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SOCIETE MIXTE BELGO-AFRICAINE SA c. LES TERRAINS DE FOR

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.3F.1 Remplace le numéro: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.7 No Rôle: C.18.0108.F Affaire: SOCIETE MIXTE BELGO-AFRICAINE SA c. LES TERRAINS DE FOR Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-09 Consultations: 674 - dernière vue 2026-06-19 03:20 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.1 Fiche 1 Est d'ordre public la règle de droit qui touche aux intérêts essentiels de l'État ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Mots libres: Notion Fiche 2 En vertu de l'article 24, §§ 1er et 2, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009, celui qui a généré une pollution du sol ou, si cette pollution a été engendrée par l'exploitation d'une installation soumise à permis d'environnement ou à déclaration en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'exploitant de cette installation est en principe responsable des frais exposés pour la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol et pour le traitement de la pollution, par celui à qui incombent ces obligations en exécution de l'ordonnance, ainsi que pour les dommages causés par ces études, traitements et autres mesures; cette disposition n'est pas d'ordre public
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Mots libres: Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 relative à l'assainissement des sols pollués - Obligations - Portée Annotations Publications: Aménagement, environnement, urbanisme et droit foncier [Amén.] - ONCLIN, François; Note 'Le principe du pollueur-payeur n'est pas un principe général du droit, de telle sorte qu'il est loisible aux parties de s'en écarter par une clause du contrat' - 2020, n° 4, p. 253-254. Texte des conclusions C.18.0108.F Conclusions de M. l'avocat général Genicot: Sur le moyen unique de cassation. Quant à la première branche. Le moyen, en cette branche, fait en substance grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis que la clause du contrat de vente du 24 mars 1992 qui exonérait la défenderesse de toute garantie des vices cachés, emportait renonciation par la demanderesse à tout recours de sa part fondé sur le principe pollueur-payeur et l'article 24 de l'ordonnance de la Région Bruxelles capitale du 5 mars 2009, alors qu'en ce faisant, les juges d'appel avaient: - méconnu le principe général du droit de la stricte interprétation de toute renonciation; - violé le principe de la convention-loi en attribuant à cette clause un sens qu'elle n'avait pas, ainsi que le caractère d'ordre public de l'article 24 précité; - et violé les principes régissant l'interprétation du contrat en méconnaissance de l'article 1156 du Code civil. Tout d'abord il convient de relever qu'au 17ème feuillet de son pourvoi, la demanderesse admet expressément, et à raison, que la Cour n'a pas reconnu le principe du pollueur-payeur invoqué, comme étant un principe général du droit, même si ce principe découlant de l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, fonde sa politique en inspirant de nombreuses législations. Cela étant posé, l'action récursoire dont dispose, contre le tiers responsable, celui à qui incombe l'obligation de reconnaissance du sol ou le traitement de la pollution, est prévue par l'article 24 de l'ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009
(1)relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. Il ne ressort cependant pas de ses termes qui déterminent de façon générale les répartitions des obligations et responsabilités entre des divers intervenants, que cette disposition serait d'ordre public. C'est d'ailleurs ainsi que le perçoit tant la doctrine
(2)que la jurisprudence de Cour constitutionnelle
(3), à l'instar des autres références jurisprudentielles développées aux pages 20 à 23 du mémoire en réponse. Le moyen qui repose sur le soutènement contraire m'apparaît donc à cet égard manquer en droit. Par ailleurs, analysant la clause d'exonération de garantie de l'acte authentique de vente du 24 mars 1992 dont il ressort notamment que «
  1. Le bien se vend dans l'état où il se trouve actuellement, sans garantie de la nature du sol, du sous-sol et sans recours contre les vendeurs,... », l'arrêt attaqué décide - par la lecture qu'il en retient et l'interprétation conforme à l'intention des parties qu'il déduit de l'éclairage des autres mentions telles que développées aux pages 6 à 8 de l'arrêt (n° 7 à 10), - que « la clause exclut en principe tout recours contre le vendeur en raison de l'état du sol et du sous-sol et fait obstacle à la demande incidente » (n° 9), et que « rien ne s'oppose à ce que la clause litigieuse sorte ses effets, de sorte qu'il convient de débouter [ la demanderesse] de sa demande incidente, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres points qui faisaient l'objet de la réouverture des débats » (page 10 de l'arrêt, pont 17). Ce faisant, il ne donne pas à ladite clause une interprétation inconciliable avec ses termes, dont il s'attache au demeurant à relever le sens au regard de la commune intention des parties, et dont il respecte dès lors, en l'appliquant, l'effet de la convention-loi. En admettant en outre la renonciation par la demanderesse, qui se déduit du sens précis qu'il donne à ladite clause, l'arrêt attaqué ne méconnaît pas plus le principe général du droit relatif à la stricte interprétation de toute renonciation. Dans cette mesure, le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche. Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la clause d'exonération de la garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente du 24 mars 1992 ne pouvait être remise en cause ni par le principe du pollueur-payeur, ni par l'article 24 de l'ordonnance du 5 mars 2009, au motif qu'il n'était pas encore en vigueur lorsque l'acte a été passé, alors que l'ordonnance du 5 mars 2009 a bien eu un effet rétroactif, tout comme le principe pollueur-payeur consacré par l'article 24 de ladite ordonnance. Indépendamment même des développements proposés par la défenderesse à propos de la portée de l'effet rétroactif de ladite ordonnance, force est de relever qu'en son point 10 évoqué ci-dessus, l'arrêt attaqué considère que: « C'est à tort que la [demanderesse] soutient qu'elle n'aurait pu valablement renoncer à invoquer le principe pollueur - payeur à l'encontre de la défenderesse ‘ qu'en parfaite connaissance de cause, c'est-à-dire si elle avait su au préalable (i) que son terrain était pollué et (ii) que l'appelante en était responsable' », et que « La portée d'une renonciation à exercer un recours contre les vendeurs en raison d'un vice affectant le bien vendu ne peut en effet être limitée aux vices dont les acquéreurs avaient connaissance, sous peine de faire perdre toute signification à la notion de ‘vice caché', et pratiquement tout intérêt à la clause elle-même' ». On retiendra que par ces motifs, ainsi que ceux développés en réponse à la première branche, l'arrêt attaqué a exclu que par la clause d'exonération, un recours puisse encore être introduit en raison de l'état du sol ou du sous-sol. Ce motif, qui respecte comme exposé ci-dessus la foi due à la convention ainsi que les effets strictement limités de toute renonciation, suffisent à eux seuls à justifier la décision de l'arrêt attaqué de rejeter les prétentions de la demanderesse fondées sur la violation de l'article 24 de l'ordonnance du 5 mars
  2. Ainsi dirigé contre des considérations surabondantes de l'arrêt attaqué, le moyen, en sa deuxième branche, m'apparaît irrecevable à défaut d'intérêt. Quant à la troisième branche. La demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en la déboutant de son action en garantie contre la défenderesse, méconnu tant le principe pollueur-payeur que l'article 24 de l'ordonnance du 5 mars 2009, alors qu'ils sont tous deux d'ordre public. Ce grief repose entièrement sur le soutènement pris du caractère d'ordre public desdites dispositions, cependant vainement critiqué par les deux premières branches du moyen. Le moyen, en sa troisième branche, est, partant, irrecevable. Conclusion. Je conclus au rejet. _________________________
(1)Entrée en vigueur le 1er janvier 2010.
(2)J. VAN YPERSELE, Le droit des sols pollués en région Bruxelles-Capitale et la pratique notariale, p. 171-172, n° 38.
(3)C. Const. arrêt n° 103/2006, du 30 juin 2016, B.2.4 et B.2.5. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.3F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241122.1N.6 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250328.1N.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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