id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 septem
Art. 6
- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 Mots libres: Champ d'application - Contrôle du caractère raisonnable de la durée de détention d'une personne Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6
- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 3 - 5 En vertu des articles 5.4 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention; lorsque le demandeur a saisi les juridictions correctionnelles de l'opposition qu'il soutient avoir régulièrement formée durant le délai extraordinaire d'opposition contre le jugement révoquant le sursis probatoire qui lui avait été octroyé et que la cour d'appel instruit son recours et qu'au cas où l'opposition du demandeur serait déclarée recevable, celui-ci serait libéré, et bénéficie donc d'un recours effectif au sens des dispositions conventionnelles précitées
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 Mots libres: Personne privée de liberté - Recours devant un tribunal - Condamné dont le sursis probatoire a été révoqué par défaut - Opposition dans le délai extraordinaire - Recours effectif pour faire contrôler la légalité de la détention durant l'examen de l'opposition Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 5
, § 4, et 13 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Mots libres: Personne privée de liberté - Recours devant un tribunal - Condamné dont le sursis probatoire a été révoqué par défaut - Opposition dans le délai extraordinaire - Recours effectif pour faire contrôler la légalité de la détention durant l'examen de l'opposition Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 5
, § 4, et 13 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: Révocation - Révocation prononcée par défaut - Opposition dans le délai extraordinaire - Recours effectif pour faire contrôler la légalité de la détention durant l'examen de l'opposition Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 5
, § 4, et 13 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 6 - 7 Sur le fondement de la chronologie de la procédure d'opposition, les juges d'appel saisi d'une requête de mise en liberté peuvent légalement considérer qu'en l'absence de dispositif légal prévoyant la possibilité de l'introduction d'une requête de mise en liberté à ce stade, il n'y a pas lieu de statuer, dans le cadre d'un recours non prévu par la loi, sur la régularité de la détention du demandeur en dehors de la procédure d'appel contre le jugement déclarant l'opposition du demandeur irrecevable
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 Mots libres: Personne privée de liberté - Recours devant un tribunal - Condamné dont le sursis probatoire a été révoqué par défaut - Opposition dans le délai extraordinaire - Requête de mise en liberté introduite durant la procédure d'opposition - Recours non prévu par la loi - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L.
du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: Révocation - Révocation prononcée par défaut - Opposition dans le délai extraordinaire - Requête de mise en liberté introduite durant la procédure d'opposition - Recours non prévu par la loi - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L.
du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Texte des conclusions P.20.0897.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 août 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle des vacations. I. Antécédents de la procédure Par jugement du 31 août 2017, le tribunal correctionnel de Liège a condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement de deux ans avec un sursis probatoire de cinq ans pour la partie de la peine qui excède la détention préventive. Par citation du 23 mai 2018, le procureur du Roi de Liège a sollicité la révocation de la mesure de sursis probatoire octroyée au demandeur sur la base du rapport de la commission de probation constatant le non-respect des conditions imposées. Par jugement rendu par défaut le 31 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Liège a ordonné la révocation du sursis probatoire octroyé par le jugement du 31 août
- Le demandeur a fait opposition à ce jugement en date du 16 janvier
- Par jugement contradictoire du 16 mars 2020, le tribunal correctionnel a déclaré l'opposition du demandeur tardive et partant irrecevable, ayant constaté que le jugement du 31 juillet 2018 avait été signifié au prévenu en personne le 12 septembre 2018 par le directeur de la prison de Lantin. Le demandeur et le procureur du Roi ont interjeté appel de ce dernier jugement. En date du 22 juillet 2020, la cour d'appel de Liège a reporté l'examen de la cause à l'audience du 2 septembre 2020 « afin de permettre au ministère public de fournir la preuve de la signification à la personne du demandeur du jugement du 31 juillet 2018 ». Le 14 août 2020, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté. Par arrêt du 19 août 2020, la cour d'appel de Liège a déclaré la requête de mise en liberté irrecevable. Il s'agit de la décision attaquée. II. Examen du pourvoi Le moyen est pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le demandeur fait reproche à l'arrêt attaqué de méconnaître les dispositions conventionnelles précitées en déclarant sa requête de mise en liberté irrecevable alors que le délai raisonnable dans lequel une décision définitive doit intervenir quant à la recevabilité de son opposition est manifestement dépassé. La première question qu'il convient d'examiner ici est celle du statut actuel du demandeur. Celui-ci a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de deux ans avec un sursis probatoire de cinq ans pour la partie de la peine qui excède la détention préventive et cette décision est passée en force de chose jugée. Il a donc le statut de condamné et se situe dans la phase de l'exécution de la peine prononcée. Actuellement, il se trouve détenu en exécution du jugement rendu par défaut le 31 juillet 2018, qui a ordonné la révocation du sursis probatoire octroyé par le jugement du 31 août
- En effet, à l'expiration du délai ordinaire d'opposition et pour autant qu'aucun recours n'ait été exercé, la décision rendue par défaut passe en force de chose jugée, sous la seule réserve que, si elle n'a pas été signifiée en parlant à la personne du condamné, la chose jugée n'est acquise que sous la condition résolutoire d'une opposition faite dans le délai extraordinaire d'opposition et déclarée recevable
(1). La force de chose jugée est ici précaire, puisque la condamnation par défaut est affectée d'une condition résolutoire, à savoir une opposition recevable - et non déclarée ultérieurement non avenue - formée dans le délai extraordinaire d'opposition
(2). Certes, le demandeur a formé opposition contre ce jugement en date du 16 janvier 2020 mais son opposition a été déclaré irrecevable en telle sorte que le jugement par défaut du 31 juillet 2018 est toujours exécutoire, sous réserve de la condition résolutoire qu'en degré d'appel, l'opposition soit déclarée recevable. Il résulte de qui précède que, n'ayant plus le statut d'inculpé ou de prévenu, le demandeur ne peut se prévaloir de l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 pour introduire une requête de mise en liberté, ce que constate l'arrêt attaqué. Il faut préciser toutefois que le demandeur n'avait pas fondé sur requête de mise en liberté sur cette disposition. Par ailleurs, aucune disposition légale de droit interne ne prévoit la possibilité pour un condamné dont le sursis a été révoqué par défaut, d'introduire une requête de mise en liberté durant la procédure d'examen de son opposition. Le demandeur invoque les articles 5, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier la recevabilité de sa demande. Si certains droits consacrés par l'article 6 de la Convention, comme le droit à un procès équitable, s'appliquent à toute procédure judiciaire, il me semble que cette disposition ne s'applique pas, dans tous ses aspects, à la phase d'exécution des peines et ne concerne en tout cas pas la question de la régularité de la détention d'une personne qui est régie par l'article 5 de la Convention. L'article 5.3 de la Convention dispose que « toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1er, c, du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer les fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ». Cette disposition s'applique à la personne détenue dans les conditions de l'article 5, § 1er, c, à savoir le détenu préventif, et non au condamné qui est visé par l'article 5, § 1er, a de la même Convention. Le demandeur ne peut dès lors invoquer le bénéfice de l'article 5.3 pour fonder sa requête. Par ailleurs, en vertu des articles 5.4 et 13 de la Convention, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention En l'espèce, il faut constater que le demandeur a disposé d'un recours contre le jugement par défaut du 31 juillet 2018 puisqu'il a fait opposition à ce jugement le 16 janvier 2020 et qu'il a été statué sur ce recours par jugement contradictoire du 16 mars
- Certes, la cause est toujours pendante en appel mais c'est en raison de la nécessité de vérifier la réalité de la signification à personne du jugement par défaut, point essentiel pour trancher la question de la recevabilité de l'opposition. Le demandeur a introduit sa requête de mise en liberté le 14 août 2020 alors que l'audience pour l'examen de la recevabilité de son opposition était fixée à bref délai au 2 septembre
- Il me semble que sauf à considérer ces délais comme étant excessifs, les juges d'appel ont pu légalement considérer qu'en l'absence de dispositif légal prévoyant la possibilité de l'introduction d'une requête de mise en liberté à ce stade, il n'y avait pas lieu de statuer, dans le cadre d'un recours extra-légal, sur la régularité de la détention du demandeur en dehors de la procédure d'appel contre le jugement déclarant l'opposition du demandeur irrecevable. Le moyen ne me paraît pas fondé. Enfin, le demandeur sollicite à titre subsidiaire que la question suivante soit posée à la Cour constitutionnelle: « En ce que la législation belge, et plus précisément la loi du 20 juillet 1990, et plus précisément encore l'article 27 de ladite loi, ne prévoit pas la possibilité pour une personne ayant fait opposition dans le délai extraordinaire, à l'encontre d'un jugement prononçant sa condamnation, d'introduire une requête de mise en liberté durant la procédure visant à statuer sur la recevabilité de ladite opposition qui, si elle était déclarée recevable, mettrait à néant l'autorité de la chose jugée acquise par la décision à l'encontre de laquelle l'opposition est réalisée, alors qu'une telle requête peut être introduire durant toute autre procédure pénale tant qu'une décision n'ayant pas acquis l'autorité de la chose jugée ne soit intervenue, la personne étant détenue, cette législation est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Suivant sa jurisprudence, la Cour n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsque cette question a trait à des catégories de personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation
(3). Elle n'est pas davantage tenue de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle qui dénonce uniquement la distinction opérée entre deux procédures relatives à des situations juridiques manifestement totalement différentes et non comparables
(4). De même, la question préjudicielle qui ne vise pas deux catégories de personnes faisant l'objet d'une différence de traitement engendrée par une disposition légale, mais la situation d'une même personne à deux stades différents de la procédure ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle
(5). Enfin, la Cour ne doit pas poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle proposée par une partie lorsque la différence de traitement alléguée par le demandeur est sans incidence sur le jugement de la cause
(6). Or, le demandeur ne se trouve pas dans la situation évoquée dans la question préjudicielle: il n'est pas « une personne ayant fait opposition dans le délai extraordinaire, à l'encontre d'un jugement prononçant sa condamnation » dès lors que sa condamnation du 31 août 2017 est définitive et ne fait pas l'objet d'une opposition. De plus, la question préjudicielle a trait à des personnes, à savoir, d'une part, les détenus préventifs et, d'autre part, les condamnés détenus dans le cadre de l'exécution de leur peine, qui ne se trouvent pas dans une même situation. Dès lors qu'elle est étrangère à la situation du demandeur et qu'elle ne dénonce pas des catégories de personnes se trouvant dans la même situation, la question préjudicielle ne doit pas être posée. Sauf à considérer que les délais d'examen de l'opposition formée par le demandeur sont excessifs et justifient de lui octroyer un recours extra-légal pour statuer sur la régularité de sa détention, je conclus au rejet du pourvoi. __________________________
(1)Cass. 26 février 2014, RG P.14.0147.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.10, Pas. 2014, n° 156 avec concl. MP ; Cass. 9 octobre 1985, Pas., 1986, p. 138.
(2)Concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général avant Cass. 7 décembre 2016, RG P.16.0650.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2, Pas. 2016, n° 701.
(3)Cass. 15 février 2011, RG P.10.1665.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110215.8, Pas. 2011, n° 134, avec concl. de M. DUINSLAEGER, avocat général publiées à leur date dans AC.
(4)Cass, 12 janvier 2010, RG P.09.1324.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100112.3, Pas. 2010, n° 22.
(5)Cass. 16 janvier 2013, RG P.12.1655.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130116.1, Pas. 2013, n° 30.
(6)Cass. 21 mai 2014, RG P.14.94.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140521.2, Pas. 2014, n° 366. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200902.2F.14 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200902.2F.14 citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100112.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110215.8 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130116.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.10 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140521.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div