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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200608.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200608.2 No Rôle: C.19.0469.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-26 Consultations: 275 - dernière vue 2026-06-16 04:41 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 Il suit des articles 15, § 3, alinéa 1er, et § 4, du Code de la nationalité belge ainsi que de l'article 32 du Code judiciaire, qu'à l'égard du procureur du Roi, la notification de l'avis négatif sur la déclaration visant à l'acquisition de la nationalité belge, est accomplie le jour de son envoi

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - DIVERS Mots libres: Code de la nationalité - Etranger - Déclaration visant à l'acquisition de la nationalité belge - Avis négatif du Procureur du Roi - Notification - Délai - Prise de cours Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Etranger - Déclaration visant à l'acquisition de la nationalité belge - Avis négatif du Procureur du Roi - Notification - Délai - Prise de cours Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200608.2 2020-06-08 C.19.0469.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge du demandeur, que le défendeur lui avait notifié par son envoi du 8 décembre 2017 au motif que, conformément à l'article 15, §§ 3 et 4 du Code de la nationalité belge, le délai de 4 mois dans lequel cette notification devait être faite à dater, en l'espèce, du 8 septembre 2017, était encore respecté le 8 décembre, alors qu'au contraire, il ne l'était pas à la date à prendre en considération, à savoir celle où le demandeur en avait accusé réception, soit le 11 décembre 2017. La question soulevée par le moyen est donc de savoir s'il faut prendre en considération, pour contrôler le respect du délai de 4 mois, la date d'envoi de la notification de l'avis négatif du défendeur, ou sa date de réception par le demandeur. À propos de l'article 53bis du Code judiciaire qui détermine notamment la date à laquelle la notification produit ses effets, H. Boularbah souligne: « La loi instaure ainsi un mécanisme de ‘double date'. A l'égard du demandeur, les effets attachés à la requête contradictoire se produisent au jour de son dépôt ou de sa réception au greffe, en ce qui concerne notamment les interrupteurs de la prescription ou le respect d'un délai préfix, alors qu'à l'égard du destinataire, la notification, et les délais qu'elle faisait courir, produit ses effets à la date de sa réception (présumée) »
(1). Madame G. Closset-Marchal, abonde dans le même sens, en ces termes: « Pour la doctrine, la théorie de la double date que semble consacrer l'article 53bis du Code judiciaire, est la plus respectueuse des droits des parties. Vis-à-vis du requérant, l'acte produit ses effets au jour de son dépôt au greffe, en ce qui concerne notamment les faits interactifs de la prescription ou le respect d'un délai préfix (...) et vis-à-vis du destinataire, la date est celle de la réception (présumée) de la notification »
(2), s'alignant ainsi sur l'enseignement préconisé par Georges De Leval
(3)que l'auteure cite en référence. La notification de l'avis négatif, telle que visée par l'article 32 du Code judiciaire, est donc un acte de procédure par lequel le procureur du Roi est censé exprimer, conformément à l'article 15, § 3 du Code de la nationalité belge son opposition à son acquisition. Dès lors qu'il s'agit de vérifier si la notification de cet avis négatif a bien respecté le délai de 4 mois imposés, c'est donc du point de vue de celui qui en a la charge et qui peut en être sanctionné, qu'il faut se placer: il faut donc considérer qu'en tant qu'émetteur de cette notification, c'est la date de son envoi et non de sa réception, qu'il convient de retenir pour contrôler le dépassement ou non du délai auquel il était tenu. Le moyen qui repose sur le soutènement contraire m'apparaît dès lors manquer en droit. Conclusion. Je conclus au rejet. ___________________________
(1)H. BOULARBAH in Manuel de procédure civile, (dir. G. DE LEVAL), t. 2, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 346.
(2)G. CLOSSET-MARCHAL, « Examen de jurisprudence », R.C.J.B., 2014, p. 77.
(3)G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, Larcier, 2005, p. 90, n° 60 B. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200608.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200608.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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