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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200624.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200624.3 No Rôle: P.20.0441.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-02-16 Consultations: 285 - dernière vue 2026-06-13 14:37 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche La majoration de dix pour cent des frais envers la partie publique était prévue par l'article 91, alinéa 1er, du Tarif criminel mais cette disposition a été abrogée par l'article 43 de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020; cette majoration ne peut dès lors plus être appliquée depuis cette date au montant des frais mis à charge du condamné

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Mots libres: Tarif criminel - Frais envers la partie publique - Majoration de 10% - Abrogation - Entrée en vigueur Bases légales: Règlement général du 28 décembre 1950 - 28-12-1950 - Art. 91, al. 1er - 31 Lien DB Justel 19501228-31 A.R. du 15 décembre 2019 - 15-12-2019 - Art. 43 - 06 Lien ELI No pub 2019031201 Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200624.3 2020-06-24 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200624.3 2020-06-24 P.20.0441.F M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: L'arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l'organisation des bureaux des frais de justice de l'arrondissement, ainsi que la procédure d'attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés, aussi appelé « arrêté frais de justice »
(1), est entré en vigueur le 1er janvier 2020 en application de son article 46. Son article 43 abroge notamment l'article 91 « de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, portant règlement sur les frais de justice en matière répressive ». Cet arrêté royal ne comptant que cinq articles, c'est en réalité, sans aucune ambiguïté, l'article 91 non de cet arrêté royal mais du règlement
(2)y annexé, dit « Tarif criminel », qui a été abrogé. Comme la Cour l'a énoncé dans un arrêt du 19 mai 2020
(3), ni la circulaire 131/7 du 31 janvier 2020 relative à l'indexation des montants pouvant être imputés par les personnes requises par les autorités judiciaires afin de prester un service générant des frais de justice en matière pénale
(4), ni aucune disposition de la loi concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle - ni , peut-il être précisé, aucune disposition indiquée par l'arrêt - ne forme une base légale permettant d'infliger depuis le 1er janvier 2020 l'indemnité à chaque condamné que prévoyait l'alinéa 2 de l'article 91, abrogé, de ce règlement. Il en est de même pour la majoration de 10% sur les frais en application de l'alinéa 1er dudit art. 91, abrogé, qui ne peut dès lors plus être appliquée depuis le 1er janvier 2020. Il s'ensuit que si c'est à juste titre que l'arrêt ne confirme pas la condamnation à une indemnité en application de l'alinéa 2 de cette disposition, ni ne la porte à un montant de 55,15 euros en application de la circulaire 131/7 précitée du 31 janvier 2020, les juges d'appel ne pouvaient en revanche confirmer, après le 1er janvier 2020, la majoration de 10% des frais infligée par le jugement entrepris, rendu avant cette date. Selon moi, la cassation peut s'opérer par retranchement. Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion: cassation sans renvoi de l'arrêt en tant qu'il confirme la condamnation le demandeur aux frais liquidés à plus de 1.197,21 euros; rejet pour le surplus. _________________
(1)Comme le précise son art. 45.
(2)« Art. 91. Dans les affaires criminelles et correctionnelles qui ont donné lieu à des frais de port de lettres et paquets, il sera alloué par le juge à l'État, à titre de frais de correspondance, une somme qui ne pourra dépasser 10 pour cent de la totalité des frais. En outre, pour chaque affaire criminelle, correctionnelle et de police, une indemnité de 50 euros sera imposée par le juge à chaque condamné ».
(3)Cass. 19 mai 2020, RG P.20.0159.N, Pas. 2020, n° 303 (§17).
(4)L'indemnité étant supprimée par l'abrogation de l'article 91 du Tarif criminel, c'est à tort que cette circulaire (MB, 31 janvier 2020, p. 5631, en vigueur à la même date) indique qu'elle est portée à 55,15 euros. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200624.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200624.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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