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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200819.VAC.1 No Rôle: P.20.0840.F Affaire: B. Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2022-01-24 Consultations: 586 - dernière vue 2026-06-19 11:27 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200819.VAC.1 Fiches 1 - 2 Les nécessités de la lutte contre la propagation de la covid 19 na sauraient justifier que les condamnés à qui est octroyée l'interruption de l'exécution de la peine dont ils doivent respecter les conditions, soient privés de l'imputation de la durée de cette interruption sur l'exécution de leur peine

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: A.R. n° 3 du 9 avril 2020, article 6, § 1er - Interruption de l’exécution de la peine - Effet suspensif - Justification objective et raisonnable par rapport au but en aux effets de la mesure - Application Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 et 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 A.R. n° 3 du 9 avril 2020 - 3 - 09-04-2020 - Art. 6, § 1er et 2 - 02 Lien ELI No pub 2020030582 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Mots libres: A.R. n° 3 du 9 avril 2020, article 6, § 1er - Interruption de l’exécution de la peine - Effet suspensif - Justification objective et raisonnable par rapport au but en aux effets de la mesure - Application Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 et 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 A.R. n° 3 du 9 avril 2020 - 3 - 09-04-2020 - Art. 6, § 1er et 2 - 02 Lien ELI No pub 2020030582 Annotations Publications: Nieuw Juridisch Weekblad [NJW] - 2021, nr. 435, p. 71-
  1. - DE SMEDT, Jente; VILAIN, Ruben; Noot'Onderbreking strafuitvoering in Corona-KB schendt gelijkheidsbeginsel' Texte des conclusions P.20.0840.F Conclusions de Mme le premier avocat général Mortier: Le 22 juillet 2020, maître Sandra BERBUTO s’est pourvue en cassation pour et au nom de B. E. contre le jugement du 17 juillet 2020 du tribunal de l’application des peines de Liège. Le jugement attaqué déclare irrecevable la demande de surveillance électronique introduite par le demandeur après avoir recalculé la date d’admissibilité à cette modalité d’exécution de la peine en prenant en compte la période de 99 jours durant laquelle le condamné avait bénéficier d’une mesure d'interruption de l'exécution de la peine " Coronavirus COVID-19 " en application des articles 6 et suivants de l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-
  2. Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la Cour. Toutefois, dans le cadre du contrôle d’office, il y a lieu d’examiner la question de la légalité de l’article 6, § 2, de l’arrêté royal précité qui dispose que l’interruption de l’exécution de la peine suspend l’exécution de la peine pour la durée de la mesure, dès lors que les cours et tribunaux ont, en vertu de l’article 159 de la Constitution, le pouvoir et le devoir de vérifier la conformité de cet arrêté royal à la Constitution et à la loi. A cette fin, il convient de situer la genèse dudit article
  3. La loi du 27 mars 2020
(1)a habilité le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19. En vue de réaliser cet objectif, le Roi peut, en vertu de l’article 5, §1-7° de cette loi et afin de garantir le bon fonctionnement des instances judiciaires, et plus particulièrement la continuité de l'administration de la justice, tant au niveau civil qu'au niveau pénal, adapter les règles en matière de procédure et de modalités de l'exécution des peines et des mesures. Cet article fait partie des mesures visant à limiter ou corriger les conséquences de la crise sanitaire pour la vie sociale et le pays
(2). En vertu de l’article 5, § 2, les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution. En vertu de l’article 7, § 2 de la loi, les arrêtés visés à l'article 5, § 1er, 1° à 8°, sont confirmés par la loi dans un délai d'un an à partir de leur entrée en vigueur. Par l’effet de la confirmation, toutes les dispositions fixées ou modifiées par un arrêté de pouvoirs spéciaux, acquièrent force de loi
(3). En exécution de la loi précitée, l’arrêté royal n°3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 a été publié au Moniteur belge du 9 avril
  1. Selon le rapport au Roi, cet arrêté royal vise à résoudre une série de problèmes urgents relatifs à la procédure pénale, à l'exécution des peines et à la sécurité dans le cadre de la lutte contre la menace du coronavirus COVID-
  2. Outre d’autres mesures relatives à la présence physique des parties dans le cadre d’une procédure pénale, certaines mesures sont prises afin de garantir et de promouvoir les conditions de vie et de travail au sein des prisons. Ces mesures font notamment suite à la "Déclaration de principes relative au traitement des personnes privées de liberté dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19)" faite par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l'Europe ce 20 mars 2020 et visent à réduire la population pénitentiaire. L’article 6 de cet arrêté royal, qui fait partie du chapitre III portant des dispositions relatives à la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, prévoit la possibilité d’octroi d’une mesure d'interruption de l'exécution de la peine " Coronavirus COVID-19 " qui a permis au condamné qui a bénéficié de cette mesure de séjourner en dehors de la prison au cours de la période allant du 18 mars 2020 au 17 juillet
  3. Cette mesure visait à réduire la population pénitentiaire et a, en vertu du § 2 un effet suspensif de l'exécution de la peine pour la durée de la mesure. En vertu de l’article 7 de l’arrêté royal, l'interruption de l'exécution de la peine peut être octroyée par le directeur au condamné qui répond aux conditions suivantes: - le condamné a déjà bénéficié, dans les six derniers mois, d'au moins un congé pénitentiaire de trente-six heures qui s'est bien déroulé, ou il exécute sa peine sous forme de détention limitée ou il appartient au groupe (à) risque des personnes vulnérables au développement de symptômes graves du coronavirus COVID-19; - le condamné dispose d'une adresse fixe; - il n'existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant l'interruption de l'exécution de la peine, sur le risque qu'il importune les victimes ou sur le risque qu'il ne se conforme pas aux mesures imposées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19; - il n'y a, au moment de la décision d'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine, aucune indication que le condamné causera des problèmes de santé aux personnes chez qui il séjournera; - le condamné marque son accord par écrit avec l'interruption de l'exécution de la peine et les conditions générales qui y sont attachées. En vertu de l’article 8 de l’arrêté royal, le directeur assortit la décision d'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine des conditions générales que le condamné ne peut commettre de nouvelles infractions, qu'il doit être joignable téléphoniquement en permanence, qu'il doit revenir à la prison à la demande du directeur, qu'il ne peut se rendre à l'étranger, qu'il ne peut importuner les victimes et qu'il doit immédiatement quitter les lieux lorsqu'il rencontre une victime et qu'il doit se conformer aux mesures imposées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-
  4. Comme mentionné dans le rapport du Roi - et il ressort également des travaux préparatoires que - cette mesure a été initialement appelée « congé prolongé » et a effectivement été conçue comme « congé (pénitentiaire) prolongé »
(4). Par ailleurs, dans son avis n° 67.181/1 du 3 avril 2020, le Conseil d’Etat a indiqué que ce congé présente des similitudes avec le congé pénitentiaire réglé aux articles 6 et suivants de la loi du 17 mai 2006. A cet égard, le Conseil a fait la remarque suivante: « L'article 6, § 3, de ladite loi dispose que l'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée du congé pénitentiaire accordé et que les auteurs du projet, en prévoyant que l'exécution de la peine privative de liberté ne se poursuit pas pendant la durée du congé prolongé accordé, optent pour une forme d'interruption de peine (telle qu'elle est également réglée aux articles 15 et suivants de la loi du 17 mai 2006). Pour l'interruption de peine réglée par la loi, aucune condition supplémentaire ne peut toutefois être imposée au condamné. En ce qui concerne l'article 6, § 2, du projet, il faudra par conséquent justifier la différence de traitement entre le congé pénitentiaire et le congé prolongé accordé. Si les auteurs du projet souhaitent maintenir l'effet suspensif de la peine dans le cadre du congé prolongé, il faudra justifier pourquoi, à l'inverse de l'interruption de la peine, des conditions supplémentaires sont imposées dans ce cas ». Suite à cette critique « justifiée », les auteurs du projet ont expressément opté pour le maintien de l’effet suspensif de la mesure. La terminologie « congé prolongé » a été modifiée en « interruption de l’exécution de la peine COVID 19 »
(5). Les auteurs du projet soulignent que cette mesure a plusieurs objectifs: réduire la concentration de la population pénitentiaire; limiter les risques pour la santé liés aux entrées et sorties de la prison et ainsi; diminuer le risque de pic d'infection (qui serait un problème particulièrement grave dans les prisons, comme dans la société libre). La particularité du but de l'interruption de l'exécution de la peine est qu'il ne se situe pas au niveau individuel, comme c'est le cas pour les modalités d'exécution de la peine `ordinaires', mais au niveau collectif. La mesure vise en effet à réduire la concentration de la population carcérale dans l'intérêt de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et la gestion de ses conséquences. Comme l'indique (désormais) le libellé de la mesure, le condamné ne subit pas sa peine pendant l'interruption de l'exécution de la peine.
(6)Je dois constater qu’aucune de ces considérations ne justifie à elle seule pourquoi, à l’inverse de l’interruption de la peine, des conditions supplémentaires sont imposées. A cet égard, il est important de rappeler ce que le Conseil d’Etat a déclaré dans son avis sur le projet de loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19. Cet avis du Conseil d’Etat était limité, en application de l’article 84, § 3, premier alinéa des lois sur le Conseil d’Etat, à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique et de l’accomplissement des formalités prescrites. Par fondement juridique, on entend la conformité aux normes supérieures
(7). Dans le cadre de la limitation des pouvoirs spéciaux au regard des normes supérieures, le Conseil a fait remarquer que le législateur ne peut habiliter le Roi à méconnaître les règles répartitrices de compétences et qu’il ne peut pas non plus, lors de l’attribution ou de l’exercice de ses pouvoirs, être dérogé à des principes ou à des dispositions qui, dans la hiérarchie des normes juridiques, occupent une position supérieure à la loi. Le Conseil poursuit en énonçant que si la proposition de loi ne contient en elle-même aucune disposition qui restreint une liberté publique, il ne saurait être exclu que certains des arrêtés de pouvoirs spéciaux qu’elle envisage d’habiliter le Roi à adopter aient pareille portée. Ce sera au moment de la préparation et de l’adoption de ces arrêtés qu’il conviendra d’examiner si, compte tenu de leur portée et des justifications éventuellement avancées, ces restrictions sont admissibles au regard des règles supérieures garantissant les libertés publiques. Tel serait le cas de mesures de confinement, d’autres restrictions à la liberté de circulation, des mesures limitant les contacts entre les membres d’une même famille etc.(…) Si l’article 8, § 2, de la CEDH peut autoriser des ingérences résultant de mesures nécessaires notamment à la sécurité nationale, (…) à la protection de la santé, l’admissibilité de ces ingérences est également subordonnée pour l’essentiel, à l’adoption d’un texte normatif suffisamment clair et prévisible, de même qu’au respect du principe de proportionnalité
(8). Concernant l’article 8 de l’arrêté royal, le rapport au Roi mentionne que: Cet article prévoit les conditions générales qui sont attachées à toute interruption de l'exécution de la peine. Les conditions particulières qui pouvaient initialement être attachées à cette modalité ont été supprimées, compte tenu de la remarque du Conseil d'Etat. Cependant, une condition générale supplémentaire a été incluse dans l'intérêt des victimes. De cette manière, un équilibre a été trouvé entre les conditions nécessaires qui doivent être liées à l'interruption de l'exécution de la peine et le caractère interruptif de la peine de cette modalité. Il est fait référence à la loi relative au statut juridique externe, dans (laquelle) il y a également des conditions à libération provisoire pour raisons médicales, qui constitue également une forme d'interruption de la peine
(9). Ici, à nouveau, aucune de ces considérations ne me paraît justifier pourquoi, à l’inverse de l’interruption de la peine, des conditions supplémentaires sont imposés. Jusqu’à présent le Parlement n’a pas voté de loi portant confirmation de l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 pris en exécution de la loi du 27 mars 2020 attribuant des pouvoirs spéciaux au Roi. Dans ces circonstances, cet arrêté royal constitue un acte du pouvoir exécutif soumis au contrôle de légalité des cours et tribunaux en vertu de l’article 159 de la Constitution
(10). L'article 159 de la Constitution, en vertu duquel les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois, est rédigé en termes généraux et n'opère pas de distinction en fonction de la nature des lois auxquelles les arrêtés et règlements visés doivent être conformes
(11). Il suit de la jurisprudence de votre Cour que sur la base de cette disposition, tout organe juridictionnel a le pouvoir et le devoir de vérifier si les décisions dont l'application est en cause sont conformes à la loi
(12). La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 et celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges contenue dans l'article 11 de la Constitution , impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction de traitement soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise. Le principe d'égalité est également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(13). Il résulte de ce qui précède que la mesure « d’interruption de l'exécution de la peine Coronavirus COVID-19 » est une modalité d’exécution de la peine qui ne peut être octroyée que sous conditions. Même si la mesure vise à réduire au maximum la concentration de la population pénitentiaire en permettant aux condamnés qui y sont éligibles sur la base de critères déterminés dans cet arrêté, d’être en interruption de l’exécution de la peine, et que la durée de la mesure est déterminée par l’arrêté royal de sorte que la mesure est présumée constituer une mesure collective, elle reste néanmoins une mesure individuelle qui est octroyée sous conditions et qui restreint la liberté du condamné. Cette mesure qui présente des fortes similitudes avec le congé pénitentiaire, constitue, à mes yeux, une modalité d’exécution de la peine (et non une simple interruption de la peine). Pourtant, l’exécution de cette mesure n’est pas imputée sur l’exécution de la peine. Ni les nécessités de la lutte contre la propagation de la COVID 19, ni les arguments précités repris dans le rapport au Roi ne forment en soi un critère de distinction susceptible de justification objective et raisonnable par rapport au but et aux effets de la mesure prise. Dès lors, le jugement attaqué qui applique ledit article 6, § 2 de l’arrêté royal n°3 du 9 avril 2020 pour effectuer le calcul de la date d’admissibilité à la mesure de surveillance électronique et pour fonder sa décision d’irrecevabilité de la demande, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Conclusion: Cassation avec renvoi. __________________________
(1)Loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) (M.B., 30 mars 2020).
(2)Chambre des représentants, Avis du Conseil d’Etat, n° 67.142 du 25 mars 2020, Doc 55/1104/002, p. 4.
(3)Chambre des représentants, Avis du Conseil d’Etat, n° 67.142 du 25 mars 2020, Doc 55/1104/002, p. 11.
(4)Chambre des représentants, Proposition de loi, Doc 55/1104/001, p. 7.
(5)M.B. 9 avril 2020, Ed.2, p. 25749.
(6)M.B. 9 avril 2020, Ed.2, p. 25752.
(7)Chambre des représentants, Avis du Conseil d’Etat, n° 67.142 du 25 mars 2020, Doc 55-1104/002/p. 3-4.
(8)Chambre des représentants, Avis du Conseil d’Etat, n° 67.142 du 25 mars 2020, Doc 55-1104/002/p. 9-10.
(9)M.B., 9 avril 2020, Ed. 2, p. 25753.
(10)Cour Constitutionnelle, arrêt 58 du 8 juin1988, p. 9, 3.B.2.a.
(11)Cass. 8 mars 2012, RG C.11.0027.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120308.13, Pas. 2012, n° 156.
(12)Cass. 12 septembre 1997, RG C.96.0340.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970912.3, Pas. 1997, n° 349.
(13)Cass. 20 juin 1997, RG D.96.0005.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970620.13, Pas. 1997, n° 290. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200819.VAC.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200819.VAC.1 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970620.13 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970912.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120308.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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