id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 juin 2
Art. 23
et 24 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Remise en liberté par la chambre des mises en accusation - Pourvoi en cassation du ministère public - Droit applicable Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
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et 24 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiche 3 En vertu de l'article 429 du Code d'instruction criminelle, les moyens de cassation doivent être indiqués dans un mémoire remis au greffe de la Cour; la dispense prévue en faveur du ministère public par le premier alinéa de cet article, ne concerne que la signature par avocat et non les autres formes prescrites pour le dépôt du mémoire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Pourvoi du ministère public - Moyens de cassation - Moyens libellés dans la déclaration de pourvoi - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 5 L'article 5, § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à la personne détenue en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire, de demander au juge de vérifier la légalité de sa détention, notamment du point de vue de la durée raisonnable des poursuites
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Exécution demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Contrôle par la juridiction d'instruction - Légalité de la détention - Durée raisonnable des poursuites Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
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- 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Contrôle par la juridiction d'instruction - Légalité de la détention - Durée raisonnable des poursuites Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
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- 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiche 6 Il se déduit de l'arrêt du 28 mai 2019, numéro 90/2019, de la Cour constitutionnelle, que la personne détenue en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire et dont la remise à l'État d'émission est différée doit, nonobstant le silence de la loi, pouvoir demander à la juridiction d'instruction qui statue sur le maintien de sa détention, sa mise en liberté sous conditions ou sous caution, ou l'exécution de sa détention par surveillance électronique
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Exécution demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Objet - Mise en liberté sous conditions ou sous caution - Exécution de la détention par surveillance électronique Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
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et 24 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiche 7 Lorsqu'il remédie à une lacune de la loi résultant d'un constat d'inconstitutionnalité, le juge ne peut pas violer une autre disposition constitutionnelle, conventionnelle ou légale; il faut en outre qu'en cherchant à combler cette lacune, le juge s'abstienne d'opérer des choix qu'il appartiendrait au seul législateur d'effectuer
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: Constat d'inconstitutionnalité - Lacune législative - Pouvoir du juge - Comblement de la lacune - Condition Fiche 8 En remédiant à une lacune dans la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, le juge doit se conformer aux dispositions et aux objectifs de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, dont la loi précitée assure la transposition
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Exécution demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Lacune législative constatée par la Cour constitutionnelle - Comblement de la lacune par le juge - Condition Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
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- 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiche 9 En vertu de l'article 12 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l'État membre d'exécution, à condition que l'autorité compétente dudit État prenne toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 - Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Mise en liberté provisoire - Condition Bases légales: Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 - 13-06-2002 - Art. 12 L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
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- 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiche 10 En dehors des cas visés de manière limitative à l'article 23.5 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, cette dernière ne prévoit pas la possibilité, dans l'État d'exécution, de mise en liberté automatique et inconditionnelle de la personne détenue en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 - Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Mise en liberté automatique et inconditionnelle - Conformité à la décision-cadre Bases légales: Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 - 13-06-2002 - Art. 12 et 23.5 L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
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- 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiche 11 Ni l'article 23 de la loi du 19 décembre 2003 ni aucune disposition de celle-ci ou de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, ne prévoient ou n'autorisent que la personne détenue en vertu de la décision d'exécuter le mandat d'arrêt européen prise par la juridiction d'instruction en application de l'article 16 de la loi, et qui a déposé une requête de mise en liberté provisoire, bénéficie d'une libération pure et simple lorsque la chambre du conseil n'a pas statué dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la requête
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 - Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Décision de la chambre du conseil - Délai de cinq jours pour statuer - Non-respect - Conséquence Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
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- 32 Lien ELI No pub 2003009950 Texte des conclusions P.20.0543.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. Antécédents de la procédure Le défendeur fait l’objet d’un mandat européen émis le 26 juin 2019 par les autorités judiciaires espagnoles du chef de vols qualifiés et de tentatives de vol qualifié, de recel et d’appartenance à une organisation criminelle. En date du 2 mars 2020, le juge d’instruction de Charleroi a décerné une ordonnance de mise en détention. Le même jour, le défendeur a consenti devant le procureur du Roi de Charleroi à être remis aux autorités espagnoles sans attendre l’accomplissement des formalités relatives à l’exequatur du mandat d’arrêt européen. Le 12 mars 2020, le ministère public a pris une décision, en application de l’article 22, § 2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, postposant la remise de l’intéressé au 22 mars 2020 pour raison de force majeure. Le 16 mars 2020, le procureur du Roi a décidé de surseoir temporairement à la remise du défendeur en application de l’article 23 de la loi du 19 décembre 2003 en raison des circonstances liées à la pandémie actuelle du Covid-19. Le 28 avril 2020, le défendeur a adressé par télécopie au greffe correctionnel du tribunal de première instance du Hainaut une requête de mise en liberté provisoire. Par ordonnance du 4 mai 2020, la chambre du conseil a remis en liberté le défendeur. Constatant que la chambre du conseil n’avait pas statué sur la requête de mise en liberté dans le délai prévu par l’article 27, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la chambre des mises en accusation a ordonné la remise en liberté du défendeur. Examen du pourvoi La première question que soulève le pourvoi est de savoir si la personne dont l’exécution du mandat d’arrêt européen est définitive peut solliciter sa remise en liberté et, en cas de réponse positive, quelles sont les dispositions de procédure applicables. Durant la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen, une telle faculté est prévue de façon explicite par la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen: tant que la décision d’exécuter le mandat d’arrêt n’est pas définitive, le juge d’instruction peut, à tout moment et après avoir entendu la personne concernée assistée ou représentée par son avocat, remettre celle-ci en liberté sous conditions ou sous caution et la personne concernée peut introduire une demande de remise en liberté à cet effet, le juge d’instruction étant tenu de statuer dans les quinze jours (art. 20, §§ 2 et 3 de la loi du 19 décembre 2003). En cas de refus du juge d’instruction ou d’omission de statuer dans le délai de quinze jours, la personne concernée peut adresser sa demande à la chambre du conseil, mais la loi n’a pas fixé de délai pour l’introduction de cette demande ni pour statuer sur celle-ci (art. 20, § 3 de la loi du 19 décembre 2003). Suivant la Cour, un appel est ouvert devant la chambre des mises en accusation contre l'ordonnance rendue par la chambre du conseil sur une demande de remise en liberté conformément à l'article 20, § 3, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, mais la personne concernée ne peut former un pourvoi en cassation direct contre la décision de la chambre du conseil
(1). Par ailleurs, la décision définitive d’exécuter le mandat d’arrêt européen constitue un titre de détention jusqu’à la remise effective de la personne à l’Etat d’émission mais, lorsqu’elle statue, la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation peut prévoir la mise en liberté sous conditions ou sous caution de la personne concernée jusqu’à la remise effective de la personne à l’État d’émission (art. 20, § 4, de la loi du 19 décembre 2003)
(2). En revanche, la loi du 19 décembre 2003 est muette quant au droit de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt dont la remise a été différée en application de l’article 23, § 1er, de solliciter entretemps sa remise en liberté. Mais la Cour a jugé que l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permet à la personne détenue en vertu d’un mandat d’arrêt européen rendu exécutoire, de demander au juge de vérifier la légalité de sa détention, notamment du point de vue de la durée raisonnable des poursuites et qu’à cette effet, la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen peut introduire une requête de mise en liberté provisoire auprès de la chambre du conseil et un appel est ouvert devant la chambre des mises en accusation
(3). Dans le même sens, la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 20, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas aux personnes détenues en vertu d’un mandat d’arrêt européen rendu exécutoire et dont la remise à l’État d’émission est différée en application de l’article 24 de la loi du 19 décembre 2003, afin que puissent être exercées en Belgique des poursuites pour un fait autre que celui qui est visé par le mandat d’arrêt européen, de demander leur mise en liberté sous conditions ou sous caution, ni de demander d’exécuter la détention sous surveillance électronique
(4). Lorsque, comme en l’espèce, le juge est appelé, à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle, à combler une lacune législative, se pose la question de savoir quelles dispositions il doit appliquer ? A cet égard, l’arrêt du 28 mai 2019 de la Cour constitutionnelle énonce ce qui suit: « dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.12.2
(5)est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l’application de la disposition en cause dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient au juge a quo, dans l’attente d’une intervention du législateur, de mettre fin à la violation de ces normes » (§ B.14). Mais, par normes de référence, faut-il entendre le droit commun ou, le cas échéant, des dispositions plus spécifiques présentant des similarités avec la situation censurée par le juge constitutionnel ? En l’espèce, s’agit-il d’appliquer à la procédure devant les juridictions d’instruction et au pourvoi en cassation les dispositions de droit commun, celles similaires relatives à la loi relative à la détention préventive ou encore celle similaires contenues dans la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen ? L’arrêt rendu par la Cour le 29 avril 2020 (RG P.20.0439.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2F.9) pourrait donner à penser que les dispositions régissant la détention préventive trouvent à s’appliquer à la demande de mise en liberté d’une personne dont l’exécution du mandat d’arrêt européen définitive a été différée. Il y a lieu, à mon sens, de nuancer cette approche. 1. Les dispositions applicables au pourvoi en cassation En examinant la jurisprudence de la Cour, je considère que le présent pourvoi demeure régi par les dispositions du Code d'instruction criminelle et non par les dispositions de la loi relative à la détention préventive. Dans l’arrêt précité du 7 novembre 2018, lorsque la Cour a jugé que l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales devait permettre à la personne détenue en vertu d’un mandat d’arrêt européen rendu exécutoire, de demander au juge de vérifier la légalité de sa détention et qu’il y avait lieu de combler cette lacune, elle a considéré que le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt rendu par la chambre des mises en accusation demeurait régi par les dispositions du Code d’instruction criminelle et non par l’article 18 de la loi du 19 décembre 2003
(6). De même, lorsque, après un revirement de jurisprudence, la Cour a considéré que la personne écrouée en vue de son extradition et donc mise à la disposition du pouvoir exécutif a le droit de demander au juge de se prononcer à court terme sur la légalité de sa détention, elle a jugé que le pourvoi contre l'arrêt qui accorde la mise en liberté de l'étranger est régi par le droit commun, à savoir les dispositions du Code d'instruction criminelle, et non par les dispositions de la loi relative à la détention préventive
(7). Dans le même sens, en matière d’étrangers, la Cour considère que le pourvoi contre un arrêt de la chambre des mises en accusation qui statue sur le recours judiciaire de l’étranger prévu par les articles 71 à 74 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, demeure régi par les dispositions du Code d'instruction criminelle
(8). Si, d’aventure, la Cour devait estimer que le pourvoi doit être régi par les dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relatives à la détention préventive, le pourvoi devrait être considéré comme irrecevable dès lors que l’article 31, § 1er, de cette loi n’autorise une telle voie de recours que pour les arrêts par lesquels la détention préventive est maintenue. Mais si les dispositions du Code d’instruction criminelle s’appliquent en l’espèce, le demandeur rencontre un autre écueil, celui de l’irrecevabilité de ses moyens. En effet, alors que l’article 31, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 et l’article 18, § 2, de la loi du 19 décembre 2003, permettent au demandeur de décrire ses moyens dans l’acte de pourvoi, l’article 429, § 1er, du Code d’instruction criminelle prévoit que les moyens, formulés à l’appui d’un pourvoi, ne peuvent l’être que par le biais d’un mémoire, c’est-à-dire un écrit remis au greffe de la Cour
(9). La Cour a ainsi jugé qu’elle ne pouvait avoir égard au moyen que le procureur général près la cour d’appel, demandeur en cassation, a invoqué dans sa déclaration de pourvoi et non dans un mémoire déposé au greffe de la Cour, dès lors qu’il n’est pas invoqué dans un mémoire déposé au greffe de la Cour
(10). Le moyen qui est invoqué par le demandeur dans l’acte de pourvoi me paraît irrecevable. 2. Dans le cadre du contrôle d’office, les dispositions applicables à la procédure devant les juridictions d’instruction Dans son arrêt du 29 avril 2020 (RG P.20.0439.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2F.9), la Cour énonce qu’il appartient aux juridictions d’instruction saisies d’une requête de mise en liberté introduite par une personne dont la remise en exécution du mandat d’arrêt européen a été différée en application de l’article 24 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, de statuer sur une telle requête en se conformant aux dispositions régissant la détention préventive. Si l’on peut bien concevoir qu’à la suite de la lacune législative constatée par la Cour constitutionnelle, ces dispositions trouvent à s’appliquer au traitement d’une telle requête de mise en liberté, il me semble toutefois que c’est uniquement dans la mesure de leur compatibilité avec la matière du mandat d’arrêt européen. Dès lors, se pose la question de savoir si la sanction prévue par l’article 27, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 qui prévoit la mise en liberté de l’intéressé si la chambre du conseil ne statue pas dans le délai de cinq jours, doit trouver à s’appliquer dans le cadre de la requête de mise en liberté d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Je dois d’abord constater qu’en cas de demande de mise en liberté durant la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen, une telle sanction n’est pas prévue: comme indiqué ci-dessus, si le juge d’instruction omet de statuer dans les quinze jours suivant la demande de mise en liberté, la personne concernée peut adresser sa demande à la chambre du conseil et la loi n’a pas fixé de délai pour l’introduction de cette demande ni pour statuer sur celle-ci (art. 20, § 3 de la loi du 19 décembre 2003). Par ailleurs, l’article 12 de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres dispose que la mise en liberté provisoire d’une personne arrêtée sur la base d'un mandat d'arrêt européen est possible à tout moment conformément au droit interne de l'État membre d'exécution, à condition que l'autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée. Autrement dit, la décision-cadre ne prévoit que la libération sous conditions ou caution de la personne et non la libération pure et simple. C’est pourquoi, à mon sens, la Cour constitutionnelle n’envisage, dans son arrêt du 28 mai 2019, que la remise en liberté sous conditions ou sous caution ou la détention par surveillance électronique. Elle précise d’ailleurs en son paragraphe B.12.3 qu’il appartiendra aux juridictions d’instruction, dans le cadre de l’examen de cette demande, de veiller au respect de l’article 12 de la décision-cadre, et d’assortir l’éventuelle mesure de libération sous conditions ou sous caution ou de détention par surveillance électronique de toutes mesures qu’elles jugeraient nécessaires afin d’éviter la fuite de la personne arrêtée et de s’assurer que les conditions matérielles nécessaires à sa remise effective restent réunies (comp. CJUE, grande chambre, 16 juillet 2015, C-237/15 PPU, Lanigan, point 61; 12 février 2019, C-492/18 PPU, TC, point 48). Si votre Cour estime que la sanction de remise en liberté pure et simple de la personne concernée est incompatible avec l’article 12 de la décision-cadre du 13 juin 2002 et les articles 11, §§ 4 et 5, et 20, § 2, de la loi du 19 décembre 2003, qui ne prévoient que la mise en liberté sous conditions ou caution, il y a lieu de prendre un moyen d’office de la violation de ces dispositions. Dans l’hypothèse contraire, il y a lieu de rejeter le pourvoi. _________________________________
(1)Cass. 8 mai 2007, RG P.07.0622.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070508.3, Pas. 2007, n° é.
(2)Cass. 6 décembre 2005, RG P.05.1496.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051206.14, Pas. 2005, n° 650; RW, 2005-2006, p. 1544, note S. VANDROMME; R.A.B.G., 2006, p. 956, note L. DELBROUCK; Cass. 13 décembre 2006, RG P.06.1557.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061213.5, Pas. 2006, n° 648, avec concl. MP.
(3)Cass. 29 avril 2020, RG P.20.0439.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2F.9, Pas. 2020, n° 257 ; Cass. 7 novembre 2018, RG P.18.1095.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.10, Pas. 2018, n° 617.
(4)C. const., 28 mai 2019, arrêt n° 90/2019.
(5)B.12.2. Lorsqu’une personne est détenue en vertu d’un mandat d’arrêt européen rendu exécutoire et que sa remise à l’État d’émission est différée en application de l’article 24 de la loi du 19 décembre 2003, pour que puissent être exercées en Belgique des poursuites pour un fait autre que celui qui est visé par le mandat d’arrêt européen, il est sans justification raisonnable de lui refuser la possibilité, lorsqu’elle demande au juge de statuer sur le maintien de sa détention, de solliciter sa mise en liberté sous conditions ou sous caution ou l’exécution de sa détention par surveillance électronique, alors que ce droit existe, sur la base de la loi du 20 juillet 1990, pour l’inculpé ou le prévenu qui se trouvent dans la même situation. Il en résulte que la personne détenue en vertu d’un mandat d’arrêt européen rendu exécutoire et dont la remise à l’État d’émission est différée en application de l’article 24 de la loi du 19 décembre 2003, pour que puissent être exercées en Belgique des poursuites pour un fait autre que celui qui est visé par le mandat d’arrêt européen, doit pouvoir demander à la juridiction d’instruction qui statue sur le maintien de sa détention sa mise en liberté sous conditions ou sous caution, ou l’exécution de sa détention par surveillance électronique.
(6)Cass. 7 novembre 2018, RG P.18.1095.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.10, Pas. 2018, n° 617.
(7)Cass. 29 février 2012, RG P.12.0217.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120229.2, Pas. 2012, n° 140, T. Strafr., 2012, p. 172, note T. DECAIGNY, R.W., 2012-13, p. 339, note S. DEWULF, « De bijzondere regeling voor het toezicht op de uitleveringsdetentie »; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1796.
(8)Cass. 7 septembre 2016, RG P.16.0913.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.3, Pas. 2016, n° 464 ; Cass. 10 septembre 2014, RG P.14.1374.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140910.5, Pas. 2014, n° 509; Cass. 23 juin 2009, RG P.09.0844.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090623.5, Pas. 2009, n° 434; Cass. 9 décembre 1992, Pas. 1992, n° 782.
(9)G.-F. RANERI, « La réforme de la procédure en cassation en matière pénale — La proposition 2012 et son cheminement », Rapport annuel de la Cour de cassation 2013, p. 129.
(10)Cass. 4 décembre 2019, RG P.19.1105.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.3, Pas. 2019, n° 645 ; Cass. 10 juin 2015, RG P.15.0446.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150610.5, Pas. 2015, n° 386. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200610.2F.10 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200610.2F.10 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051206.14 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061213.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070508.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090623.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120229.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140910.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150610.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.10 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div