id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200902.2F.9 No Rôle: P.20.0625.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2022-06-15 Consultations: 637 - dernière vue 2026-06-19 07:40 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200902.2F.9 Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 464/36, § 6, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle, le jugement du juge de l'application des peines statuant sur le recours, formé par la personne lésée par une saisie concernant ses biens, contre la décision du magistrat EPE rejetant sa demande de levée de cet acte d'exécution, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation et la Cour constitutionnelle a jugé que cette exclusion était conforme aux articles 10, 11 et 13 de la Constitution
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Mots libres: Enquête pénale d'exécution - Recours formé par la personne lésée par une saisie concernant ses biens - Refus du magistrat EPE d'opérer la levée de la saisie - Recours auprès du juge de l'application des peines - Rejet du recours - Pourvoi en cassation - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 464/36, § 6, al. 5 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Enquête pénale d'exécution - Recours formé par la personne lésée par une saisie concernant ses biens - Refus du magistrat EPE d'opérer la levée de la saisie - Recours auprès du juge de l'application des peines - Rejet du recours - Pourvoi en cassation - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 464/36, § 6, al. 5 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Lorsque l'irrecevabilité du pourvoi résulte d'un motif étranger au moyen et à la question préjudicielle proposée par le demandeur, il n'y a pas lieu d'y avoir égard
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle - Pourvoi en cassation irrecevable - Question préjudicielle étrangère à la recevabilité du pourvoi - Conséquence Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: Question préjudicielle - Pourvoi en cassation irrecevable - Question préjudicielle étrangère à la recevabilité du pourvoi - Conséquence Texte des conclusions P.20.0625.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal de l'application des peines de Mons. Examen du pourvoi A. La recevabilité du pourvoi et la première question préjudicielle Il convient d'examiner d'abord la question de la recevabilité du pourvoi et la nécessité de poser la première question préjudicielle à la Cour constitutionnelle que sollicitent les demanderesses. Le recours en cassation est dirigé contre la décision du juge de l'application des peines qui rejette le recours formé par les demanderesses contre la décision du 5 septembre 2019 du magistrat EPE (magistrat du ministère public qui mène l'enquête pénale d'exécution) refusant la demande de levée des saisies pratiquées sur les comptes et portefeuilles ouverts au nom des requérantes au Luxembourg et à Monaco. En vertu de l'article 464/29, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le magistrat EPE peut, par décision écrite et motivée, effectuer ou faire effectuer toutes les saisies qui tendent à la recherche, l'identification et la saisie du patrimoine sur lequel la condamnation au paiement d'une amende, d'une confiscation spéciale ou des frais de justice peut être exécutée. Aux termes de l'article 465/36, § 1er, du Code d'instruction criminelle, toute personne lésée par une saisie concernant ses biens peut demander au magistrat EPE la levée de cet acte d'exécution. La décision de ce magistrat est susceptible de recours devant le juge de l'application des peines qui examine uniquement la légalité et la proportionnalité de la saisie et non son opportunité (art. 465/36, § 6, al. 1er, C.I. cr.)
(1). Le juge de l'application des peines statue sur le recours en premier et dernier ressort, ce qui implique que sa décision n'est pas susceptible d'appel (art. 465/36, § 6, al. 1er, C.I. cr.). Le législateur a également exclu de façon explicite les autres voies de recours, à savoir l'opposition et le pourvoi en cassation (art. 465/36, § 6, al. 5, C.I. cr.)
(2). On peut s'étonner de cette absence totale de recours contre la décision du juge de l'application des peines. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'en était ému dans les termes suivants: « Dans la mesure où même la possibilité d'un recours en cassation n'est ainsi pas ouverte, on peut se demander comment pareille restriction absolue peut être justifiée au regard du principe d'égalité et de non-discrimination. L'exposé des motifs n'apporte en tout cas aucune réponse à cette question »
(3). Le législateur n'a pas répondu à cette remarque du Conseil d'Etat, se bornant à considérer que « si des décisions erronées ont été prises ou si des actes d'exécution irréguliers ont été posés par le fonctionnaire de police concerné ou le magistrat EPE , la personne préjudiciée peut introduire une action en responsabilité à l'encontre de l'État belge auprès du juge civil»
(4). Sur ce point, les demanderesses sollicitent dans leur mémoire que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: « L'article 464/36, § 6 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les (articles) 10, 11 et 13 de la Constitution belge, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 2 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». Elles font valoir que l'absence de possibilité d'introduire un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de l'application des peines statuant en application de l'article 464/36, § 6 du Code d'instruction criminelle n'est pas compatible avec le principe d'égalité et le respect des droits de la défense lorsque la saisie s'applique à un tiers qui n'a pas fait l'objet de poursuites dans le cadre du jugement ou de l'arrêt servant de fondement à la décision de saisie. Elles exposent qu'a contrario, les personnes qui ont assisté le prévenu dans la dissimulation ou la dissipation d'une partie de son patrimoine et qui feraient l'objet de poursuite du chef de participation à une infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, de recel ou de blanchiment, bénéficieraient d'un recours auprès de la chambre des mises en accusation dans le cadre d'un référé pénal et l'arrêt de cette juridiction pourrait faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Il convient d'abord de souligner ici que dans l'état actuel de la jurisprudence de la Cour, le pourvoi immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant en matière de référé pénal n'est pas recevable, cette décision n'étant pas considérée comme définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle
(5). Or, on peut se demander si le jugement attaqué statuant sur la demande de mainlevée d'une saisie pratiquée dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution n'est pas également à considérer comme une décision non définitive, la décision définitive n'intervenant qu'avec la clôture de l'enquête pénale d'exécution décidée conformément à l'article 464/41 du Code d'instruction criminelle
(6). Si la Cour devait estimer que le jugement attaqué n'est pas une décision définitive, la question préjudicielle serait dénuée d'intérêt dès lors que la réponse à la question ne saurait, en aucun cas, donner lieu à un pourvoi immédiat recevable. Par ailleurs, en vertu de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, votre Cour ne doit pas poser une question préjudicielle lorsqu'elle considère que la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet
(7). Or, la Cour constitutionnelle a été saisie d'un recours en annulation notamment de l'article 5 de la loi du 11 février 2014 portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (II) qui a inséré l'article 464/36 du Code d'instruction criminelle
(8). A propos de cette disposition, le juge constitutionnel relève que les requérants en annulation font valoir dans leurs 16ième et 21ième moyens que « l'article 464/36 du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 5 de la loi du 11 février 2014 (II), viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la décision par laquelle le magistrat EPE refuse la levée de la saisie qui lèse le condamné ou le(
- s)tiers visé(
- s)à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle dans ses biens ne peut faire l'objet d'un recours devant un juge de pleine juridiction et en ce que la décision du juge de l'application des peines ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, alors que tel est le cas pour la personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse dans le cadre d'une instruction pénale »
(9). Il ajoute que dans le dix-septième moyen, les parties requérantes font valoir que « l'article 464/38, § 5, du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 6 de la loi du 11 février 2014 (II), viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la décision du juge de l'application des peines portant sur la décision du magistrat EPE relative à l'aliénation des biens saisis ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation de la part du condamné ou des tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle, alors que tel est le cas pour la personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse dans le cadre d'une instruction pénale »
(10). Enfin, il note que les parties requérantes font valoir, dans le vingt-deuxième moyen, que « l'article 464/38, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 6 de la loi du 11 février 2014 (II), viole l'article 13 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'une décision du magistrat de l'OCSC portant aliénation des biens saisis dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution ne peut faire l'objet d'un recours de la part d'une personne qui s'estime lésée par cette décision, devant une juridiction qui satisfait aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
(11)». Il ressort de ces considérations que la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la compatibilité avec la Constitution de l'absence, tant dans le chef du condamné que du tiers lésé par l'acte d'exécution, de toute possibilité de former un recours en cassation contre le jugement du tribunal de l'application des peines statuant en matière de référé pénal ou d'aliénation de biens saisis. Après avoir considéré que la décision de saisie ou d'aliénation de certains biens constitue une ingérence dans le droit à la protection de la propriété du condamné ou du tiers lésé en telle sorte que la mise en œuvre d'une telle mesure doit pouvoir faire l'objet d'un recours ou à tout le moins d'un contrôle par un juge indépendant et impartial (§ B.67), elle a jugé que « compte tenu du fait que les décisions du magistrat EPE qui concernent la saisie et l'aliénation de biens appartenant à la personne lésée peuvent faire l'objet d'un recours devant un juge indépendant et impartial, l'exclusion d'un pourvoi en cassation dans le cadre de l'exécution de la peine ne porte pas une atteinte disproportionnée aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées par les parties requérantes »
(12). Le juge constitutionnel justifie cette décision notamment en rappelant qu'aucun droit à un recours en cassation ne découle de l'article 13 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
(13)et que l' EPE vise le recouvrement de peines patrimoniales après une condamnation définitive, l'intéressé ayant été jugé coupable des faits mis à sa charge et ayant pu exercer toutes les voies de recours contre cette décision, y compris un pourvoi en cassation, de sorte qu'un procès équitable lui a été garanti (§§ B.70.2 et B.70.3)
(14). Dès lors que la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle sollicitée par les demanderesses. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'étant susceptible d'aucun recours, le pourvoi est irrecevable. B. La seconde question préjudicielle Les demanderesses sollicitent qu'une seconde question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle « quant à la conformité de l'article 464/36, § 6, du Code d'instruction criminelle par rapport aux articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 à cette convention, en ce qu'il ne prévoit pas de droit à un double degré de juridiction. » Etrangère à la question de la recevabilité du pourvoi, la question préjudicielle ne doit pas être posée. C. Le moyen pris de la violation de l'article 8 de la Directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 et de l'article 6 C.E.D.H. Dans le moyen pris de la violation de l'article 8 de la Directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les demanderesses soutiennent qu'en refusant l'accès au dossier et aux pièces ayant donné lieu à la décision de condamnation dont la saisie litigieuse poursuit l'exécution, le jugement attaqué viole ces dispositions . Il me semble qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen qui est étranger à la question de la recevabilité du pourvoi. Je conclus au rejet du pourvoi. ______________________________
(1)K. DE BEULE, « Een evaluatie van vijf jaar strafuitvoeringsonderzoek : heiligt het doel de middelen ? », T. Strafr., 2019, p. 333.
(2)D. DILLENBOURG et M. FERNANDEZ-BERTIER, « L'exécution effective des sanctions pécuniaires : un coup d‘EPE' dans l'eau ? », in M.-A. BEERNAERT (s.l.d.), Actualités du droit pénal, Limal, Anthemis, 2015, p. 50 ; A. BAILLEUX, « De strafrechtelijke uitvoeringshandelingen : principes en vergelijking met klassieke strafonderzoekshandelingen », R.W., 2015-2016, p. 736 ; P. MONVILLLE, « L'enquête pénale d'exécution », in F. KÉFER et A. MASSET (s.l.d.), Actualités de droit pénal. Hommage à Ann Jacobs, CUP vol. 160, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 115.
(3)Doc. parl., Chambre, S.O. 2012-2013, Doc. 53-2934/001 et 53-2935/001, p. 62.
(4)Doc. parl., Chambre, S.O. 2012-2013, Doc. 53-2934/001 et 53-2935/001, pp. 22-23.
(5)Cass. 20 avril 2010, RG P.09.1750.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100420.2, Pas. 2010, n° 265 ; Cass., 23 mars 2005, RG P.05.0148.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.25, Pas. 2005, n° 181 ; Cass. 28 janvier 2004, J.L.M.B., 2004, p. 1359 ; Cass. 28 mars 2000, RG P.00.0259.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000328.8, Pas. 2000, n° 207 ; Cass. 16 février 1999 (deux arrêts), RG P.99.0015.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990216.4 et P.99.0074.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990216.5, Pas. 1999, nos 89 et 91 ; Cass. 1er décembre 1998, J.L.M.B., 1999, 56, R.W., 1998-1999, 1531 ; Cass. 1er décembre 1998, J.L.M.B., 1999, 57. Mais le recours en cassation différé sera, en règle, devenu sans objet ou dépourvu d'intérêt dès lors que la mesure litigieuse ne constitue qu'une mesure provisoire prise au stade de la phase préparatoire du procès pénal à laquelle il est mis fin en principe au plus tard par la décision définitive au fond (M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruges, La Charte, 2017, p. 531-532).
(6)Mais il s'agit d'une décision qui peut intervenir fort tardivement et qui est rendue par un magistrat du ministère public et non par une juridiction. De plus, la loi ne prévoit pas que cette décision soit notifiée au condamné ou aux tiers se prétendant lésés par la saisie.
(7)Cass. 19 octobre 2016, RG P.16.0837.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161019.7, Pas. 2016, n° 587, avec concl. MP : Cass. 17 novembre 2004, RG P.04.1075.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041117.5, Pas. 2004, n° 552.
(8)C. const., 17 décembre 2015, arrêt n° 178/2015.
(9)Ibidem, § B.65.1.
(10)Ibidem, § B.65.2.
(11)Ibidem, § B.65.3.
(12)Ibidem, § B.70.5.
(13)Ibidem, §§ B.70.2.
(14)Ibidem, §§ B.70.2. S'il est vrai que ce dernier argument ne concerne que le condamné, il n'en demeure pas moins que le juge constitutionnel s'est prononcé sur la constitutionnalité de l'absence de recours tant dans le chef du condamné que du tiers lésé. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200902.2F.9 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200902.2F.9 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990216.4 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990216.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000328.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041117.5 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.25 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100420.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161019.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div