id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.1 No Rôle: S.18.0009.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-09-09 Consultations: 567 - dernière vue 2026-06-19 05:55 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche Le lien de causalité prévu par l'article 30bis entre l'exercice de la profession et la maladie ne requiert pas que l'exercice de la profession soit la cause exclusive ou prépondérante de la maladie; cet article n'exclut pas une prédisposition et n'impose pas que la victime ou l'ayant droit établisse l'importance de l'influence exercée par la prédisposition, notamment que cette influence est moindre que celle de l'exercice de la profession
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Mots libres: Lois coordonnées du 3 juin 1970 - Article 30bis - Exercice de la profession - Maladie professionnelle - Lien de causalité - Portée Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.1 2020-06-22 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.1 2020-06-22 S.18.0009.F Conclusions de M. l'avocat général Genicot: Sur le moyen unique de cassation. En vertu du régime général dans le secteur privé
(1)des lois coordonnées par arrêté royal du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, une maladie professionnelle est, en substance celle dont la cause résulte de l'exposition de la victime à un risque professionnel. La charge de la preuve incombe à cette dernière qui doit en règle démontrer chacun de ces éléments, à savoir, - sa maladie, - son exposition à un risque professionnel
(2), - l'existence d'un lien causal entre ce risque et cette maladie
(3). A cet égard, cette charge probatoire de la victime se trouve allégée dès lors qu'elle peut invoquer: - une présomption irréfragable de causalité entre l'exposition au risque et la maladie en ce qui concerne les maladies énumérées dans la liste visée à l'article 30 de la loi
(4). Dès lors que les substances nocives y sont désignées comme élément constitutif de la maladie, il est logique d'admettre le caractère irréfragable du lien causal entre la maladie en question et la substance à risque dont par hypothèse elle procède, à condition que l'exposition est avérée. - à cet égard, une présomption réfragable d'exposition au risque pour certaines de ces maladies, mais seulement dans l'exercice limité de certaines industries, professions ou catégories d'entreprises énumérées par le Roi
(5). Cela étant posé, c'est pour étendre - dans l'intérêt même des victimes
(6)- le champ d'application des lois coordonnées aux maladies d'origine professionnelle qui ne figurent pas sur la liste reprise à l'article 30, que la loi du 29 décembre 1990 a introduit l'article 30bis, aux termes duquel la maladie qui trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession donne également lieu à réparation dans les conditions fixées par le Roi; en ce cas, la preuve du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie est à charge de la victime. Pour ces maladies « hors liste », il est donc bien question d'une cause déterminante et directe entre l'exercice de la profession et la maladie. Lien Causal - Source éventuelle de confusion - Distinction. Il convient à mon sens de distinguer cette relation causale de celle dont il est question à l'article 32, alinéa 2, aux termes duquel « Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1er, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition [constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie] ». En effet, cette notion de cause prépondérante, m'apparaît ici s'inscrire dans le contexte bien défini d'une approche générale de la notion globale de risque professionnel en tant que tel, et donc du 2e des 3 éléments précités, lui-même distinct de celui qui concerne la preuve de la causalité entre le risque et la maladie du travailleur personnellement concerné. Autrement dit, c'est comme s'il fallait préalablement que, de façon générale et d'un point de vue scientifique, une exposition à une influence nocive puisse être communément et médicalement jugée prépondérante dans la genèse de la maladie, à l'aune de ce qui est normalement supporté par le reste de la population comparable en général. Ainsi, dès lors que l'existence d'un tel risque est communément reconnu par l'admission de cette prépondérance scientifiquement avérée d'un point de vue « macroscopique » entre un type de travail et une maladie au regard de l'ensemble de la population, il ne me paraît pas contradictoire de considérer distinctement la détermination des caractères propres du lien causal exigés entre ce risque et la maladie dont souffre le travailleur personnellement concerné dans son propre vécu. Lien causal - Caractères. À ce stade, comme précisé ci-dessus il « suffit » que le risque professionnel auquel expose la profession soit la cause déterminante et directe de la maladie ce qui n'implique pas en soi qu'elle soit exclusive ou prépondérante de la maladie du travailleur personnellement concerné dans sa situation propre. En effet: - Tout d'abord, dans ses recommandations, la commission européenne en ne soumettant la preuve de l'origine professionnelle de la maladie à aucune limite
(7), tend à induire a priori une plus large acception de la notion d'un lien causal non restreint par l'exigence d'un caractère exclusif ou prépondérant. - Il n'est pas requis, relativement au lien de causalité direct et déterminant entre le risque professionnel et la maladie, que l'exercice de la profession constitue la cause exclusive de la maladie; la prédisposition n'est pas exclue et la charge de la preuve relative à l'importance de l'influence de la prédisposition n'est pas davantage imposée au bénéficiaire
(8). - Plusieurs juridictions de fond s'inscrivent dans la lignée de cette vision moins restrictive du lien causal ainsi libéré de toute condition de prépondérance et dont elles précisent tantôt, qu'il peut s'accommoder d'une relation partielle entre la maladie et l'activité professionnelle, tantôt, se suffire du constat que la maladie ne serait pas survenue ou n'aurait pas connu le même développement sans l'exposition au risque professionnel
(9). - Dans le même sens, la doctrine selon laquelle, en substance, le risque professionnel ne doit pas être la cause prépondérante de la maladie, ou encore selon laquelle il suffit que la maladie ne soit pas survenue ou aurait été moins grave sans l'exercice de cette profession
(10), pourvu bien entendu que le lien demeure certain. Nonobstant les avis partagés tant en doctrine qu'en jurisprudence j'inclinerais à penser que pour les raisons précitées les conditions du lien causal entre l'exercice de la profession et la maladie tel que visé par l'article 30bis précité, ne requièrent pas qu'il soit exclusif ni même prépondérant. En conséquence, en considérant notamment qu' « une fois que l'expert et après lui le juge judiciaire estiment que le lien causal déterminant et direct entre l'exposition au risque et la maladie est prouvé, il n'est pas nécessaire d'examiner de manière détaillée tous les autres facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur l'apparition et le développement de la maladie professionnelle », l'arrêt attaqué, qui en conclut que le lien de causalité pouvant exister entre l'accident du travail dont le défendeur a été victime le 11 mars 2002 n'est à cet égard pas pertinent, m'apparaît avoir fait une juste application de l'article 30bis visé au moyen. Le moyen ne peut dès lors à mon sens être accueilli. Conclusion. Je conclus au rejet. _________________________
(1)Voy., S. REMOUCHAMPS « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013, p. 463; J. VIANE et D. LAHAYE, « Medische en juridische causaliteit - De betekenis van de door de wetgever ‘erkende' beroepsziekten », RW, 1975-76, col. 479; M. BOLLAND, « La réparation des maladies professionnelles dans les administrations provinciales et locales: l'arrêté royal du 21 janvier 1993 », J.T.T., 1995, p. 220.
(2)Article 32, alinéa 2: « Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1er, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition [constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie] » (Tel que modifié par la loi du 13 juillet 2006)
(3)Articles 30bis et 32, dernier alinéa, de la loi.
(4)V. Arrêté royal du 28 mars 1969 dressant, en vertu de l'article 30, la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles: « Article 1er. Donnent lieu à réparation conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1963... les maladies professionnelles suivantes: 1.1 Maladies professionnelles provoquées par les agents chimiques suivants: 1.101 Arsenic ou ses composés, 1.102. Beryllium, etc...
(5)AR du 6 février 2007 fixant la liste desdites industries, professions et entreprises pris en application de l'article 32, alinéa 4, de la loi du 3 juin 1970.
(6)Exposé des motifs, Projet de la loi du 29 décembre 1990, Doc. Sénat, 1990-1991, n° 1115-1, pp. 46-47.
(7)Recommandations de la commission de l'union européenne 90/326/CEE du 22 mai 1990 et 2003/670/CE du 19 septembre 2003.
(8)Cass. 2 février 1998, RG S.97.0109.N, Pas. 1998, n° 58.
(9)C.T. Liège, 21 mars 2011, Rec. Jur. ass. 2011, p. 451; T.T. Gand 31 mai 1999, TGR 2000, p. 149; C.T. Mons 28 mars 2018, J.T.T., 2018, p. 356, C.T. Liège, 27 janvier 2012, CDS 2013, p. 314; C.T. Bruxelles 10 mai 2010, .J.T.T 2010, p. 297; contra, T. T. Tongres 12 janvier 2001, CDS 2002, p. 400.
(10)S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accidents du travail et en maladies professionnelles », R.D.S. 2013, p. 496; A. YERNAUX, « La présomption d'exposition aux risques professionnels dans le régime d'indemnisation des maladies professionnelles du secteur public », R.D.S. 2019, n° 26, p. 369; D. SIMOENS, « Beroepsziekten », Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2006-2011, pp. 340-341; contra M. VANDERWEERDT, « Het bewijs van oorzakelijk verband volgens artikel 30bis beroepsziektewet: betekenis van het cassatiearrest van 2 februari 1998 », R.D.S. 2001, p. 41. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div