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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200608.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200608.3 No Rôle: C.19.0641.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-01-26 Consultations: 491 - dernière vue 2026-06-18 08:11 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche En vertu de l'article 1167, alinéa 1er, du Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits; seul le créancier paulien peut se prévaloir de l'inopposabilité de l'acte accompli par son débiteur en faveur du tiers, sans subir le concours existant entre les créanciers de son débiteur; il s'ensuit qu'il peut exercer son droit de gage sur le bien se trouvant dans le patrimoine de ce tiers ou, lorsque la restitution en nature n'est pas possible, prétendre à une indemnité équivalente à charge de celui-ci, jusqu'à concurrence, non du montant qu'il aurait pu recouvrer de son débiteur en l'absence de l'acte litigieux, mais du montant de sa créance

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACTION PAULIENNE Mots libres: Créancier paulien - Autres créanciers - Créance récupérable - Montant Annotations Publications: Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap [TRV-RPS] - 2021, nr. 2, p. 197-203. - LINDEMANS, Gillis; Noot'Onrechtmatige doorbraak van de rangorde van schuldeisers: wie laatst lacht' Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200608.3 2020-06-08 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200608.3 2020-06-08 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200608.3 2020-06-08 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200608.3 2020-06-08 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200608.3 2020-06-08 C.19.0641.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit l'assiette sur laquelle il pouvait exécuter son action paulienne en considérant que sa valeur, correspondant en l'espèce à celle des biens frauduleusement cédés par sa débitrice, la société Prepafer en liquidation, au profit de la défenderesse, tiers complice de ladite fraude, non seulement devait être arrêtée par la double limitation du montant de sa propre créance et de cette valeur équivalente - ce qui n'est en soi pas contesté-, mais aussi - ce qui est ici contesté - devait être réduite à concurrence du montant que le demandeur eût pu obtenir du liquidateur de la société Prepafer en l'absence de cession frauduleuse, par application des règles du concours avec ses autres créanciers chirographaires. Position de la question. Elle revient à savoir si le mécanisme spécifique de l'action paulienne prévu par l'article 1167 du Code civil, présente une spécificité propre permettant à ce créancier agissant d'échapper à cette règle et d'exercer ses droits sur la totalité des valeurs concernées par son action paulienne. Certes, par application des conditions de la responsabilité extracontractuelle de droit commun déduites de l'article 1382 du Code civil, et plus précisément de celle relative à la limitation de la réparation au seul montant du dommage en lien causal avec la faute, il ne serait pas déraisonnable selon l'arrêt attaqué de penser que sans la faute (fraude) du débiteur, le préjudice de son créancier agissant ne pourrait en tout état de cause pas dépasser les limites imposées par les règles du concours entre créanciers. Il y a cependant une raison d'en douter. Discussion. En effet, suivant l'article 1167 du Code civil, les créanciers peuvent donc « en leur nom personnel, attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de leur droit ». La Cour
(1)entend bien rattacher l'action paulienne à une variété d'action en responsabilité extracontractuelle. Bien que certains auteurs
(2)préfèrent y voir, non sans une certaine pertinence, l'expression du principe général de droit fraus omnia corrumpit, il n'apparaît pas qu'il y ait lieu en l'espèce de rouvrir ce débat. L'arrêt attaqué, en sa page 4, retient à juste titre qu'il est permis de considérer qu'« il y a préjudice [pour le créancier agissant] dès lors que l'acte juridique contesté consiste en une simple ‘entrave, par l'acte juridique contesté, des droits de recours des créanciers' », entrave qui s'impose dès lors à fortiori, s'il apparaît que l'acte frauduleux a déterminé ou a augmenté l'insolvabilité du débiteur. On relèvera tout d'abord que la notion de préjudice qui conditionne l'application de l'action paulienne est très large, en ce qu'elle s'apprécie à l'aune de la possibilité pratique pour le créancier de recouvrer sa créance, la fraude consistant en « une entrave à l'exercice du droit de recours du créancier »
(3), et, a fortiori donc, en cas d'augmentation de l'insolvabilité de son débiteur. Ensuite, il n'est pas contesté que l'action paulienne est une action personnelle, qui tend à faire déclarer inopposable la cession litigieuse, mais uniquement à l'égard exclusif du seul créancier agissant
(4): c'est l'effet relatif de l'action paulienne
(5). Cette inopposabilité relative constitue à mon sens une fiction juridique propre aux effets de l'action paulienne. En effet:
  1. Bien que l'acte frauduleux, translatif de propriété d'un bien ayant appartenu au débiteur, soit reconnu comme étant opposable aux autres créanciers, il n'est pas censé l'être à l'égard du seul créancier paulien agissant ou des autres créanciers qui s'y sont joints
  2. Ce bien dont la cession est donc inopposable au créancier agissant, et non nulle, n'est cependant pas pour autant censé avoir regagné le patrimoine de son débiteur puisque le créancier ne peut procéder aux mesures d'exécution sur ce bien que « comme s'il n'avait jamais quitté le patrimoine du débiteur »
(6). A ce dernier égard, le droit de préférence que l'inopposabilité de la cession revient à conférer au créancier porte tant sur le bien cédé en nature, que sur la somme obtenue à titre d'indemnité si cette restitution en nature du bien n'est plus possible ou si l'élément du patrimoine n'est plus idenaifiable dans le patrimoine du tiers complice
(7). En son précédent arrêt du 9 février 2006, la Cour considère en effet que lorsque la réparation en nature n'est pas possible ou que l'élément n'est plus identifiable dans le patrimoine du tiers complice, le créancier peut réclamer la réparation de son dommage au tiers complice; les dommages et intérêts compensatoires dus par ce dernier sont limités à la valeur de l'élément du patrimoine cédé et ce, à concurrence du montant de la créance du créancier
(8). Dès lors que la sanction d'inopposabilité de la transaction envers le créancier agissant revient à lui conférer un droit de préférence sur la totalité du bien concerné, rien ne peut à mon sens justifier qu'une telle préférence ne puisse être accordée, dans le cadre de ce même protocole d'une action paulienne, à l'indemnité censée correspondre à la valeur du bien lorsque celui-ci n'est plus identifiable. Le cas visé par l'arrêt de la Cour du 15 mai 1992
(9)invoqué par la défenderesse, est d'ailleurs distinct de la présente hypothèse: il ne s'y agissait pas de limiter le montant de la créance en fonction des facultés de recouvrement envers le débiteur, mais de reconnaître que les hypothèques qui en ce cas d'espèce, grevaient, lors de la cession, le bien frauduleusement cédé, ne permettaient au créancier paulien non privilégié que de prétendre à la différence entre le produit de la vente forcée et le montant de ces créances hypothécaires, et ce, par le simple respect des sûretés réelles applicables. C'est l'assiette même du recouvrement qui se trouvait déjà elle-même limitée par l'hypothèque au moment même de la cession frauduleuse. L'effet relatif de l'action paulienne nous apparaît prévalant, qu'il s'exerce semblablement dans le cas d'une réparation en nature ou par équivalent, sans qu'il puisse y avoir concours avec les autres créanciers chirographaires du débiteur
(10). Sinon, quel intérêt y-aurait-il à préciser que les effets de l'action profitent au créancier agissant ainsi qu'à ceux qui se sont joints à son action, si tous les créanciers chirographaires, venaient en tout état de cause à entrer en concours ? Ce caractère spécifique de l'action paulienne m'apparaît conférer à ce mécanisme une particularité propre qui prévaut sur une restriction du droit de préférence par l'effet d'un concours. Dès lors que, hormis à l'égard du créancier agissant, ni le bien ni sa valeur équivalente ne peuvent être considérés comme ayant reconstitué le patrimoine du débiteur, il paraît difficile de dénier au créancier agissant son droit de préférence en le mettant en concours avec des créanciers chirographaires auxquels l'acte de cession demeure opposable. Certes, on objectera que sans la fraude le bien concerné n'aurait pas quitté le patrimoine du débiteur et le fruit de sa réalisation aurait été partagé entre créanciers chirographaires, suivant les règles du concours. Mais cette fraude n'a fait que provoquer l'exercice, victorieux en l'espèce, d'une action paulienne dont la fiction juridique que constitue son effet relatif emporte qu'il faut désormais faire comme si et à l'égard du demandeur seulement, le bien, ou son équivalent, n'avait jamais quitté le patrimoine du débiteur. Dès lors raisonner le lien causal en omettant ainsi la fraude, reviendrait à mon sens à le raisonner en omettant aussi l'inopposabilité relative de l'action paulienne. Il s'agirait donc d'apprécier ce lien causal non pas en se bornant à examiner si le dommage se serait produit sans la faute (fraude), mais en reconsidérant, ce qui ne se peut à mon sens, les données mêmes d'une situation définitivement acquise au créancier en suite de son action paulienne victorieuse, et dont ne peut plus faire comme si son effet - à savoir la fiction juridique que constitue désormais l'inopposabilité relative définitivement acquise à son égard - n'avait jamais existé, sans modifier les données mêmes de la situation à apprécier. En d'autres termes, l'effet relatif n'apparaît pas être la conséquence nécessaire de la fraude, mais bien du succès de l'action paulienne qui constitue à lui seul une cause distincte et qui, ayant pu s'exercer et développer ses effets propres à l'occasion de cette fraude, a créé une fiction juridique favorable au créancier dont on ne peut dès lors plus ne pas tenir compte, même en imaginant l'absence de fraude, sauf à accepter alors, ce qui ne se peut à mon sens, d'effacer un élément essentiel de cette situation juridique donnée. En conséquence, en limitant à 9,14 % de la valeur correspondante aux biens frauduleusement cédés par sa débitrice à la défenderesse, et représentant le pourcentage auquel le demandeur pouvait prétendre en tenant compte des règles de concours auxquelles il s'est trouvé exposé avec l'ensemble des créanciers, je suis enclin à penser que l'arrêt attaqué a méconnu la portée de l'article 1167, du Code civil visé au moyen qui s'avère, dès lors, fondé. Conclusion. Je conclus la cassation. ______________________________
(1)Cass. 25 janvier 2013, RG C.12.0202.N, Pas. 2013, n° 64; Cass. 26 avril 2012, RG C.11.0143.N, Pas. 2012, n° 260; Cass. 25 octobre 2001, RG C.99.0038.F, Pas. 2001, n° 572; v. également en Doctrine, I. BANMEYER, L'action paulienne et la tierce complicité: points de contact, CUP, La théorie générale des obligations, décembre 1998, p. 253 e 256 et svtes.
(2)P. WERY, L'action paulienne: sa nature juridique et ses rapports avec la réparation en nature en matière extracontractuelle, RCJB, 2015, p. 66 et svtes.
(3)Page 4 de l'arrêt attaqué et réf. cit.
(4)P. WERY, Les sources des obligations extracontractuelles et le régime général des obligations, in Les obligations, t. IV, livre 1, Répertoire Notarial, n° 592.
(5)P. WERY, op. cit., n° 598.
(6)P. WERY, op. cit., n° 594.
(7)P. WERY, op. cit., n° 598; DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. 3, n° 245; S. LOOSVELD, L'action paulienne: une institution séculaire en pleine vogue, RGDC 2001, p. 166, n° 23.; A. LEENAERTS, Over de pauliaanse vordering: draagwijdte van de anterioriteitsvoorwaarde en rechtsgevolgen, RGDC 2009, p. 505, n° 24.
(8)Cass. 9 février 2006, RG C.03.0074.F, Pas. 2006, n° 86.
(9)Cass. 15 mai 1992, RG 7517, Pas. 1992, n° 487.
(10)V. E. DIRIX, De vergoendende functie van de actio pauliana, RW 1992-1993, p. 331. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200608.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200608.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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