← België

CITY PARKING s.a. contra VILLE D'ARLON

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200903.1F.3 No Rôle: C.19.0412.F Affaire: CITY PARKING s.a. contra VILLE D'ARLON Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2022-06-15 Consultations: 459 - dernière vue 2026-06-16 04:06 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200903.1F.3 Fiche 1 La prescription de l'action en nullité ne prive pas une partie de la faculté d'opposer cette nullité comme exception en défense à une demande d'exécution d'une convention

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Convention - Demande d'exécution - Action en nullité - Prescription - Exception en défense Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1304, al. 1er, et 2262bis, § 1er, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Les adages « quae temporalia sunt agendum, perpetue sunt ad excipiendum » et « quieta non movere » ne constituent pas des principes généraux du droit. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Adage "quae temporalia sunt agendum, perpetue sunt ad excipiendum" - Adage "quieta non movere" - Portée Texte des conclusions C.19.0412.F Conclusions de M. l'avocat général de Koster: Les faits Le 29 mars 1996, les parties ont signé une convention dont l'objet est double: d'une part, elle mentionne que la défenderesse accorde à la demanderesse une « concession domaniale » sur 702 emplacements de parking et, d'autre part, qu'elle lui accorde un « bail emphytéotique » sur un espace sous la place Léopold avec l'obligation de réaliser et d'exploiter un parking de 100 places. Le parking souterrain ne fut pas construit, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette situation. En avril 2015, la défenderesse notifia à la demanderesse son intention de mettre fin anticipativement à la convention. Une procédure en référé introduite par la demanderesse en vue de voir poursuivre la convention fut rejetée. La demanderesse cita la défenderesse devant le tribunal de première instance du Luxembourg afin qu'il soit dit pour droit qu'est illégale la décision de résilier la convention conclue entre parties le 29 mars 1996 et qu'elle puisse réintégrer les lieux afin de reprendre le contrat de concession jusqu'à son échéance allongée d'une durée identique à celle dont elle a été privée en raison de son départ forcé. A titre subsidiaire, elle postulait réparation de son préjudice. Le tribunal de première instance, après avoir considéré que les qualifications de « concession domaniale » ou de « concession de service public » quant au premier volet de la convention ne pouvaient être retenues et qu'il s'agissait d'un marché public de services et que, dans le second volet, la qualification de « bail emphytéotique » est également erronée, décida que l'on se trouve en présence d'un marché public et que la convention ainsi requalifiée est irrégulière dès lors que la réglementation des marchés publics n'a pas été respectée et est entachée de nullité absolue. La demanderesse interjeta appel de cette décision. L'arrêt attaqué dit l'appel recevable mais non fondé et condamne la demanderesse aux dépens. Le pourvoi (...) Le deuxième moyen en sa première branche reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que, même, lorsque le délai de prescription est écoulé, l'exception de nullité peut être opposée « même si une exécution partielle a été réalisée » - lorsque la convention est contraire à l'ordre public et, partant, affectée d'une nullité absolue qui « peut être soulevée d'office par le juge et n'est pas susceptible de confirmation expresse ou tacite ». La décision de l'arrêt attaqué est conforme à la jurisprudence de votre Cour établie par son arrêt du 22 octobre 1987
(1). Ni l'écoulement du temps, ni un début d'exécution ne constituent un motif à ce que la nullité absolue entachant une convention fasse obstacle à toute action en exécution de celle-ci. Le moyen en cette branche ne me semble pas pouvoir être accueilli. (...) Conclusion: rejet du pourvoi. _________________
(1)Cass. 22 octobre 1987, RG 7679-7689, Pas. 1988, n° 107, p. 204 ; v. Fr. GLANSDORFF, note sous Cass. 22 octobre 1987, « Le caractère imprescriptibles des exceptions », R.C.J.B., 1991, pp. 258 et suiv.; v. aussi M. REGOUT, « La prescription de l'action en nullité », in Les nullités en droit privé, Anthémis, 2017, p. 309 et spéc. p. 314. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200903.1F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200903.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.