id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.2 No Rôle: S.18.0017.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2022-09-09 Consultations: 333 - dernière vue 2026-06-18 14:45 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche 1 Conformément au droit commun de la réparation des dommages, les indemnités d'incapacité permanente révisées sont dues à partir de la consolidation de l'incapacité de travail modifiée; le moyen, qui soutient que les indemnités révisées sont dues au plus tôt à partir de l'introduction de la demande en révision, manque en droit
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Révision Mots libres: Loi du 10 avril 1971 - Secteur privé - Perte de capacité - Demande de révision - Indemnités d'incapacité permanente - Prise de cours Fiches 2 - 3 La logique respective des deux systèmes de réparation des dommages résultant des accidents du travail ne justifie pas de reporter, dans le secteur public soumis aux articles 11 et 16 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970, la prise de cours des indemnités révisées en fonction de l'aggravation ou de l'atténuation de l'incapacité de travail jusqu'après l'introduction de la demande en révision, alors que, dans le secteur privé soumis à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, ces indemnités sont dues conformément au droit commun à partir de la consolidation de l'incapacité modifiée; ni la nature généralement statutaire du lien qui unit le travailleur à son employeur dans le secteur public, ni la circonstance qu'il effectue des tâches d'intérêt général, ni celle qu'il conserve en règle après l'accident l'exercice de fonctions et les avantages pécuniaires correspondants, ni la procédure d'indemnisation des accidents du travail qui serait plus complexe dans le secteur public que dans le secteur privé ne sont en effet de nature à expliquer cette différence d'indemnisation; la différence de traitement précitée entre travailleurs du secteur public et du secteur privé, qui n'est pas raisonnablement justifiée, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES Mots libres: Arrêté royal du 13 juillet 1970 - Perte de capacité - Demande de révision - Indemnités d'incapacité permanente - Prise de cours - Discrimination non raisonnablement justifiée Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Mots libres: Article 11 - Accident du travail - Secteur public - Arrêté royal du 13 juillet 1970 - Perte de capacité - Demande de révision - Indemnités d'incapacité permanente - Prise de cours - Discrimination non raisonnablement justifiée Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.2 2020-06-22 S.18.0017.F Conclusions de M. l'avocat général Genicot: Quant au premier moyen. La demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'article 16 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services d'établissement public du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, aux termes duquel les effets d'une demande en révision de la capacité de la victime prenaient cours le premier jour du mois suivant l'introduction de la demande, imposait aux membres de ce personnel, un traitement différent de celui que l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail réserve à leurs bénéficiaires dans le secteur privé, en ce qu'il dispose que les indemnités d'incapacité permanente révisée suite à la modification sont dues à partir de la consolidation. La demanderesse soutient au contraire qu'il résulte de l'article 72 précité que la révision des indemnisations accident sort également ses effets, en principe, à l'introduction de la demande en révision et non dès la survenance de l'aggravation de l'incapacité. L'article 72 précité, dispose que la demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail peut être introduite dans les 3 ans qui suivent la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 24 ou de la date de l'accident, sans explicitement préciser, comme le rappelle la demanderesse, le point de départ de l'indemnisation résultant d'une action révision. La doctrine, dont se prévaut le moyen, est essentiellement basée sur l'arrêt de la Cour du 6 septembre 1963 aux termes duquel « l'employeur et l'ouvrier ont le droit de demander la révision, afin qu'il soit tenu compte de la nouvelle situation à dater de l'introduction de cette action ». Cet arrêt ne m'apparaît cependant pas avoir eu vocation à résoudre la question de la date de prise de cours des indemnités révisées. Il résulte par ailleurs d'une doctrine plus récente que la question est à tout le moins discutée
(1). Enfin, dans sa note sous l'arrêt de la cour du travail de Gand du 21 novembre 1974, M. Grossmann relève qu'à l'instar d'un jugement qui fixe les dommages en droit commun ou les indemnités d'accident du travail, la décision qui statue sur une action en révision est déclarative et non constitutive du droit aux indemnités dont il est dès lors logique de faire prendre le cours au jour où le dommage est survenu, soit dès que l'incapacité de travail est, ou devient permanente
(2). Le moyen qui repose sur le soutènement contraire, m'apparaît dès lors manquer en droit. Quant au deuxième moyen. Le moyen invite ici la Cour à contrôler si, sur le critère des articles 10 et 11 de la Constitution, les juges d'appel ont légalement pu déduire de leurs constatations et motifs que la différence de traitement entre, en l'espèce, le régime d'indemnisation des accidents du travail dans le secteur privé et le secteur public concernant la date de prise de cours des indemnités suite à la révision du taux d'incapacité, n'est pas objectivement et raisonnablement justifiée au regard des spécificités propres à chaque secteur. En ses arrêts des 8 mai 2001 et 20 février 2002
(3), la Cour constitutionnelle a jugé que du point de vue de la réparation de l'aggravation temporaire de l'incapacité de travail après la consolidation, la catégorie des travailleurs du secteur public était comparable à celle du secteur privé, même si les premiers sont nommés à titre définitif et restent normalement en service auprès du même employeur public avec un régime d'incapacité de travail plus favorable. L'accroissement considérable des travailleurs contractuels et non définitifs dans le secteur public réduit considérablement l'argument de la demanderesse en vertu duquel les agents de ce secteur soient avantagés par rapport à ceux du privé en cas d'incapacité permanente partielle (Voir page 19 du pourvoi). Le caractère d'intérêt général que rencontre la fonction statutaire du service public, m'apparaît en outre étranger à l'appréciation des conséquences dommageables d'un accident du travail: ce critère ne peut à mon sens justifier un traitement différencié à cet égard. Même pour le travailleur nommé à titre définitif, les avantages dont il pourrait bénéficier sur la base de l'article 6, § 1er et 2 cités par la demanderesse, ne sont pas déterminants puisque d'une part il impose un plafond du cumul moins favorable que dans secteur privé et d'autre part il prévoit un système de réaffectation à d'autres fonctions que connaît également le secteur privé. La règle du maintien du statut pécuniaire d'avant l'accident concerne quant plus le statut pécuniaire du travailleur que le système de réparation d'un accident du travail. Enfin, le critère de la complexité de la procédure administrative, est comparable à mon sens dans les 2 régimes, nonobstant certaines lenteurs de l'examen médical du Médex et ne permet donc pas non plus de justifier la distinction. En l'espèce, il apparaît que ni les parties ni l'arrêt attaqué, qui n'envisagent que la requête introductive d'instance formée par le défendeur le 17 mars 2011, aient fait la distinction entre la demande administrative en révision et l'action judiciaire, distinction que la doctrine semble cependant bien mettre en évidence
(4). En cette hypothèse, si la demande judiciaire n'est introduite qu'après l'introduction de la demande administrative en raison par exemple des lenteurs de l'administration, il serait difficilement admissible d'en faire supporter les conséquences à la victime. Cela étant, l'arrêt attaqué relève lui-même des différences de traitement entre les deux catégories de travailleurs, telles qu'elles furent sanctionnées par divers arrêts de la Cour constitutionnelle. S'y ajoute l'arrêt du 18 juin 2009 concernant la nature du délai pour introduire l'action en paiement de certaines indemnités: préfix ou de prescription
(5). Enfin la doctrine elle-même semble ne retenir que la distinction résultant de l'article 16 de du 13 juillet 1970 et les dispositions similaires des autres arrêtés royaux sur les accidents du travail dans le secteur public, constituent des différences injustifiables
(6). Dès lors, la différence de traitement que réserve a combinaison des articles 11 et 16 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 aux travailleurs du secteur public, n'apparaît dès lors pas raisonnablement justifiée par rapport à ceux du secteur privé. Le moyen qui, en sa deuxième branche, soutient le contraire, m'apparaît donc manquer en droit. Quant au troisième moyen. Examinant la différence de traitement créée par l'article 16 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 avec le régime d'indemnisation dans le secteur privé, l'arrêt attaqué relève notamment que la Cour constitutionnelle a jugé
(7)« qu'aucun motif tenant à la logique des deux systèmes d'indemnisation ne commande de compenser le préjudice lié au retard de l'indemnisation en fonction d'une date qui serait plus favorable au travailleur lorsqu'il appartient au secteur privé que lorsqu'il appartient au secteur public » (Page 5 de l'arrêt attaqué). Les juges d'appel estiment donc qu'il « est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée, au regard de la détermination de la date de prise d'effet de la révision des indemnités en cas d'aggravation de l'incapacité, une différence de traitement qui n'est aucunement justifiée par la logique du système de réparation des accidents du travail dans le secteur public » (Page 6 de l'arrêt attaqué). En écartant ainsi la disposition de l'article 16 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 en ce qu'il déroge ainsi sur ce point et sans justification, au droit commun de la réparation des dommages cas d'accident de travail dans secteur privé, l'arrêt attaqué m'apparaît avoir fait une juste application de l'article 159 de la Constitution visé au moyen, aux termes duquel les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêts et règlements généraux provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. Le troisième moyen ne peut être accueilli. Conclusion. Je conclus au rejet. ____________________
(1)VAN ROMPAY, « Herziening », ARON, (Arbeidsongevallen), comm.- 5.5/23, n° 1750, 2017; REMOUCHAMPS, « Accidents du travail. Réparation. Révision », Guide social permanent, Partie I, Livre II, Titre III, ch. V, 6-10, n° 30, 2002.
(2)M. GROSSMANN, Observations, sous cour du travail de Gand, 25 novembre 1970, RGAR, 1975, n° 9468.
(3)C. const. 8 mai 2001, arrêt n° 64/2001 ; C. const. 20 février 2002, arrêt n° 44/2002, B. 8, et spéc. B.8.1 et B.8.2.
(4)Fr. LAMBRECHT, « La déclaration, la procédure administrative et la procédure en révision », les accidents du travail dans le secteur public, 2015, n° 24 à 29, pp. 136 à 139, spéc. n° 27, pp. 137 - 138.
(5)C. const. 18 juin 2009, arrêt n° 102/2009.
(6)R. JANVIER, « De ene is de andere niet: de fabel van de baas en de arbeidsongevallenregeling », Sociaal werk. Ereboek Josse Van Steenberge, 2010, n°25, et ss., spéc. 54-61.
(7)C. Const., 8 mai 2002, arrêt 82/2002. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div