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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200617.2F.19

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200617.2F.19 Remplace le numéro: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200617.5 No Rôle: P.20.0593.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-02-07 Consultations: 936 - dernière vue 2026-06-20 01:02 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200617.2F.19 Fiche 1 La suspicion exprimée par une partie quant à l'impartialité du juge n'est légitime que si les soupçons qu'elle dit éprouver à cet égard peuvent passer pour raisonnablement justifiés

(1).
(1)Voir Cass. 31 décembre 2019, RG P.19.1303.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191231.2F.3, Pas. 2019, n° 690; Cass. 3 avril 2019, RG P.19.0303.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190403.3, Pas. 2019, n° 208, et concl. « dit en substance » de M. VANDERMEERSCH, avocat général; Cass. 21 novembre 2018, RG P.18.1175.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.5, Pas. 2018, n° 657; Cass. 27 avril 2016, RG P.16.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160427.10, Pas. 2016, n° 288; Cass. 28 janvier 2004, RG P.04.0119.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040128.3, Pas. 2004, n° 50 (« il y a lieu de rechercher si les soupçons qu'une partie dit éprouver peuvent passer pour objectivement justifiés »); voir les conclusions « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Suspicion légitime - Notion Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 828, 1° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 Une demande en récusation qui constitue un abus de procédure n'a pas d'effet suspensif
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP; Cass. 18 mai 2016, RG P.16.0572.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160518.4, Pas. 2016, n° 329 et concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général. Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Abus de procédure - Effet suspensif Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 837 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions P.20.0593.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: Les trois requêtes en récusation dont la Cour est saisie ce jour sont rédigées en des termes identiques
(1). Elles invoquent l’existence d’un conflit d’intérêts et une cause de suspicion légitime. Elles reproduisent le texte d’une plainte avec constitution de partie civile déposée au nom du requérant contre la greffière en chef de la cour d’appel de Liège qui, selon cette plainte, aurait tardé à transmettre une requête en récusation antérieure, déposée le vendredi 21 février 2020, dirigée contre deux des conseillers à la cour d’appel de Liège composant le siège appelé à statuer sur l’action publique à charge du demandeur, de sorte qu’au lieu que l’affaire soit remise pour qu’il soit statué sur la requête, un calendrier de procédure a été établi à l’audience du 24 février 2020. Le requérant considère que ladite greffière a ainsi commis une tromperie délibérée, qu’il met sur le compte d’un litige qui les opposerait depuis deux ans quant au paiement qu’elle lui aurait demandé pour la copie d’un dossier. La plainte précise que « les conseillers de la cour d’appel de Liège, de même que [l’]avocat général à la cour d’appel de Liège qui occupait le siège du ministère public à l’audience du 24 février 2020, ne sont pas visés par cette plainte mais devront être entendus en qualité de témoins, de même que les greffiers et membres du greffe qui sont intervenus dans cette affaire ». Le requérant soutient qu’il s’ensuit un conflit d’intérêt dans le chef des magistrats du siège, qui seront selon lui appelés à témoigner sur des faits dont ils ont à juger. Je relève que vos arrêts P.20.0212.F et P.20.0215.F du 26 février 2020 ont rejeté lesdites requêtes litigieuses et constaté que « n’ayant d’autre but que de paralyser le cours de la justice, [ces] nouvelle[s] demande[s] constitue[nt] un abus de procédure et n’[ont] pas d’effet suspensif », ce dont je déduis que le retard allégué de transmission n’a eu aucune incidence sur le traitement de l’affaire, contrairement à ce que le requérant soutient. À titre principal, quant à la recevabilité des requêtes (tardives): « Si l'article 833 du Code judiciaire ne prescrit pas de délai exprès dans lequel doit être proposée la récusation fondée sur une cause survenue une fois l'audience ouverte, il ressort tant des termes et de l'esprit de cette disposition que des délais précis qui régissent la procédure en récusation et de la suspension qu'elle entraîne de tous jugements et opérations, que pareille récusation doit être proposée aussitôt que la cause qui la fonde est connue de la partie qui s'en prévaut; cette règle a une portée générale et s'applique également lorsque la demande de récusation se fonde sur la conviction que des juges ne présentent plus les garanties d'impartialité requises »
(2). Il ressort des requêtes que le demandeur et ses conseils ont su dès le 24 février 2020, ou immédiatement après, que les requêtes en récusation abusives déposées le 21 février n’avaient pas été transmise aux juges avant l’audience de ce jour, soit le motif allégué de la plainte avec constitution de partie civile sur laquelle la requête se fonde. Quelle que soit la date à laquelle le demandeur a décidé
(3)de se constituer partie civile pour ce motif - date qui n’est étonnamment pas précisée dans le texte de la requête - , il ne justifie pas d’avoir attendu près de trois mois pour déposer les présentes requêtes quelques jours à peine avant l’audience de plaidoirie, retard qui était de nature à contraindre la cour d’appel à remettre le traitement de l’affaire pour répondre aux requêtes
(4). J’en déduis à titre principal que les requêtes, tardives, sont irrecevables
(5). À titre subsidiaire, quant au fondement de la demande: Dans leurs déclarations portant leur refus de s’abstenir, les trois magistrats visés par la demande ont souligné que la plainte invoquée à l’appui de la requête leur est étrangère, ainsi qu’à l’affaire dont ils ont à connaître en cause du requérant, qu’elle n’entraîne aucun conflit d’intérêts dans leur chef, et que même dans l’hypothèse où ils seraient appelés à témoigner dans le cadre de cette plainte, cette circonstance serait sans incidence sur leur impartialité et leur indépendance dans la cause qu’ils sont chargés de juger. Pour ces motifs, à les supposer recevables, les demandes apparaissent sans fondement. Et il me paraît qu’à nouveau, n’ayant d’autre but que de paralyser le cours de la justice, ces nouvelles demandes constituent un abus de procédure et n’ont pas d’effet suspensif
(6). _________________________
(1)Ces requêtes - les deux autres, RG P.20.0594.F et RG P.20.0596.F, ne sont pas publiées - visaient les conseillers à la cour d’appel composant le siège appelé à statuer sur l’action publique à charge du demandeur, en raison du « privilège de juridiction » attaché à sa fonction de juge.
(2)Cass. 19 janvier 2016, RG P.15.1371.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.1 (§6), Pas. 2016, n° 43 ; voir Cass. 12 septembre 2016, RG S.16.0020.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160912.4, Pas. 2016, n° 478 et concl. de M. VANDERLINDEN, avocat général, in AC 2016, n° 478 ; Cass. 14 juin 2016, RG P.16.0586.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160614.4, Pas. 2016, n° 402 ; Cass. 22 mars 2016, RG P.16.0365.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.12, Pas. 2016, n° 207 ; Cass. 29 septembre 2015, RG P.15.0881.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150929.5, Pas. 2015, n° 563 ; Cass. 31 janvier 2003, RG C.03.0019.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030131.16, Pas. 2003, n° 74 (« et, en tout cas, avant la prochaine audience suivant ce moment, cette audience ne fût-elle pas destinée à entendre des plaidoiries mais à poursuivre l’instruction de l’affaire » : Cass. 28 mars 2019, RG C.19.0105.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.4, Pas. 2019, n° 193 ; Cass. 21 avril 2011, RG C.11.0002.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110421.2, Pas. 2011, n° 276, et concl. de M. WERQUIN, avocat général) .
(3)La cause de récusation ne peut selon moi dépendre du bon vouloir du requérant, être « purement potestative ». Et si cette cause est plutôt le retard allégué de transmission des requêtes précédentes par la greffière, elle était connue dès le 24 février 2020.
(4)La requête n’indique pas si elle l’a fait ou a plutôt constaté l’absence d’effet suspensif de ces requêtes (cf. arrêt de la Cour quant aux requêtes précédentes).
(5)Cass. 12 mars 2010, RG C.10.0102.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100312.2, Pas. 2010, n° 177.
(6)Voir Cass. 18 mai 2016, RG P.16.0572.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160518.4, Pas. 2016, n° 329 et concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200617.2F.19 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200617.2F.19 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030131.16 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100312.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110421.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150929.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.12 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160518.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160614.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160912.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040128.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160427.10 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190403.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191231.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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