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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200728.VAC.1 Remplace le numéro: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20200728.1 No Rôle: P.20.0766.F Affaire: M. Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-03-14 Consultations: 561 - dernière vue 2026-06-19 22:42 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200728.VAC.1 Fiche Le délai de trois mois pendant lequel les conditions mises à la libération du prévenu sont valables est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte qui y donne cours et se calcule de quantième à veille de quantième; le jour de l'échéance est compris dans le délai

(1).
(1)Voir les concl. conformes « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Mots libres: Délai de trois mois - Prolongation des conditions - Calcul du délai Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 52, 53 et 54 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35 et 36 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.20.0766.F M. l’avocat général Bart De Smet a dit en substance: « Le calcul du délai de trois mois pendant lequel les conditions liées à la libération du prévenu sont valables et une prolongation de ces conditions peut intervenir ». Le demandeur reproche à l’arrêt une mauvaise application de l’article 54 du Code judiciaire en ce qui concerne les calculs du délai de trois mois pour prolonger les conditions liées à sa libération. Les conditions imposées au demandeur le 6 janvier 2020 ont été prolongées par une ordonnance du tribunal du 6 avril 2020. Suivant l’article 36 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, après la clôture de l’instruction judiciaire, la juridiction de jugement peut prolonger la libération sous conditions pour un terme de trois mois maximum et au plus tard, jusqu’au jugement
(1). Une prolongation des conditions n’est plus permise après l’expiration du délai de trois mois
(2). Les articles 52, 53 et 54 du Code judiciaire concernant le calcul des délais pour l’accomplissement des actes de procédure
(3)sont d’application en matière pénale, à défaut de dispositions particulières (art. 2 et 48 C.Jud.). Votre Cour a admis l’application des articles précités en matière de détention préventive même lorsqu’il s’agit d’un délai de prescription tel que le délai d’un mois pour statuer sur le maintien de la détention préventive
(4). L’article 54 du Code judiciaire prévoit que « le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième ». Il en résulte, selon le demandeur, comme l’a décidé le premier juge, que le délai de trois mois était expiré le 5 avril 2020. L’article 54 du Code judiciaire règle la fin d’un délai légal. Il faut également tenir compte de l’article 52 du Code judiciaire relatif au début du délai: « Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ». Pour ce qui concerne le mois dans lequel il doit être statué sur le maintien de la détention préventive (art. 21 loi du 20 juillet 1990), la Cour a admis que le point de départ de ce délai est le lendemain de la décision
(5). Il me semble que ce principe s’applique également à une ordonnance de prolongation de la liberté sous conditions d’un prévenu renvoyé à la juridiction du jugement. Suivant ces deux articles précités, une ordonnance de maintien de liberté sous conditions pour trois mois à partir du 6 janvier 2020 peut être prolongée le dernier jour, à savoir le 6 avril 2020. Ainsi la première branche du moyen ne peut être accueillie. La deuxième branche du moyen critique l’absence de motivation sur l’application de l’article 54 du Code judiciaire. L’obligation de motiver une décision de libération sous conditions est prévue par les articles 35, §2, et 36 de la loi relative à la détention préventive
(6). Les juges d’appel ont considéré que « En vain le requérant voudrait faire en l’espèce une application à la carte des dispositions du Code judiciaire, en prétendant appliquer celui-ci pour les calcul des délais uniquement pour ce qui concerne l’échéance du délai et non son point de départ ». Ainsi l’arrêt attaqué répond aux moyens invoqués par le demandeur dans ses conclusions. La deuxième branche ne peut être accueillie. En outre, le pourvoi me paraît être irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre une ordonnance du tribunal de première instance, chambre correctionnelle, du 6 avril 2020
(7). Lors de cette procédure le demandeur était représenté par son avocat et aucun recours n’a été introduit contre cette ordonnance. Il me paraît que la nullité de cette ordonnance ne peut être invoquée pour la première fois en cassation sur base d’un pourvoi dirigé contre la prolongation des conditions décidée par l’ordonnance subséquente du 29 juin 2020. Pour le surplus, il me semble que le tribunal de première instance s’est substitué à une juridiction d’appel en statuant le 29 juin 2020 qu’une ordonnance du même tribunal, même chambre, du 6 avril 2020 est irrégulière parce que le délai de trois mois pour la validité de la liberté sous conditions n’avait pas été respecté. Il n’y a pas de moyens d’office. Je conclus au rejet du pourvoi. ____________________________
(1)Cass. 29 septembre 2015, RG P.15.1254.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150929.6, Pas. 2015, n° 566.
(2)R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2014, 571; M.A. BEERNAERT, H.D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruges, La Charte, 2017, 1034.
(3)En ce sens J. DE CODT, « Le contrôle de la détention préventive », in La détention préventive, Gand, Larcier, 1992, 236; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, 701; M.A. BEERNAERT, H.D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruges, La Charte, 2017, 1044 en 1066. Voy. en ce qui concerne l’acte de procédure de dépôt d’un mémoire en cassation F. VAN VOLSEM, « Twee middelen bedoeld om tegenspraak in de penale cassatieprocedure te waarborgen: de verplichtingen het cassatieberoep te betekenen en de memories ter kennis te brengen », Nullum Crimen. 2017, 434; en ce qui concerne le délai de deux mois pour le dépôt d’un mémoire en cassation en matière pénale à partir de la déclaration de pourvoi (art. 429 C.I.cr.) hors le cas de l’expiration du délai un samedi, un dimanche ou un autre jour férié légal (art. 644 C.I.cr.): un mémoire déposé le 29 août 2016 après la déclaration du 29 juin 2016 n’est pas tardif. Voy. également D. LINDEMANS en D. SCHEERS, « Artikel 48 Ger. W. », Comm. Ger., Malines, Kluwer, 2020, p. 3.
(4)Cass. 16 février 2000, RG P.00.0226.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000216.8, Pas. 2000, n° 130 ; Cass. 16 juin 1993, Pas. 1993, I, 580, R.D.P. 1993, 891 note J. DE CODT; Cass. 24 avril 1991, Pas. 1991, I, 763; Cass. 8 janvier 1991, AC 1990-91, n° 232. Voy. R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 2012, 609 en 630; C. VAN DEN WYNGAERT, S. VANDROMME en Ph. TRAEST, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Oud-Turnhout, GompelSvacina, 2019, 1223.
(5)Cass. 16 juin 1993, Pas. 1993, I, 580, R.D.P. 1993, 891 note J. DE CODT, « Le calcul des délais prescrits par la loi du 20 juillet 1990 ».
(6)Cass. 23 mai 2001, RG P.01.0760.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.7, Pas. 2001, n° 309 avec concl. de M. LOOP, avocat général. Voy. R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2014, 570-571; M.A. BEERNAERT, H.D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruges, La Charte, 2017, 1035.
(7)R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2014, 1581: « onontvankelijk zijn de cassatiemiddelen die in werkelijkheid betrekking hebben op een beslissing die niet het voorwerp is van de voorziening » (ne sont pas recevables les moyens qui sont en réalité dirigés contre une décision qui n’est pas l’objet du pourvoi en cassation). Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200728.VAC.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200728.VAC.1 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000216.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.7 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150929.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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