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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.5 No Rôle: S.19.0035.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit du travail Date d'introduction: 2022-09-09 Consultations: 277 - dernière vue 2026-06-16 03:57 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 Dans le cadre du suivi technique et pédagogique du contrat de formation-insertion et de la vérification du bon déroulement de la formation effectués par le Forem conformément aux articles 9, 6°, du décret du Conseil régional wallon du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi, 7 de l'arrêté du gouvernement wallon du 14 novembre 2007 et 7, 1°, du modèle de contrat de formation-insertion, figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2007 déterminant les modalités d'exécution de l'arrêté du gouvernement wallon du 14 novembre 2007, l'administrateur général du Forem peut décider que le stagiaire est inapte à suivre la formation et à exercer chez l'employeur l'activité professionnelle indiquée, sur la base des articles 9, 2°, a), de l'arrêté du gouvernement wallon et 3 du modèle de contrat; cette décision libère l'employeur de l'obligation d'engager et de faire travailler le stagiaire sous contrat de travail, prévue par les articles 8, alinéa 1er, 4°, du décret, 5, 10°, de l'arrêté du gouvernement wallon et 13 du modèle de contrat; la mission du Forem d'assurer le suivi de la formation, à laquelle ressortit le pouvoir de son administrateur général de constater l'inaptitude du stagiaire, partant, de libérer l'employeur de l'obligation d'engager et de faire travailler le stagiaire, se poursuit jusques et y compris le terme du contrat de formation-insertion

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DIVERS Mots libres: Demandeur d'emploi - Formation professionnelle - Contrat de formation-insertion - Forem - Rôle - Suivi technique et pédagogique - Pouvoir de contrôle - Portée Thésaurus Cassation: EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE Mots libres: Emploi - Contrat de formation-insertion - Forem - Rôle - Suivi technique et pédagogique - Pouvoir de contrôle - Portée Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.5 2020-06-22 S.19.0035.F Conclusions de M. l'avocat général Genicot: Sur le moyen unique de cassation en ses deux branches réunies. Après avoir, par deux avertissements successifs, dénoncé au demandeur certains incidents révélateurs d'une son attitude « inappropriée » et « insubordonnée » tant à l'égard de collègues que de ses obligations de travail, la défenderesse a, par courrier du 7 septembre 2015, informé le Forem qu'elle mettait fin au contrat de formation-insertion initialement conclu avec le demandeur pour une durée de 21 semaines, du 20 avril 2015 au 13 septembre 2015. Or, en application de l'article 8, alinéa 1er, 4°, du décret régional wallon du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion des demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant - dont il n'est pas contesté qu'il s'applique en l'espèce - l'employeur s'engage cependant à occuper le stagiaire à la fin du contrat de formation-insertion dans les liens d'un contrat de travail pour une durée au moins égale à celle du contrat de formation, dans le respect des conventions collectives applicables. En outre, en vertu de l'article 9, 2°, a), de l'arrêté du gouvernement wallon du 14 novembre 2007 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 précité, le contrat de formation-insertion peut prendre fin avant son terme sur décision motivée de l'administrateur général du Forem en cas d'inaptitude du stagiaire. Toute rupture unilatérale fautive du contrat de formation-insertion par l'employeur engage sa responsabilité contractuelle, et le préjudice matériel dû aux stagiaires consisterait suivant une certaine doctrine dans la perte d'une chance de conclure le contrat de travail et de l'exécuter pendant la durée minimum d'occupation
(1). Il apparaît également que le Forem veille à la réalisation des évaluations tant durant le contrat de formation-insertion qu'au terme de celui-ci
(2), ce qui résulte également de l'attestation du 22 août 2018 de la responsable service du Forem, dont question à la page 12 de l'arrêt du 23 janvier 2019 suivant laquelle: « ... trois évaluations sont prévues au cours du contrat de formation, l'une à la fin de la période d'essai, l'autre intermédiaire et enfin une évaluation finale ». Il ressort également dans le cas d'espèce que, bien que mis devant le fait accompli de la rupture, le Forem a procédé à un entretien le 13 septembre 2015. Ceci tend à confirmer que l'évaluation finale comporte encore un entretien avec le Forem qui dispose donc toujours à ce moment d'un pouvoir d'appréciation déterminant sur l'aptitude du stagiaire. À la page 16 du premier arrêt attaqué du 23 mai 2018 les juges d'appel retiennent notamment à cet égard que « Le dommage revendiqué par [le défendeur] consistant en la perte des indemnités dues pour la poursuite de ce contrat de formation est donc retenu dans la mesure où la probabilité de ne pas arriver à terme est insignifiante ». Pour en arriver à cette conclusion les juges d'appel ont considéré que la probabilité de mener la formation à terme était ici très élevée, dès lors que le Forem n'aurait pas autorisé la rupture du contrat de formation avant terme en tenant compte de l'issue très proche de la période de formation, du souhait de l'employeur de la poursuivre après les deux premières évaluations préalables, ainsi que des contestations [du défendeur] quant aux griefs lui adressés. Contrairement à ce que soutient le demandeur l'arrêt attaqué déduit la nécessaire poursuite du contrat de formation jusqu'à son terme, de ce que selon lui, en l'absence de rupture unilatérale fautive de la défenderesse, le Forem ne l'aurait, pour les motifs précités, assurément pas autorisée. En ce qui concerne par contre les probabilités, non pas de voir le contrat de formation arriver à son terme, mais bien d'obtenir à son échéance lors de la 3e évaluation légalement prévue une note positive, ou encore, de pouvoir conclure à ce moment un contrat de travail, les juges d'appel, se fondant sur les circonstances de la cause tenant notamment aux évaluations antérieures et à la pertinence de certains reproches énoncés dans les avertissements dont le défendeur fit l'objet, estiment que « ... les probabilités d'obtenir une évaluation positive en fin de contrat, de conclure un contrat de travail et de mener ce contrat à bon terme sont beaucoup moins élevées (...) » et que « pour apprécier au mieux la chance de conclure le contrat de travail à l'issue d'une évaluation de fin de contrat de formation et de mener le contrat de travail à terme de l'occupation minimale garantie, la cour entend obtenir certaines précisions » (Page 17 de l'arrêt attaqué du 23 mai 2018). En considérant que les chances de conclure et de mener à terme un contrat de travail sont beaucoup moins élevées, l'arrêt attaqué prend ici en considération pour étudier la perte de chance - sans violer les dispositions légales applicables ni se contredire - le pouvoir d'appréciation que le Forem aurait pu exercer en fin de contrat de formation sur l'aptitude du stagiaire et sur l'obligation de l'employeur de l'engager pour une durée au moins égale à sa formation. En ce qu'il est dirigé contre l'arrêt attaqué du 23 mai 2018, le moyen, en ses deux branches réunies, ne peut être accueilli. Il m'apparaît par contre irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 2019 à l'égard duquel il ne formule aucun grief. Conclusion: je conclus au rejet. _____________________________
(1)L. DEAR et M. DAVAGLE, « Le contrat de formation - insertion en entreprise: une réglementation incertaine aux conséquences méconnues », JT 2008, n°42, p. 362; Q. CORDIER, « Le plan de formation -insertion en Région wallonne de langue française », H. MORMONT, dir., Droit du travail tous azimuts, CUP, 2016, pp. 672 et suivantes.
(2)Doc., Cons. Rég. w., 1996-1997, n° 258/3, p. 5. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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