id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 juin 2
Art. 1382
- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 L'existence d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle peut empêcher qu'un dommage survienne au sens de l'article 1382 du Code civil, particulièrement lorsqu'il ressort du contenu ou de l'économie de la loi, du règlement ou de la convention, que la dépense à intervenir doit rester définitivement à charge de celui à qui il incombe de l'exposer; la seule existence d'une telle obligation n'empêche pas nécessairement que ce payement puisse constituer un dommage
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: Employeur - Délit commis par un employé - Dépense due en vertu d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle - Indemnisation - Dépense constitutive du dommage - Condition Bases légales:
Art. 1382
- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 3 L'employeur qui est privé des prestations de son employé parce que celui-ci a commis à son détriment un délit rendant impossible la poursuite de la relation de travail, et qui est tenu de verser à cet employé, en vertu de son statut de travailleur protégé, pendant la durée de la procédure de licenciement, les indemnités prescrites par la loi, peut subir de ce fait un dommage consistant dans le fait de devoir consentir à des décaissements sans obtenir de prestation de travail; il n'en irait autrement que s'il résultait de la loi, du règlement ou de la convention que lesdites dépenses doivent rester à charge de celui qui les a exposées
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: Employeur - Délit commis par un employé au préjudice de son employeur - Dépense due en vertu d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle - Travailleur protégé - Indemnités versées durant la procédure de licenciement pour motifs graves - Décaissements sans obtenir de prestation de travail - Indemnisation de l'employeur - Condition Bases légales:
Art. 1382- 30 Lien ELI No pub 1804032150 L.
du 19 mars 1991 - 19-03-1991 - Art. 9 - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Texte des conclusions P.20.0278.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. (…) C. Le pourvoi de la société anonyme Activa, partie civile : La demanderesse invoque un moyen pris de la violation des articles 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 1382 et 1383 du Code civil et 193, 196, 197 et 496 du Code pénal. Elle reproche à l’arrêt attaqué de déclarer non fondé son appel incident en ce qu’il tend à entendre condamner les défendeurs au paiement de la somme de 244.675,75 euros représentant les indemnités versées en application de l’article 9 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel au motif que le paiement de cette indemnité trouve sa source dans la loi alors que cette circonstance n’exclut pas que le paiement de cette indemnité trouve également sa source dans une infraction. Il convient de rappeler ici les éléments pertinents pour l’examen du moyen : - la défenderesse a été engagée le 7 août 2000 par la demanderesse en qualité d’inspectrice chargée de superviser les équipes de nettoyage mises à la disposition de ses clients ; - lors des élections sociales de 2008, elle a été élue en qualité de représentante des travailleurs auprès des organes de concertation ; - à l’intervention de la défenderesse, le défendeur a été engagé par la demanderesse ; - à la suite d’un contrôle effectué le 27 août 2012 et de vérifications faites à la suite de ce contrôle, la demanderesse a constaté que les fiches de prestation du défendeur établies par la défenderesse seraient fausses et porteraient sur des prestations inexistantes ; - une procédure de licenciement pour motif grave de la défenderesse a été introduite par la demanderesse le 30 août 2012 devant le tribunal du travail de Bruxelles ; - par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal du travail a estimé ne pas pouvoir autoriser le licenciement de la défenderesse au motif que la demanderesse n’établit pas avoir connaissance des faits moins de trois jours ouvrables avant le 30 août 2012 ou, à tout le moins, d’avoir acquis la conviction du caractère de gravité suffisant des faits dans ce délai. La demanderesse a interjeté appel de ce jugement le 27 novembre 2012 ; - à la suite de la suspension de l’exécution du contrat de travail durant la procédure relative à la reconnaissance du motif grave, la défenderesse a touché l’indemnité complémentaire due par l’employeur protégé durant la période de suspension ayant couru du 1er septembre 2012 au 31 août 2019, date de sa démission. En vertu de l’article 1382 du Code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, est tenu de réparer intégralement ce dommage, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l’état où il serait demeuré si l’acte dont il se plaint n’avait pas été commis
(1). Suivant la Cour, l’existence d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle d’effectuer des dépenses n’exclut pas qu’il y ait un dommage au sens de l’article 1382 du Code civil, sauf s’il résulte de la loi du règlement ou de la convention que le paiement doit définitivement rester à charge de celui qui y est obligé sur cette base
(2). La Cour a ainsi jugé à plusieurs reprises que les pouvoirs publics qui, ensuite de la faute d’un tiers, doivent continuer à payer à l’un de leurs agents la rémunération et les charges grevant la rémunération en vertu d’obligations légales ou réglementaires qui leur incombent, sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie, ont droit à une indemnité réparant le dommage ainsi subi, pour autant qu’il résulte des dispositions légales et réglementaires applicables que les décaissements précités auxquels ils sont tenus ne doivent pas rester définitivement à leur charge
(3). Dans un autre cas d’espèce, la Cour a jugé que lorsqu’il ne résulte pas des textes légaux applicables en l’espèce que les décaissements effectués par la partie civile au profit de son agent doivent rester définitivement à sa charge, ce motif justifiait légalement la décision condamnant le prévenu à réparer intégralement le dommage propre subi par la partie civile évalué au montant de la totalité des décaissements correspondant aux rémunérations de son agent et aux charges grevant celles-ci
(4). A contrario, on peut déduire de cette jurisprudence que lorsqu’il résulte des textes légaux applicables en l’espèce que les décaissements effectués par la partie civile au profit de son employé doivent rester définitivement à sa charge, ce motif justifie légalement la décision de débouter cette partie civile de sa demande tendant à obtenir le remboursement de ces décaissements. Dans le cadre de la présente cause, il y a lieu d’examiner cette question à la lumière des dispositions de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Cette loi instaure un système de protection contre le licenciement en faveur des délégués du personnel et des candidats délégués du personnel qui ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues par l’organe paritaire compétent
(5). Suivant la Cour, la protection spéciale contre le licenciement prévue par la loi du 19 mars 1991 a pour but, d'une part, de permettre aux travailleurs délégués du personnel d'exercer leur mission dans l'entreprise et, d'autre part, d'assurer l'entière liberté des travailleurs de se porter candidats à cette mission. Cette protection, qui implique la possibilité de la réintégration dans l’entreprise prévue à l’article 14 de ladite loi, a été instaurée dans l’intérêt général et intéresse, en conséquence, l’ordre public
(6). Ainsi, la procédure de licenciement pour motif grave d’un travailleur protégé est subordonnée à des règles dérogatoires très strictes. Lorsque l’employeur entend licencier un tel travailleur pour un motif grave, il doit au préalable faire admettre ce motif par la juridiction du travail (art. 2, § 1er, al. 1er, de la loi du 19 mars 1991). Il en résulte que le travailleur protégé ne peut être licencié pour motif grave avant que la procédure d’admission du motif ne soit terminée
(7). Aux termes de l’article 4, § 1er, de la loi du 19 mars 1991, l’employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour motif grave est tenu d’en informer l'intéressé et l'organisation qui l'a présenté par lettre recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour au cours duquel il a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement et de saisir, dans le même délai, par requête, le président du tribunal du travail. L’article 5, § 3, alinéa 3, de la loi du 19 mars 1991 dispose que si les parties ne peuvent être conciliées, le président se prononce sur la suspension éventuelle du contrat de travail du délégué du personnel pendant la durée de la procédure relative à la reconnaissance du motif grave. Durant la période de suspension, le travailleur protégé a droit à une indemnité complémentaire prévue par l’article 9 de la loi du 19 mars 1991 qui dispose ce qui suit : Art. 9. Si le président du tribunal du travail a décidé, à titre de mesure provisoire, pour un délégué du personnel ou si l'employeur a décidé pour un candidat délégué du personnel que l'exécution du contrat de travail doit être suspendue jusqu'à ce que soit notifiée une décision passée en force de chose jugée sur la gravité des motifs invoqués par l'employeur ou, s'il n'y a pas eu appel, jusqu'à l'échéance du délai d'appel, l'employeur est tenu de payer, à l'échéance de chaque période normale de paie, une indemnité complémentaire aux allocations de chômage assurant au délégué du personnel ou au candidat-délégué du personnel un revenu égal à sa rémunération nette. Le Roi détermine le mode de calcul de cette indemnité complémentaire. La rémunération de référence servant de base au calcul de l'indemnité complémentaire est (liée) à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule prévue par la convention collective de travail applicable au travailleur ou, à défaut d'une telle convention, selon la formule applicable normalement à la rémunération de ce travailleur. Les dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs salariés sont applicables au paiement par l'employeur de l'indemnité complémentaire prévue au présent article. L'indemnité complémentaire prévue à l'alinéa 1er reste acquise au délégué du personnel et au candidat délégué du personnel, quelle que soit la décision de la juridiction du travail sur les motifs invoqués par l'employeur. Cette disposition prévoit donc de façon explicite que cette indemnité complémentaire reste acquise au délégué du personnel quelle que soit la décision de la juridiction du travail sur les motifs invoqués par l’employeur, ce qui est confirmé par la doctrine
(8). Il s’agit, à mon sens, d’une lex specialis qui déroge au principe de la responsabilité civile suivant lequel celui qui par sa faute commet un dommage est tenu à la réparation intégrale de ce dommage, puisqu’en vertu de l’article 9, alinéa 4, de la loi du 19 mars 1991, le délégué du personnel, même gravement fautif (« quelle que soit la décision de la juridiction du travail sur les motifs invoqués par l’employeur »), a droit, de façon irrévocable, à cette indemnité complémentaire prévue durant la période de suspension. Nous nous trouvons ici dans une autre logique que celle de la responsabilité civile, à savoir celle du droit du travail soucieux d’assurer une protection renforcée aux représentants des travailleurs dans une entreprise; comme indiqué ci-dessus, la Cour a considéré que ce dispositif de protection avait été instauré dans l’intérêt général et intéresse l’ordre public
(9). Je considère dès lors qu’en vertu de l’article 9, alinéa 4, précité, le paiement de cette indemnité complémentaire doit rester définitivement à charge de l’employeur qui l’a versée et que ce dernier n’est pas autorisé à récupérer cette somme de façon détournée par la voie d’une demande d’indemnisation fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse avait sollicité, à charge des deux défendeurs, le remboursement des montants payés mensuellement à la demanderesse en vertu de l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991 s’élevant à un montant de 244.675,75 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2019 (date de la démission de la défenderesse). En réponse à cette demande, la défenderesse avait invoqué l’article 9, alinéa 4, de la loi du 19 mars 1991 et avait fait aussi valoir que le règlement des indemnités complémentaires résultait du fait que la demanderesse avait demandé au président du tribunal du travail de suspendre le contrat pendant la durée de la procédure de reconnaissance du motif grave alors qu’elle avait la possibilité de ne pas postuler cette suspension et de poursuivre l’exécution du contrat de travail (conclusions d’appel, pp. 34-35). Tranchant cette question, les juges d’appel déclarent l’appel incident de la demanderesse non fondé sur ce point en se référant à l’article 9 de la loi du 19 mars 1991 et en considérant que « la débition de cette indemnité complémentaire trouve sa source dans la loi, ce qui implique qu’elle n’est pas en lien de causalité directe avec les préventions déclarées établies ». Par ces considérations, les juges d’appel me paraissent avoir légalement justifié leur décision. Il est vrai que les juges d’appel ne constatent pas de façon expresse que si elle résulte de la loi, cette indemnité doit aussi rester définitivement à charge de l’employeur comme le prévoit l’alinéa 4 de l’article 9 précité. Si la Cour devait estimer que l’arrêt n’est pas suffisamment explicite à cet égard, elle pourrait suppléer un motif de droit justifiant légalement le dispositif de la décision attaquée, comme elle l’a fait dans son arrêt du 3 décembre 2003
(10). Dans une telle hypothèse, le moyen serait, dans cette mesure, irrecevable à défaut d’intérêt. Je conclus au rejet du pourvoi. __________________________________
(1)Cass. 18 novembre 2011, RG C.09.0521.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111118.4, Pas. 2009, n° 625, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général ; Cass. 3 décembre 2003, RG P.02.0828.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.6, Pas. 2003, n° 614.
(2)Cass. 16 janvier 2006, RG C.04.0252.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060116.7, Pas. 2006, n° 35 ; Cass. 19 février 2001, RG C.99.0182.N, Pas. 2001, n° 98.
(3)Cass. 18 novembre 2011, RG C.09.0521.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111118.4, Pas. 2009, n° 625, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général; Cass. 23 février 2004, RG C.03.0188.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040223.17, Pas. 2004, n° 94 ; Cass. 19 février 2001, RG C.99.0014.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.6, Pas. 2001, n° 97.
(4)Cass. 3 décembre 2003, RG P.02.0828.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.6, Pas. 2003, n° 614.
(5)W. VAN EEECKHOUTTE et V. NEUPREZ, Compendium social 12-13– Droit du travail, T. 2, Waterloo, Kluwer, 2012, p. 1554.
(6)Cass. 16 mai 2011, RG S.10.0093.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110516.3, Pas. 2011, n° 321.
(7)W. VAN EECKHOUTTE et V. NEUPREZ, op. cit., 2012, p. 1555.
(8)W. VAN EECKHOUTTE et V. NEUPREZ, op. cit, 2012, p. 1577 ; W. VAN EECKHOUTTE, mmv. A. TAGHON et M. DEPREZ, Sociaal Compendium – Arbeidsrecht 2018-2019, T. 2, 2018, p. 1890.
(9)Cass. 16 mai 2011, RG S.10.0093.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110516.3, Pas. 2011, n° 321.
(10)Cass. 3 décembre 2003, RG P.02.0828.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.6, Pas. 2003, n° 614. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200603.2F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.6 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040223.17 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060116.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110516.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111118.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div