id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200603.2F.3 No Rôle: P.20.0246.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2020-06-10 Consultations: 832 - dernière vue 2026-06-18 19:16 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.2F.3 Fiches 1 - 2 Le principe de l'appel sur griefs consacré par l'article 204 du Code d'instruction criminelle, n'a pas pour objectif d'obliger l'appelant à préciser les moyens qu'il entend développer devant les juges d'appel mais à déterminer leur saisine
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Protection de la jeunesse - Mesures protectionnelles - Appel du père de l'enfant mineur - Requête contenant les griefs - Objectif Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Mesures protectionnelles - Appel du père de l'enfant mineur - Requête contenant les griefs - Objectif Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 L'article 204 du Code d'instruction criminelle ne prive pas la partie appelante du droit d'entreprendre l'ensemble du dispositif qui la concerne
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Protection de la jeunesse - Mesures protectionnelles - Appel du père de l'enfant mineur - Requête contenant les griefs - Portée Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Mesures protectionnelles - Appel du père de l'enfant mineur - Requête contenant les griefs - Portée Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 5 - 6 La loi ne demande à l'appelant que d'identifier le dispositif visé par son recours et non les raisons pour lesquelles il l'attaque
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Protection de la jeunesse - Mesures protectionnelles - Appel du père de l'enfant mineur - Requête contenant les griefs - Objet - Identification du dispositif visé par le recours Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Mesures protectionnelles - Appel du père de l'enfant mineur - Requête contenant les griefs - Objet - Identification du dispositif visé par le recours Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.20.0246.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu par le greffe le lundi 27 avril 2020. Examen du pourvoi Le moyen est pris de la violation des articles 204 du Code d'instruction criminelle et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le demandeur fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable au motif qu'il s'est contenté de cocher chacune des cases figurant au formulaire de griefs, sans biffer les éventuelles mentions inutiles et sans apporter la moindre précision sur la teneur de son appel en telle sorte que cette manière de procéder crée un doute manifeste quant à la portée exacte de la saisine déférée à la juridiction d'appel. Aux termes de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, l'appelant doit, à peine de déchéance de l'appel, déposer au greffe du tribunal ayant rendu la décision attaquée ou du tribunal ou de la cour où l'appel est porté, une requête contenant les griefs invoqués -y compris les griefs procéduraux- contre le jugement
(1). Cette obligation d'indiquer les griefs s'applique également à l'appel interjeté en matière de protection de la jeunesse
(2). Afin de faciliter la tâche des parties et de leurs avocats dans la formulation des griefs, l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle prévoit qu'un formulaire dont le modèle est établi par le Roi peut être utilisé à cette fin. Cela doit permettre notamment à ceux qui n'ont ni avocat ni une grande instruction de prendre conscience de la portée de l'acte d'appel et de la faculté de le limiter
(3). Ce formulaire annexé à l'arrêté royal du 18 février 2016
(4)et remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 2017
(5)contient cinq rubriques: 1° Procédure (compétence, prescription, droits de la défense, etc.), 2° Culpabilité (mentionner obligatoirement la (les) prévention(
- s)pour laquelle (lesquelles) la déclaration de culpabilité ou l'acquittement est contesté), 3° Peine et/ou mesure (mentionner obligatoirement les peines et/ou mesures qui sont contestées), 4° Action civile (mentionner obligatoirement la (les) décision(
- s)au civil qui est (sont) contestée(s)), 5° Autres (révocation de la suspension (probatoire) ou du sursis (probatoire), action en réparation et/ou restitution, frais de justice, etc.). Comme ce formulaire n'est pas adéquat pour les décisions rendues en matière de protection de la jeunesse, les greffes des juridictions de la jeunesse ont pris l'habitude de mettre à disposition des justiciables un formulaire spécifique. Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel et il appartient au juge d'appel de déterminer celle(
- s)des décisions du jugement entrepris dont l'appelant souhaite la réformation compte tenu de la manière dont celui-ci a décrit son grief ou ses griefs contre le jugement entrepris dans la requête visée à l'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ou dans le formulaire de griefs visé à l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle
(6). Il n'est pas requis que, dans la requête ou le formulaire de griefs, la partie appelante énonce les raisons de son appel ni les moyens qu'elle entend invoquer pour obtenir la réformation de la décision visée par le grief
(7). L'indication des griefs est précise au sens de cette disposition lorsqu'elle permet aux juges d'appel et aux parties de déterminer avec certitude la décision ou les décisions du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation, en d'autres mots de déterminer la saisine des juges d'appel
(8), même si cette partie appelante, qui a fait l'usage du formulaire visé à l'article 204, alinéa 3, du Code précité, n'a pas choisi le grief le plus adéquat parmi les catégories reprises audit formulaire
(9). La question s'est posée de savoir si l'appelant doit indiquer des griefs précis ou s'il peut se borner à formuler ses griefs par l'apposition d'une croix dans la case en regard de la disposition qu'il entend contester en appel
(10). Les travaux parlementaires semblent indiquer que l'appelant a le choix à cet égard. Suivant le ministre, il convient d'y préciser les points sur lesquels et les raisons pour lesquelles il y a lieu de modifier la décision rendue en première instance, et non les moyens. Lorsqu'en matière pénale, l'intéressé n'est pas d'accord avec la déclaration de culpabilité, il pourra préciser pourquoi, mais il pourra aussi simplement cocher une case. Il en va de même pour le taux de la peine, l'internement, les peines de confiscation, etc. Soit il précisera le pourquoi dans le formulaire des griefs, soit il cochera simplement la case. L'objectif est que le ministère public soit informé quant à la question de savoir sur quels points il devrait lui aussi former un recours. Le ministère public a la même obligation en ce qui concerne la précision de ses griefs contre le premier jugement
(11). A cet égard, la Cour constitutionnelle a jugé que la notion de « grief », au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, est relative au la détermination de la saisine du juge d'appel et ne se confond pas avec celle de «moyen», la disposition précitée prescrivant que l'appelant désigne, dans sa requête d'appel, les parties du jugement de première instance qu'il entend voir réformer et non qu'il indique les arguments qu'il souhaite avancer à cette fin
(12). Il en résulte qu'un grief se distingue de la raison pour laquelle l'appelant vise la réformation de la décision
(13). L'obligation de formuler des griefs implique donc seulement de préciser les points sur lesquels il y a lieu de réformer la décision rendue en première instance. L'appelant peut, le cas échéant, mentionner les raisons à l'appui des griefs indiqués. Si le juge est ainsi tenu à une nouvelle appréciation de la partie de la décision visée par le grief, la loi ne l'oblige toutefois pas à limiter cet examen aux motifs que l'appelant a indiqués en regard du grief concerné
(14). L'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle impose à l'appelant d'indiquer de manière précise les griefs élevés contre le jugement entrepris
(15). Suivant la Cour, le juge d'appel apprécie souverainement en fait si l'appelant a mentionné de façon suffisamment précise ses griefs contre le jugement entrepris dans une requête ou dans le formulaire de griefs, mais il revient à la Cour de vérifier s'il n'a pas tiré des faits constatés des conséquences sans lien avec ceux-ci ou qu'ils ne sauraient justifier
(16). Dans cette appréciation, le juge d'appel peut prendre en compte, entre autres, la circonstance que l'appelant qui a complété le formulaire de griefs y a coché des griefs qui sont sans pertinence à l'égard de la décision attaquée, étant dirigés contre des décisions inexistantes et étrangères au litige ou qui sont sans intérêt
(17), par exemple parce que le grief porte sur des mesures non prononcées et ne paraissant pas susceptibles de l'être, soit sont sans intérêt pour une autre raison
(18), par exemple parce qu'ils reprochent au jugement de refuser le sursis, alors qu'il l'octroie pour l'entièreté de la peine, ou portent sur la confiscation, alors que le jugement n'en prononce aucune
(19). Mais il a également été jugé que lorsque la requête d'appel indique également d'autres griefs qui visent de manière précise une ou plusieurs décisions du jugement dont appel, la circonstance que certains griefs dirigés contre le jugement sont sans objet ou sans intérêt ne peut justifier à elle seule la déchéance de l'appel
(20). À l'estime de la Cour, il n'est pas non plus requis que, dans sa requête ou son formulaire de griefs, l'appelant ne coche que le grief le plus correct, limite ses griefs à ceux qui ne peuvent pas être soulevés d'office par le juge, ou précise pour chaque grief coché à quelle prévention il se rapporte
(21). Il a été jugé que lorsque l'appelant avait visé le grief « 1.11 Acquittement » au lieu du grief « 1.1 Déclaration de culpabilité », alors qu'au vu des circonstances de la cause, il n'y avait aucun doute quant à son intention d'attaquer le dispositif du jugement entrepris qui l'avait reconnu coupable du fait de la prévention unique mise à sa charge, le juge ne peut déclarer celui-ci déchu de son appel au motif que le premier juge n'avait pas prononcé d'acquittement
(22). Pour déterminer la condition de la précision d'un grief, le fait que le motif d'appel invoqué soit susceptible de diverses interprétations et qu'il n'apparaisse pas clairement dans quel sens l'appelant vise la réformation de la décision attaquée, est sans pertinence
(23). De même, le juge d'appel ne peut conclure à l'imprécision de la requête et déchoir l'appelant de son appel, aux motifs que les griefs indiqués n'ont pas été soulevés devant le premier juge ou qu'ils ne sont manifestement pas fondés. Ces motifs sont étrangers à l'examen de la précision des griefs indiqués dans la requête d'appel
(24). Force est de constater que la jurisprudence semble casuistique à cet égard. D'une part, la Cour a jugé que pour conclure à l'imprécision de la requête d'appel, le juge peut avoir égard à la circonstance que le demandeur a coché sur le formulaire de griefs l'ensemble des cases, sans aucune distinction, interjetant à la fois de sa condamnation et de son acquittement ou de son internement, nullement prononcés par le jugement entrepris
(25)et d'autre part, elle a considéré que lorsque l'appelant a coché sur le formulaire de griefs toutes les rubriques relatives à l'action publique et à l'action civile, y compris celles étrangères à sa défense et à ses intérêts, mais que certains des griefs cochés permettent aux juges d'appel de déterminer avec certitude les décisions du jugement entrepris dont la partie appelante demandait la réformation, ceux-ci ne peuvent légalement le déchoir de son appel au motif qu'il avait coché toutes les rubriques, y compris celles étrangères à sa défense et à ses intérêts
(26). Au terme de cette analyse, il me semble raisonnable de considérer que lorsque l'appelant a coché, de façon inconsidérée, l'ensemble des cases du formulaire, en ce compris des points qui sont sans relation avec la décision entreprise ou ses intérêts, le juge d'appel peut considérer que la requête est imprécise. En revanche, la situation est différente lorsque l'appelant a coché les cases pertinentes mais qu'il a commis une erreur dans la formulation, sans que cette erreur laisse planer un doute quant aux décisions du jugement entrepris dont il demandait la réformation. En l'espèce, l'appel était dirigé contre un jugement du tribunal de la jeunesse du 17 septembre 2019 qui - constate que la santé et la sécurité de l'enfant T. B. né le 29 janvier 2004 sont actuellement et gravement compromises et que les personnes concernées refusent ou négligent de mettre en œuvre l'aide volontaire, qui a été préalablement envisagée par le conseiller; - dit que l'enfant T. B. sera hébergé temporairement hors de son milieu de vie en vue de son éducation ou de son traitement; - dit que la présente mesure d'aide sera mise en œuvre par le directeur de l'aide à la jeunesse; - ordonne l'exécution du présent jugement. Comme l'article 204 du Code d'instruction criminelle ne prive pas l'appelant du droit d'entreprendre l'ensemble du dispositif « protectionnel » qui le concerne, quitte à limiter à l'audience l'objet de son recours, ainsi que l'article 206, alinéa 6, du même Code le permet
(27), le demandeur était en droit de cocher dans le formulaire l'ensemble des cases si elles concernaient des points que le premier juge avait tranchés. Les cases cochées par le demandeur, savoir « règle concernant la procédure »
(28), « absence de nécessité- nécessité de recourir à l'aide contrainte »
(29), « mesure prise »
(30)et « autres »
(31), ne me paraissent pas dénuées de pertinence, ce que d'ailleurs, l'arrêt attaqué n'affirme pas. La seule circonstance que le demandeur n'a pas biffé la mention inutile dans la rubrique « absence de nécessité- nécessité de recourir à l'aide contrainte » n'est pas, à mon sens, de nature à jeter un doute sur la saisine du juge d'appel. Dès lors qu'un grief se distingue de la raison pour laquelle l'appelant vise la réformation de la décision
(32), le demandeur pouvait se contenter, contrairement à ce que l'arrêt attaqué semble considérer, de cocher une case pertinente dans le formulaire de griefs sans être tenu en outre de préciser davantage la teneur de son appel ou de fournir des explications et des motivations dans son formulaire de griefs
(33). Enfin, il me semble que les cases cochées dans le formulaire de griefs permettaient au juge d'appel de déterminer avec certitude les décisions du jugement entrepris dont le demandeur sollicitait la réformation. Il résulte de ce qui précède qu'en considérant que le demandeur s'est contenté de cocher chacune des cases figurant au formulaire de griefs, sans biffer les éventuelles mentions inutiles et sans apporter la moindre précision sur la teneur de son appel et que cette manière de procéder crée un doute manifeste quant à la portée exacte de la saisine déférée à la juridiction d'appel, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer l'appel irrecevable
(34). Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué. ______________________________
(1)Cass. 2 mai 2017, RG P.17.0290.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4, Pas. 2017, n° 303.
(2)Art. 62 de la loi du 8 avril 1965; Bruxelles (ch. jeun.), 16 mai 2017, rôle n° 2017/PJ/83.
(3)Doc. parl., Ch., sess. ord. 2015-2016, 1418/005, pp. 15-16.
(4)Arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle (M.B., 19 février 2016).
(5)Arrêté royal du 23 novembre 2017 remplaçant l'annexe de l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle (M.B., 1er décembre 2017).
(6)Cass. 27 novembre 2018, RG P.18.0789.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181127.3, Pas. 2018, n° 670; Cass. 18 octobre 2016, RG P.16.818.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161018.4, Pas. 2016, n° 584, avec concl. de M. WINANTS, avocat général délégué publiées à leur date dans AC, T. Strafr., 2017, p. 34 avec la note de B. MEGANCK intitulée « Grieven in hoger beroep en de revival van artikel 204 Wetboek van strafvordering: hoe precies moet nauwkeurig zijn? »; Cass. 28 février 2017, RG P.16.1177.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.5, Pas. 2017, n° 411, avec concl. de M. DECREUS, avocat général publiées à leur date dans AC; Cass. 28 juin 2007, RG P.17.0176.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4, Pas. 2017, n° 427.
(7)Cass. 1er février 2017, RG P.16.1100.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170201.9, Pas. 2017, n° 78, Rev. dr. pén. crim., 2017, p. 741, avec concl. MP, R.A.B.G., p. 1057.
(8)Cass. 23 octobre 2019, RG P.19.0802.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191023.2, Pas. 2019, n° 540 ; Cass. 27 septembre 2017, RG P.17.0647.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.6, Pas. 2017, n° 506, T. Strafr., 2017, p. 375; Cass. 28 juin 2017, RG P.17.0176.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4, Pas. 2017, n° 427.
(9)Cass. 31 janvier 2018, RG P.17.1029.F, Rev. dr. pén. crim., 2018, p. 1077.
(10)Lorsque l'appelant ne coche aucune des rubriques dans le formulaire, la cour d'appel ne peut déterminer les contours de sa saisine et les autres parties sont dans l'impossibilité de connaître les griefs sur base desquels elles seront amenées à assurer leur défense (Bruxelles, 7 février 2017, rôle n° 2016/PJ/409).
(11)Doc. parl., Chambre, S.O. 2015-2016, 1418/005, p. 119.
(12)C. const., 21 décembre 2017, arrêt n° 148/2017, Rev. dr. pén. crim., 2018, p. 455, avec la note d'E. DELHAIZE et O. NEDERLANDT intitulée « Légiférer coûte que coûte? », J.T., 2018, p. 97, N.C., 2018, p. 67; voyez, sur cette question, M.-A. BEERNAERT et D. VANDERMEERSCH, « La Cour constitutionnelle recadre le législateur ‘pot-pourri II' »: l'arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017, J.T., 2018, pp. 81 à 96.
(13)Cass. 27 février 2018, RG P.18.0021.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.7, Pas. 2018, n° 131, N.C., 2018, p. 478.
(14)Cass. 30 mai 2018, RG P.18.0387.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180530.3, Pas. 2018, n° 345, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général.
(15)Cass. 29 mai 2019, RG P.18.0636.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190529.1, Pas. 2019, n° 334, J.T., 2019, p. 612, et la note de C. YURT, « Art. 210 C.I.cr. Quelque chose de nouveau sous le soleil pénal », p. 613, J.L.M.B., 2019, p. 1918, R.A.B.G., 2020, p. 30.
(16)Cass. 28 février 2017, RG P.16.1177.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.5, Pas. 2017, n° 141, concl. de M. DECREUS, avocat général publiées à leur date dans AC; Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0031.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.4, Pas. 2017, n° 262 ; Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0087.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.5, Pas. 2017, n° 263 ; Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0105.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6 Pas. 2017, n° 264 ; et Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0147.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.11, Pas. 2017, n° 266.
(17)Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0087.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.5, Pas. 2017, n° 263; Cass. 6 février 2018, RG P.17.0543.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180206.4, Pas. 2018, n° 76.
(18)Cass. 31 octobre 2018, RG P.18.0394.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181031.2, Pas. 2018, n° 596, avec concl. MP, J.L.M.B., 2019, p. 1974-1976, T. Strafr., 2019, p. 70.
(19)Cass. 28 juin 2017, RG P.17.0176.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4, Pas. 2017, n° 427.
(20)Cass. 28 juin 2017, RG P.17.0176.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4, Pas. 2017, n° 427; Cass. 27 septembre 2017, RG P.17.0257.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.2, Pas. 2017, n° 502; Cass. 31 octobre 2018, RG P.18.0394.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181031.2, Pas. 2018, , n° 596, avec concl. MP, J.L.M.B., 2019, p. 1974-1976, T. Strafr., 2019, p. 70.
(21)Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0105.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6, Pas. 2017, n° 264.
(22)Cass. 31 janvier 2018, RG P.17.1029.F, inédit; dans le même sens, voy. Cass. 16 mai 2018, RG P.17.1086.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180516.1, Pas., 2018, n° 309, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général.
(23)Cass. 16 janvier 2018, RG P.17.0437.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180116.4, Pas. 2018, n° 31.
(24)Cass. 28 juin 2017, RG P.17.0176.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4, Pas. 2017, n° 427.
(25)Cass. 6 mars 2019, RG P.18.1180.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190306.2, Pas. 2019, n° 144, J.L.M.B., 2019, p. 1909, note O. MICHIELS, « Ton appel tu motiveras », Rev. dr. pén. crim., 2019, p. 829.
(26)Cass. 31 octobre 2018, RG P.18.0394.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181031.2, Pas. 2018, n° 596, avec concl. MP, J.L.M.B., 2019, p. 1974-1976, T. Strafr., 2019, p. 70.
(27)Voy. Cass. 27 septembre 2017, RG P.17.0257.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.2, Pas. 2017, n° 502 et Cass. 6 juin 2018, RG P.18.0324.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180606.3, Pas., 2018, n° 359.
(28)Il peut s'agir notamment des questions relatives à la compétence ou les droits de la défense (cf. formulaire annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2017 remplaçant l'annexe de l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle (M.B., 1er décembre 2017)
(29)En l'espère, le jugement entrepris constate que la santé et la sécurité de l'enfant est actuellement et gravement compromise et que les personnes concernées refusent ou négligent de mettre en œuvre l'aide volontaire.
(30)Le jugement entrepris ordonne l'hébergement temporaire du mineur hors de son milieu de vie.
(31)Par exemple, la mise en œuvre de la mesure par le directeur d'aide à la jeunesse ou l'exécution provisoire du jugement, même si ces points sont nécessairement inclus dans les rubriques précédentes.
(32)Cass. 27 février 2018, RG P.18.0021.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.7, Pas. 2018, n° 131, N.C., 2018, p. 478.
(33)L'arrêt attaqué indique que le juge d'appel avait invité le conseil du demandeur « à s'expliquer sur la recevabilité de son appel compte tenu de l'absence d'explications et de motivations portées au formulaire de griefs ».
(34)La loi évoque non l'irrecevabilité de l'appel mais la sanction de déchéance de l'appel. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200603.2F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161018.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170201.9 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.11 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180116.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180206.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180516.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180530.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180606.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181031.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181127.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190306.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190529.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191023.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div