id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 juin 2
Art. 6- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
848 et 849 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Droit à un procès équitable - Matière répressive - Représentation du prévenu par l'avocat devant la juridiction d'appel - Actes de procédure excédant son mandat - Contestation de la condamnation à la faveur d'une procédure civile en désaveu de l'avocat - Droit à une nouvel examen de sa cause Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
848 et 849 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Arrêt rendu de façon contradictoire - Représentation du prévenu par l'avocat devant la juridiction d'appel - Actes de procédure excédant son mandat - Contestation de la condamnation à la faveur d'une procédure civile en désaveu de l'avocat - Droit à une nouvel examen de sa cause Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
848 et 849 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.3 2020-06-03 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.3 2020-06-03 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.3 2020-06-03 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.3 2020-06-03 P.20.0302.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le premier moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire. En sa première branche, le demandeur, reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à sa demande de constater, pour assurer le respect de son droit à un procès équitable et de ses droits de la défense, que son précédent avocat n'avait pas été investi du pouvoir de le représenter et qu'en conséquence, son opposition était recevable. Dans la deuxième branche du moyen, le demandeur soutient qu'en se déclarant sans pouvoir pour procéder, à la demande de son client, à la vérification des pouvoirs de l'avocat, l'arrêt confère à la présomption énoncée à l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire un caractère irréfragable, violant ainsi cette disposition. Aux termes des articles 171, al. 2, et art. 185, § 1er C.I.cr., le prévenu peut, en règle, comparaître en personne ou par avocat. Cette règle est applicable devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'appel, que ce soit en premier degré, en degré d'appel ou sur opposition. L'exercice de ce droit découle notamment des articles 6, § 1er, 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, § 3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du principe général du droit à un procès équitable aux termes desquels un prévenu a le droit d'être présent au procès pénal mené contre lui et de décider s'il se défendra lui-même, avec ou sans l'assistance d'un conseil, ou s'il se fera représenter par un conseil, dès lors qu'il doit pouvoir suivre son procès pénal et y participer de façon effective, se concerter avec son conseil, lui donner des instructions, faire des déclarations et contredire les éléments de preuve
(1). A moins que la loi exige un mandat spécial, l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf la preuve contraire par la partie qui en conteste la régularité
(2). La Cour considère qu'en cas de représentation d'un prévenu par un avocat, les dispositions du Code judiciaire relatives au désaveu ne s'appliquent pas devant les juridictions répressives
(3). Dans leur étude consacrée à la « Jurisprudence de la Cour sur l'applicabilité en matière répressive des articles 700 à 1147 du Code judiciaire »
(4), G.F Raneri et M. Traest expliquent les raisons de cette non-application par le fait que devant le tribunal correctionnel la comparution personnelle était à l'époque de rigueur pour le prévenu et que le souci du législateur a été que, le procès pénal devant être exempt d'atermoiements et d'incertitudes, la procédure ne puisse être retardée par des incidents relatifs à la comparution ou à la représentation de l'avocat. La Cour constitutionnelle a jugé que le fait que les articles 848 à 850 du Code judiciaire ne s'appliquent pas devant les juridictions répressives, ne crée pas d'atteinte disproportionnée aux droits du prévenu qui souhaiterait désavouer son précédent conseil. En effet, le prévenu qui se fait représenter par un avocat en début de procédure est présumé donner mandat à celui-ci pour le représenter jusqu'au terme de la procédure, sauf indication expresse en sens contraire émanant soit du prévenu, soit de son avocat. En outre, le prévenu conserve la possibilité d'introduire un appel contre le jugement qui aurait été rendu en présence d'un avocat qu'il n'aurait pas mandaté; il peut, dans le cadre de cet appel, faire valoir ses arguments de droit par le biais de son nouveau conseil. Enfin, il peut également mettre en cause la responsabilité professionnelle de son avocat si celui-ci pose un acte qui dépasse le mandat qu'il a reçu
(5). Deux remarques s'imposent à ce stade du raisonnement: d'abord, la comparution personnelle du prévenu devant les chambres correctionnelles n'est plus de rigueur et ensuite, la Cour constitutionnelle évoque seulement l'hypothèse d'un désaveu de l'avocat qui aurait représenté indûment son client en première instance. Il y a lieu de souligner aussi que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'avocat n'est pas nécessairement de nature à pouvoir réparer le préjudice subi par le prévenu, particulièrement lorsqu'il est condamné à une peine privative de liberté effective. Il me semble qu'il y a lieu de prendre en compte ici le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui implique le droit pour tout accusé de participer de manière effective à son procès. Ce droit d'être associé effectivement à la procédure pénale qui le concerne me semble méconnu lorsqu'il est avéré que l'avocat qui a prétendu le représenter au cours d'une procédure ayant conduit à sa condamnation pénale n'a pas été mandaté ni désigné à cette fin. Autrement dit, lorsqu'un prévenu démontre qu'un conseil dont il n'a ni ordonné, ni permis, ni ratifié l'intervention a comparu en son nom, la juridiction saisie de l'opposition peut constater qu'en raison de l'absence de toute représentation régulière devant la juridiction répressive, la décision visée par ce recours a, en réalité, été rendue par défaut à l'égard de la personne condamnée. Ceci étant dit, le cas d'espèce me laisse perplexe. D'une part, les juges d'appel énonce que la nouvelle défense du demandeur demande à la cour de considérer à l'examen de plusieurs considérations en fait développées dans ses conclusions que son précédent conseil n'avait pas le pouvoir de le représenter en degré d'appel. D'autre part, ils considèrent que l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire consacre une présomption et que le seul fait pour un avocat d'agir en cette qualité en vue de représenter un justiciable suffit à établir son mandat, dont personne (souligné par la cour d'appel) ne peut exiger de lui qu'il le prouve autrement. La cour d'appel conclut en considérant qu'elle n'entend pas, sur la simple demande du prévenu, procéder à la vérification des pouvoirs dont son précédent avocat qui a déclaré le représenter à la procédure d'appel, a été investi, d'autant plus que le prévenu a comparu à l'audience d'introduction de l'une des causes assisté de ce même conseil. Si l'on doit considérer que la cour d'appel s'est interdit, en tout état de cause, d'examiner la question de la preuve de l'absence de représentation du demandeur par son précédent conseil, il me semble que l'arrêt attaqué méconnaît le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En revanche, si la Cour estime que les juges d'appel ont considéré qu'au vu des éléments de la cause, le demandeur n'apportait pas la preuve de cette absence de représentation, le moyen ne me paraît pas fondé. _______________________
(1)Cass. 20 septembre 2016, RG P.16.0231.N, Pas. 2016, n° 509, R.A.G.B., 2017, p. 62.
(2)Cass. 6 avril 2016, RG P.16.0299.F, Pas. 2016, n°239, avec concl. MP.
(3)Cass. 24 septembre 2014, RG P.14.0022.F, Pas. 2014, n° 550.
(4)Rapport annuel de la Cour de cassation, 2005, pp. 214-215.
(5)C. const., 22 février 2018, arrêt n° 21/2018, J.T., 2018, p. 935 avec la note de L. DE CAEVEL et P. DEPUYDT intitulée « La Cour constitutionnelle ne sanctionne pas le rejet du désaveu en matière pénale. Partie remise? ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200603.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div