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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.3 No Rôle: S.18.0086.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit européen Date d'introduction: 2022-09-09 Consultations: 464 - dernière vue 2026-06-17 05:22 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 L'article 29, § 1er, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil, - concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, - met à la charge de chaque État membre une obligation de résultat précise et inconditionnelle, consistant à assurer à tout bénéficiaire de la protection subsidiaire auquel il octroie sa protection le bénéfice de la même assistance sociale nécessaire que celle qui est prévue pour ses ressortissants; ce bénéficiaire peut invoquer cette disposition devant les juridictions nationales, notamment pour faire valoir l'incompatibilité d'une réglementation nationale avec elle afin que la restriction de ses droits que comporte cette réglementation soit écartée

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: HANDICAPES Mots libres: Loi du 27 février 1987 - Allocations de remplacement de revenus et d'intégration - Ressortissant de pays tiers - Directive 2011/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil - Bénéficiaire de la protection subsidiaire - Même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants - Portée Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Mots libres: Handicapés - Loi du 27 février 1987 - Allocations de remplacement de revenus et d'intégration - Ressortissant de pays tiers - Directive 2011/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil - Bénéficiaire de la protection subsidiaire - Même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants - Portée Fiche 3 La dérogation prévue à l'article 29, § 2, de la directive 2011/95/UE doit être interprétée de manière stricte: l'État belge ne saurait l'invoquer que s'il a clairement exprimé qu'il entendait s'en prévaloir
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: HANDICAPES Mots libres: Directive 2011/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil - Même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants - Dérogation - Condition Annotations Publications: Chr.D.S.-Chroniques de droit social - 2023, n° 10, p. 556-
  1. - VLIEGHE, Xavier; Note sous cassation. Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3 2020-06-22 S.18.0086.F Conclusions de M. l'avocat général Genicot: Sur le moyen unique de cassation. Les faits et les antécédents. Le défendeur, de nationalité syrienne, né le 18 juillet 1997, a obtenu le 14 février 2013 le statut de protection subsidiaire et fut inscrit à ce titre au registre des étrangers. Souffrant de tétraplégie, il vit avec ses parents et son frère dans un logement social inadapté selon lui à son handicap. Sa demande d'allocations de remplacement de revenus et d'allocations d'intégration, introduite le 20 novembre 2015 fut rejetée par le SPF Sécurité sociale par décision du 1er décembre 2015 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de nationalité. Le tribunal du travail de Liège saisi d'un recours contre cette décision confirma la décision administrative tandis que l'arrêt attaqué du 28 août 2018, réformant ce jugement, dit pour droit que le défendeur, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire et sans préjudice des autres conditions d'octroi, pouvait prétendre aux allocations prévues par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées et qu'il appartenait donc à l'État belge de reprendre le traitement de la demande. Le moyen. Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la prétention du défendeur, alors que la loi du 27 février 1987 et son arrêté royal d'exécution du 17 juillet 2006 ne visent pas, parmi les multiples catégories qu'elles prévoient susceptibles de bénéficier des allocations aux personnes handicapées, les titulaires du seul statut de protection subsidiaire, tel le défendeur. Il lui fait également reproche de ne pas avoir admis l'application de la dérogation prévue à l'article 29, § 2, de la directive 2011/95/UE, permettant à l'État belge de limiter aux prestations essentielles l'octroi des prestations sociales en faveur des bénéficiaires de la protection subsidiaire, et ce, d'autant plus que ce statut dont bénéficie le demandeur, lui ouvre droit, en vertu de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale à une aide dans l'appréciation de laquelle le handicap est pris en considération. Le demandeur ajoute que si la solution du litige dépend de l'interprétation qu'il y a lieu de réserver à l'article 29 de la directive précitée 2011/95/UE, il s'impose de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles portant d'une part, sur le critère de l'applicabilité directe de cet article, et d'autre part, sur sa portée, quant à savoir si l'obligation faite aux Etats membres de tenir compte de la situation spécifique des personnes vulnérables telles que les personnes handicapées, implique que doivent être accordées à celles-ci des allocations prévues par la loi du 27 février 1987, tenant compte de l'existence d'une aide sociale prévue par la loi du 8 juillet 1976, et intégrant l'appréciation du handicap. Discussion. Comme le relève le demandeur, sur la seule base des termes de la loi du 27 février 1987 et de l'arrêté royal d'exécution du 17 juillet 2006, le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire dont le défendeur est en l'espèce crédité, ne peut autoriser l'octroi des allocations litigieuses. Il convient donc d'examiner l'incidence de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. Le délai de transposition de cette directive a, selon son article 39, expiré le 21 décembre
  2. Sous le vocable « bénéficiaires d'une protection internationale », la directive vise les réfugiés (article 2, d.), et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire (article 2, f.), à savoir tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 15, cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays. Ces deux catégories de bénéficiaires semblent bien également être visées par la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(1). À défaut d'indication contraire, la directive 2011/95/UE s'applique tant aux réfugiés qu'aux personnes bénéficiant de la protection subsidiaire
(2). Les termes de l'article 29, § 1er et 2, de la directive 2011/95/UE précitée apparaissent, selon la Cour de justice de l'Union européenne
(3), suffisamment inconditionnels et précis, pour permettre de les invoquer devant les juridictions nationales et d'y faire donc valoir toute incompatibilité de leur réglementation nationale avec le niveau d'assistance et de prestations sociales minimales qu'ils prévoient, à l'aune de celles qu'il réserve à leurs ressortissants propres. Il n'y a dès lors pas lieu de poser la première question que soulève le moyen, à laquelle la Cour de justice a déjà ainsi répondu. Par ailleurs, le 45ème considérant préalable à cette directive qui confirme la dérogation que prévoit l'article 29, § 2 offrant aux états la possibilité de limiter l'assistance sociale aux prestations essentielles, en précise le contenu en ces termes: « La possibilité de limiter l'assistance aux prestations essentielles doit s'entendre comme couvrant au minimum l'octroi d'une aide sous la forme d'un revenu minimal, d'une aide en cas de maladie ou de grossesse et d'une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées aux ressortissants au titre du droit national ». Par comparaison, on relèvera que l'article 11, § 4, de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative aux ressortissants des pays tiers résidents de longue durée, offre également aux Etats membres la possibilité de limiter aux prestations essentielles l'égalité de traitement avec les nationaux prévus en matière d'aide sociale et de protection sociale par l'article 11, § 1er, d) de cette directive, le 13e considérant préalable à cette directive précisant qu'« en ce qui concerne l'assistance sociale, la possibilité de limiter les bénéfices des résidents de longue durée aux bénéfices essentiels est à comprendre dans le sens que cette notion couvre au moins le revenu minimal de subsistance, l'aide en cas de maladie ou de grossesse, l'aide parentale et les soins de longue durée. Les modalités d'attribution de ces prestations devraient être déterminées par la législation nationale ». À propos de cette dernière directive, l'arrêt Kamberaj de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 avril 2012
(4), considère ainsi, à l'instar de sa décision dans l'affaire Ayubi, que la limitation possible à des prestations essentielles comporte au moins le revenu minimal de subsistance, l'aide en cas de maladie ou de grossesse, l'aide parentale et les soins de longue durée, tout en précisant que cette dérogation doit être interprétée de manière stricte: « ...une autorité publique [...] ne saurait invoquer [cette dérogation] que si les instances compétentes de l'État membre concerné pour la mise en œuvre de cette directive ont clairement exprimé qu'elles entendaient se prévaloir de cette dérogation ». Le mécanisme des deux directives est similaire en ce que le principe de l'égalité en matière de protection sociale y est donc pareillement affirmé, de même que l'exception dérogatoire. L'enseignement de l'arrêt Kamberaj, et donc transposable au cas d'espèce en telle sorte que cette dérogation doit en tout état cause être interprétée de manière stricte et dès lors résulter d'une volonté clairement exprimée de l'État membre qui entend s'en prévaloir. En transposant partiellement article 29, § 1er de la directive comme il l'a fait, le législateur belge n'apparaît cependant pas avoir manifesté la volonté de se prévaloir de la dérogation prévue au § 2 selon lequel: « Par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe 1, les Etats membres peuvent limiter aux prestations essentielles l'assistance sociale accordée aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire (...) ». Cela étant posé, dans bien d'autres domaines, les bénéficiaires de protection subsidiaire semblent bien avoir été crédités d'un traitement similaire sur la base de la transposition de la règle générale énoncée à l'article 29, § 1er, de la directive 2011/95. En effet: 1. Suivant les travaux préparatoires de la loi du 8 décembre 2013 concernant la modification de celle du 22 mars 2001 instituant une garantie de revenus aux personnes âgées, le nouvel article 3, 2° et 4° « doit pourvoir [à la transposition de l'article 29 de la directive 2011/95/] en intégrant les bénéficiaires de la protection subsidiaire à l'une des catégories d'étrangers qui peuvent prétendre à une garantie de revenus aux personnes âgées »
(5). 2. À l'égard des allocations familiales des travailleurs salariés et des prestations familiales garanties, les articles 30 à 32 de la loi du 21 décembre 2013, dispensent les bénéficiaires d'une protection subsidiaire de la condition de résidence, suite à une discrimination dénoncée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle.: « L'article 32 complète la loi instituant les prestations familiales garanties, de sorte que les bénéficiaires de la protection subsidiaire soient, comme les réfugiés, dispensés de la condition de résidence préalable de 5 ans en Belgique. La Cour constitutionnelle avait déclaré cet article inconstitutionnel car il existe une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes. La décision de la Cour constitutionnelle a une incidence indirecte sur les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. En effet, afin de conserver l'équilibre entre les deux régimes, il convient que l'attributaire étudiant bénéficiaire de la protection subsidiaire soit, comme le réfugié, dispensé de la condition de résidence préalable de 5 ans en Belgique. L'article 31 modifie les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés en ce sens »
(6). 3. Pareillement, en matière de droit à l'intégration sociale: « Il est cependant important d'intégrer d'une manière similaire dans notre société ces deux groupes de personnes [réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire] résidant légalement sur notre territoire. Il a dès lors été décidé pour cette raison d'intégrer la catégorie des bénéficiaires de la protection subsidiaire dans le champ d'application personnel de la loi [concernant le droit l'intégration sociale] »
(7). Il en ressort donc que le régime des allocations aux personnes handicapées resterait le dernier régime non contributif d'assistance sociale dont les bénéficiaires de la protection subsidiaire sont exclus. On peut difficilement en conclure à mon sens, comme le soutient cependant le moyen, que l'État belge eût exprimé implicitement, en ne visant que ces trois régimes précités et non celui des allocations aux personnes handicapées, sa volonté de déroger, en cette dernière matière, à la règle générale énoncée à l'article 29, § 1er précité. Ce raisonnement implicite a contrario, m'apparaît d'une part, faire trop peu de cas des exigences de rigueur imposées par l'arrêt Kamberaj quant à la preuve de l'existence d'une volonté de l'Etat certaine, claire et exempte de doute de mettre en œuvre ladite dérogation, et d'autre part méconnaître la portée profonde desdites législations, qui toutes s'inscrivent dans le souci d'étendre l'assistance sociale de chaque régime aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, et non de la restreindre. On ne pourrait, sans heurter la cohérence et le souci de légalité qui se dégagent de ces législations, en interpréter la portée comme valant l'expression, d'une volonté de déroger au principe pour des allocations aux personnes handicapées. L'arrêt attaqué constate que le défendeur bénéficie de la protection subsidiaire et qu'à ce titre il peut en règle prétendre aux allocations de remplacement de revenu et d'intégration prévue pour les nationaux par la loi du 27 février 1987 en application de l'article 29, § 1er, de la directive 2011/95/UE. Il relève par ailleurs que l'État belge lui en a cependant refusé le bénéfice au motif qu'il ne remplissait pas la condition de nationalité imposée par l'article 4 de cette loi, sans cependant faire usage de la faculté de dérogation que lui offrait l'article 29, §
  1. Ce faisant, l'arrêt attaqué m'apparaît avoir légalement justifié sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. La seconde question préjudicielle proposée par le demandeur m'apparaît dès lors devenir sans intérêt puisqu'elle suppose, que l'État belge eût fait usage de la possibilité de mettre en œuvre la dérogation que prévoit l'article 29, § 2 précité, quod non en l'espèce. Cela étant posé et à titre surabondant, il ne serait pas exclu de soutenir que les allocations de remplacement de revenu et d'intégration aux personnes handicapées, constituent des prestations essentielles au sens de l'article 29, § 2 de la directive 2011/95/UE, interprété à la lumière de l'article 20.3, de la même directive appliqué en matière de prestations familiales garanties au profit des mineurs, par l'arrêt numéro 42/2012 de la Cour constitutionnelle du 8 mars
  2. Selon cet article 20.3: « Lorsqu'ils appliquent le présent chapitre, les Etats membres tiennent compte de la situation spécifique des personnes vulnérables, telles que les mineurs [...], les personnes handicapées, [...] ». Les prestations essentielles qui constituent ainsi le noyau dur de la protection sociale ne doivent-elles donc pas tenir compte, pour les besoins élémentaires de nourriture, de logement et de santé, d'une majoration spécifique pouvant être liée à un besoin d'autonomie propre en raison du handicap ? Contrairement au montant de l'aide sociale, qui est apprécié au cas par cas par le CPAS suivant le critère de la possibilité de mener une vie conforme humaine, les allocations aux personnes handicapées sont barémisées en fonction précisément de leur situation particulière, en tenant compte, premièrement de leur capacité de gain (allocations de remplacement de revenu) et de la réduction plus ou moins importante de leur autonomie (allocations d'intégration), deuxièmement, de la composition de leur ménage et, troisièmement de leurs revenus. On pourrait donc en conclure que l'aide sociale qui peut être obtenue par une personne handicapée bénéficiaire de la protection subsidiaire ne répond pas à l'exigence de la directive, selon laquelle les prestations essentielles doivent être servies au même niveau et dans les mêmes conditions d'accès que celles applicables aux ressortissants belges. Conclusion. Je conclus au rejet. ___________________________
(1)Article 48/4, inséré dans la loi du 15 décembre 1980 par celle du 15 septembre 2006.
(2)Article 20.1 de la directive.
(3)CJUE 21 novembre 2018, arrêt C-713/17, Ayubi.
(4)CJUE 24 avril 2012, arrêt C - 571/10, Kamberaj.
(5)Doc. parl., Ch. représ. 22 octobre 2013, projet de loi concernant la modification de la loi du 22 mars 2001 instituant une garantie de revenus aux personnes âgées, sess. 2013-2014, Doc 53 2953/002, p. 3.
(6)Doc. parl., Ch. représ., Projet de loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale, 14 novembre 2013, sess. 2013-2014, Doc 53 3007/002, p. 10.
(7)Doc. parl., Ch. représ., Projet de loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, Doc 54 1864/001, sess. 2015-2016, pp. 5 et 6. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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