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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.6 No Rôle: S.20.0002.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-09-09 Consultations: 342 - dernière vue 2026-06-16 03:58 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche L'article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, requiert que le travailleur ait disposé d'une capacité de gain supérieure au tiers de celle de la personne de référence, dont la survenance ou l'aggravation des lésions ou troubles fonctionnels ensuite desquels il cesse toute activité entraîne la réduction dans la mesure qu'elle prescrit

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Mots libres: Incapacité de travail - Reconnaissance - Notion - Condition préalable Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.6 2020-06-22 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.6 2020-06-22 S.20.0002.F Conclusions de M. l'avocat général Genicot: Sur le moyen unique de cassation. Quant à la première branche. Il résulte de l'article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qu'est « reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle ». Cette condition essentielle à l'application de la loi, suppose nécessairement l'existence préalable d'une capacité apte à être réduite, dès lors que la loi ne vise que le travailleur qui « a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation » notamment de troubles fonctionnels, et que l'on ne peut jamais perdre que ce que l'on a. L'objectif de la loi est bien de couvrir la perte d'une capacité, et dirais-je même la perte fonctionnelle d'une capacité et non une absence inhérente et structurelle de toute capacité dont la prise en charge peut, le cas échéant, être assurée par d'autres secteurs de la sécurité sociale. L'idée générale que toute notion de perte suppose un état préalable, se rencontre notamment dans une hypothèse, cependant toute différente, où la Cour, statuant sur une action wrongful life claim précise: « il n'existe pas de dommage réparable, au sens des [articles 1382 et 1383 du Code civil], lorsqu'il faut comparer la situation de l'existence d'une personne avec un handicap avec sa non-existence » (Cass. 14 novembre 2014, aud. plén. RG C.13.0441.N, Pas. 2014, n° 694 et J.L.M.B., 2015, p. 268). Les limites de cette référence sont évidentes: si la notion de perte de capacité empêche ici la réalisation d'une condition d'application de la loi AMI, la situation de la personne concernée pourrait parfaitement être assurée par un autre secteur de la sécurité sociale. En l'espèce, comme le relève la demanderesse, l'arrêt attaqué, a considéré sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, que la défenderesse n'a jamais eu de capacité de gain avant même son entrée sur le marché du travail. L'arrêt attaqué n'a dès lors pu, sans méconnaître une condition essentielle d'application de l'article 100 précité, décider comme il l'a fait que la défenderesse devait bénéficier des indemnités d'assurance maladie-invalidité à partir du 1er décembre 2014. Le moyen, en sa première branche, est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200622.6 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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