 2, et 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
  2. Il est reproché à l'arrêt de considérer que l'obligation de notification des indices préalables de fraude, prévue par l'article 333, alinéa 3, est une règle relative à la prescription dont la méconnaissance exclut la possibilité, pour l'administration, de demander la validation d'une cotisation subsidiaire. 2° Appréciation La fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les défendeurs, déduite de ce que la décision de l'arrêt est légalement justifiée par les motifs critiqués par la première branche du moyen, ne peut être accueillie. En effet, l'accueil de la première branche du moyen ôte aux motifs que critique cette branche tout caractère surabondant. En ce qui concerne le fondement du moyen, l'affirmation de l'arrêt attaqué, selon laquelle la règle portée par l'article 333, alinéa 3, du code des impôts sur les revenus 1992 constitue une règle relative à la prescription, au sens de l'article 356, alinéa 1er, du même code, est inexacte. La prescription, au sens de l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus, s'entend de la forclusion de l'administration à enrôler l'impôt, en raison du dépassement du délai d'imposition. En conséquence, seule la méconnaissance des dispositions figurant au Chapitre IV du Titre VII du Code sont susceptibles d'empêcher le recours à la cotisation subsidiaire. L'arrêt, ne pouvait dès lors décider que « la réalisation d'investigations dans le délai » prévu à l'article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 « sans notification préalable des indices de fraude constitue une violation d'une règle relative à la prescription » au sens de l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, sans violer cette disposition. Le moyen, en cette branche, est fondé. IV. Conclusion Cassation. __________________________
(1)Comme le relève la doctrine commentant la jurisprudence de la Cour, la ‘notion de "mêmes éléments' comprend tous les éléments matériels, positifs ou négatifs, qui concourent à la formation de la base imposable ». Voy. J.P. MAGREMANNE, « La requête en validation d'une cotisation subsidiaire », RGCF, 2012, p. 162 ; Cass. 28 novembre 1961, Pas., 1962, I, p. 404.
(2)R. FORESTINI, « Les articles 355 et 356 du Code des impôts sur les revenus : nouveaux développements », RGCF, 2007, p. 87, n° 40 ; J.P. MAGREMANNE, « La requête en validation d'une cotisation subsidiaire », RGCF, 2012, p. 164.
(3)Cass. 3 mai 1973, Pas., 1973, I, p. 813 ; Cass. 11 avril 1973, Pas., 1973, I, p. 776. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200529.1F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200529.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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