id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200608.1 No Rôle: C.19.0310.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2022-01-26 Consultations: 277 - dernière vue 2026-06-16 04:41 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche 1 Il suit des articles 44, 47, 49, 51, 53 et 55 du Chapitre 3 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises que, lorsque le débiteur propose aux créanciers, comme modalité du plan de réorganisation, la cession de tout ou partie de ses activités, cette cession est réalisée par le débiteur lui-même en exécution de ce plan préalablement approuvé par les créanciers et homologué par le tribunal
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONTINUITE DES ENTREPRISES Mots libres: Plan de réorganisation - Cession volontaire par le débiteur Bases légales: L. du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises - 31-01-2009 - Art. 44, 47, 49, 51, 53 et 55 - 33 Lien ELI No pub 2009009047 Fiche 2 La cession volontaire proposée par le débiteur lui-même comme modalité du plan de réorganisation ne constitue pas un transfert sous autorité de justice ordonné par le tribunal sur le consentement du débiteur manifesté au cours de la procédure, et est dès lors régie par les seules règles du chapitre 3 du titre 3 de la loi
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONTINUITE DES ENTREPRISES Mots libres: Plan de réorganisation - Cession volontaire par le débiteur - Transfert sous autorité de justice - Distinction - Sursis complémentaire - Conséquence Bases légales: L. du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises - 31-01-2009 - Art. 44, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 60, 62 et 64 - 33 Lien ELI No pub 2009009047 Annotations Publications: Revue de droit commercial belge [RDC] - 2021, n° 6, p. 730-749. - BRULARD, Yves; Note'Faut-il réformer l'article XX.79 CDE et (ré)intégrer un test de faisabilité et de viabilité lors de l'homologation d'un plan de réorganisation judiciaire?' Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200608.1 2020-06-08 C.19.0310.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir, en homologuant son plan de réorganisation judiciaire, octroyé à la défenderesse un délai supplémentaire de 18 mois pour céder son fonds de commerce - le remboursement des créanciers sursitaires ne commençant au demeurant à s'effectuer qu'à l'expiration de ce délai -, alors qu'en application des articles 59 et plus particulièrement 60, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, le tribunal n'est autorisé à accorder au débiteur qu'un sursis supplémentaire de 6 mois maximum en même temps qu'il ordonne le transfert total ou partiel de son entreprise sous autorité de justice. Discussion. Comme le rappelle l'arrêt attaqué, il résulte de l'article 55 de la loi précitée du 31 janvier 2009 que « l'homologation ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des formalités requises [par ladite loi] ou pour violation de l'ordre public. Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan, ni apporter quelque modification que ce soit ». Les « formalités requises » sont, parmi les dispositions de cette loi qui régissent la réorganisation judiciaire au moyen d'un accord collectif, celles qui garantissent le caractère exhaustif et exact des données permettant d'apprécier la viabilité économique du plan
(1), et dont le non-respect est par ailleurs pénalement sanctionné par l'article 72 de la même loi. La cession volontaire de tout ou partie de l'entreprise, qui, en vertu de l'article 51 de la loi peut être prévue au plan de réorganisation, emporte en ce cas, moyennant approbation préalable des créanciers et homologation par le tribunal, que le débiteur lui-même se voie confier la tâche de procéder à cette cession en exécution du plan. Ce cas de figure apparaît par nature fondamentalement distinct de celui d'un transfert sous autorité de justice, tel que prévu par l'article 59 de la loi, que ce transfert ait été ordonné à l'initiative du procureur du Roi, d'un créancier, ou d'un tiers acquéreur potentiel, ou encore qu'il ait été consenti par le débiteur. En effet en cas d'un tel transfert sous autorité de justice, et contrairement à l'hypothèse précédente, l'article 60 prévoit la désignation d'un mandataire de justice chargé d'organiser de réaliser le transfert pour le compte du débiteur. Ce n'est qu'en ce dernier cas, que l'article 60, alinéa 2, dispose que le juge ne peut ordonner un sursis complémentaire excédant 6 mois à compter de sa décision. En disposant que le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de l'entreprise de ses activités peut être ordonné par le tribunal en vue d'assurer leur maintien si le débiteur y consent dans sa requête en réorganisation ou ultérieurement au cours de la procédure, l'article 59 signifie à mon sens que l'objectif de la procédure peut à tout moment être réorienté, en passant ainsi de la réorganisation par accord collectif à la réorganisation par transfert sous autorité de justice. La confusion des deux hypothèses, qui fonde la position de la demanderesse, peut certes trouver appui dans un passage du Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite de 2010
(2). Cette confusion semble cependant avoir disparu, sous la plume du même auteur dans l'ouvrage collectif «Manuel de l'insolvabilité de l'entreprise » paru en 2019: « La cession volontaire dans le cadre d'un plan de réorganisation judiciaire se distingue de celle visée à l'article XX.84, à savoir un transfert sous autorité de justice. La cession visée par l'article XX. 75 [ancien article 51] est, en effet, une cession conventionnelle est donc régie par le droit commun, dont les dispositions restent, sauf dérogation expresse de la loi, applicables... »
(3). La doctrine abonde en ce sens
(4). Ainsi plus précisément: « La cession volontaire de tout ou partie de l'entreprise peut, en vertu de l'article 51 de la loi, constituer une partie du plan de réorganisation dans une [procédure de réorganisation judiciaire] par accord collectif. Il s'agit alors d'un acte consensuel du débiteur en difficulté qui cède une activité à un repreneur [...] Tout autre est le transfert de l'entreprise dans le cadre d'une [procédure de réorganisation judiciaire] sous autorité de justice, tel que l'envisage l'article 59 [de la loi sur la continuité des entreprises] qui en définit les conditions et les modalités essentielles. Cette procédure n'est rien d'autre qu'une alternative à la faillite [...]. Le choix de l'une ou l'autre de ces procédures entraîne deux conséquences majeures... »
(5). M'apparaît dès lors manquer en droit le moyen en ce qu'il soutient que la cession volontaire proposée par le débiteur lui-même comme modalité de plan de réorganisation, constitue un transfert sous autorité de justice ordonné par le tribunal sur son consentement en cours de procédure, et à laquelle les articles 59 et 60 précités du chapitre 4 de la loi seraient dès lors applicables. Conclusion. Je conclus au rejet. ____________________
(1)C. const. 18 janvier 2012, n° 2012-008, rôle n° 5120 ; MB du 7 mai 2012, p. 26912.
(2)Y. VEROUGSTRAETE, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Kluwer, 2011, p. 194.
(3)Y. VEROUGSTRAETE, Manuel de l'insolvabilité de l'entreprise, Wolters Kluwer, 2019, n° 605, 682 et 691.
(4)Y. GODFROID et D. PASTEGER, Le transfert d'entreprise sous autorité de justice, in La cession d'une entreprise en difficulté, CUP, vol. 159, 2015, p. 119; J. LEBEAU, La procédure de réorganisation judiciaire, Traité pratique de droit commercial, t. II, n° 172.
(5)J. LEBEAU et C. ALTER, Guide de la procédure de réorganisation judiciaire, Wolters Kluwer, n° 137, 138 et 139. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200608.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200608.3F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div