← België

B. contra ALLIANCE BRUXELLOISE COOPERATIVE s.c.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200903.1F.4 No Rôle: C.19.0639.F Affaire: B. contra ALLIANCE BRUXELLOISE COOPERATIVE s.c. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2022-06-15 Consultations: 381 - dernière vue 2026-06-16 04:07 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200903.1F.4 Fiche Il suit de l'article 374 du Code des sociétés, non que les statuts ne pourraient prévoir l'évaluation des parts sociales d'un associé décédé sur la base de la valeur faciale mais que, lorsqu'ils prévoient cette évaluation sur la base du bilan, il s'agit de celui pendant laquelle le décès a eu lieu

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés coopératives Mots libres: Associé - Décès - Evaluation des parts sociales - Base d'évaluation - Bilan de l'année pendant laquelle le décès a eu lieu Bases légales: Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 374 - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Annotations Publications: Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap [TRV] - 2021, nr. 3, p. 368-
  1. - DE MEULEMEESTER, Louis; Noot'De berekening van het scheidingsaandeel: welke balans als uitgangspunt?' Texte des conclusions C.19.0639.F Conclusions de M. l'avocat général Philippe de KOSTER Les faits Le litige est relatif au remboursement des parts sociales détenues par le demandeur en sa qualité d'héritier de feu M. E.B. avaient souscrit 15 parts sociales de la SCRL Cobralo (devenue entretemps ABC) qui avait pour objet social la construction d'habitations sociales. Le capital de la SCRL Cobralo est d'un montant de 4.325.000 BEF réparti entre des sociétaires, l'Etat et la province et est représenté par 4.325 parts sociales. Aux termes de l'article 20 des statuts, « l'attribution, moyennant bail, de toute habitation vacante du patrimoine de la société est réservée aux sociétaires, s'ils ont souscrit et libéré à concurrence de 40 % un minimum de quinze parts sociales (...) ». Le demandeur du demandeur avait libéré le montant des parts sociales en 30 juin 1969.Une maison avait été attribuée à feu Monsieur E.B. qui l'a occupée jusqu'à son décès en
  2. Après le décès de son père, le demandeur s'est installé dans la maison. En avril 2015, le demandeur a fait citer la défenderesse devant le tribunal de commerce de Bruxelles en vue de d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la valeur des parts sociales de feu M. E.B., soit un montant fixé provisoirement à 200.000 euro . Le demandeur demandait également le réajustement de ce montant après actualisation de la valeur bilantaire des parts sociales et après réévaluation des biens immobiliers de Cobralo et des participations de Cobralo dans d'autres sociétés, « ainsi qu'après pondération du poids des diverses parts sociales en circulation dans cette valeur bilantaire, et ce en fonction de leur valeur bilantaire réelle au moment de leur souscription et de la part réellement libérée de cette même valeur bilantaire ». Le tribunal de commerce francophone de Bruxelles déclare la demande du demandeur très partiellement fondée et a condamné la défenderesse au paiement de l'équivalent en euros de la somme de 15.000 FB. Suite à l'appel du demandeur, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris Le pourvoi Le moyen unique en sa première branche reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé l'article 374 du Code des sociétés n'a de caractère impératif que dans la mesure où il détermine le bilan qui doit être pris en considération pour le calcul de la part du coopérateur et qu'il est supplétif pour le surplus. A l'appui de sa demande de remboursement des parts sociales pour un montant fixé provisoirement à 200.00 euro , le demandeur se fondait sur les articles 374 et 375 du Code des sociétés qui disposaient que « tout associé démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses parts, a droit à recevoir la valeur de ses parts telle qu'elle résultera du bilan de l'année sociale pendant laquelle ces faits ont eu lieu » (art. 374) et que « en cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts de la manière déterminée par l'article 374 » (art. 375). Selon la lecture que le demandeur fait de ces dispositions, l'article 374 aurait un caractère impératif absolu de sorte que la valeur de remboursement des parts ne pourrait être calculée que sur la base du bilan de l'année sociale au cours de laquelle est survenu l'élément générateur (en l'espèce le décès du père du demandeur) sans qu'il y ait lieu à une limitation au remboursement de la valeur nominale. La question du caractère impératif de l'article 374 du Code des sociétés a fait débat. Selon L. FREDERICQ, il s'agit d'une disposition d'ordre public à laquelle il ne serait pas permis de déroger
(1). Par contre, MM. J. VAN RIJN et J. HEENEN que « les statuts pourraient prévoir qu'en cas d'exclusion, l'associé sera privé partiellement ou complètement de ce droit » ou encore que « les statuts pourraient régler d'une manière forfaitaire les droits des associés sortants, sans toutefois que ces dispositions puissent avoir pour effet de procurer aux bénéficiaires des sommes supérieures à leur part effective dans les biens sociaux représentatifs du capital et des bénéfices accumulés calculée à l'époque prescrite par l'article 153 »
(2). En définitive il semble que l'on puisse considérer que l'article 374 du Code des sociétés (voire l'article 153 L.C.S.C.) a un caractère impératif dans la mesure où il se réfère à un bilan déterminé pour fixer la contrevaleur de la part si les statuts reconnaissent à l'associé le droit à cette contrevaleur
(3). Dès lors qu'une disposition statutaire spécifique prévoirait le remboursement de la valeur nominale, celle-ci devrait prévaloir en sorte qu'il n'y a pas lieu de reconnaître à l'article 374 un caractère impératif absolu
(4). En l'espèce, l'arrêt attaqué reproduit l'article 19 des statuts de la défenderesse qui dispose que « Il y a lieu à remboursement des sommes versées à titre de libération des parts souscrites: a) En cas de décès du sociétaire, aux héritiers et légataires de celui-ci, (...) sous la réserve que le ou les intéressés soient personnellement admis, au préalable, comme sociétaires; (...) De même en aucun cas, il n'est dû aux intéressés des sommes dont le montant, par référence au bilan de la société, soit d'une valeur supérieure à celle de la partie des parts souscrites au nom du sociétaire en cause ». J'estime que le moyen unique en sa première branche qui soutient que l'article 374 précité s'oppose à toute valorisation des parts autre que par un calcul sur la base du bilan de l'année sociale pendant laquelle le décès s'est produit manque en droit. (...) Conclusion: rejet du pourvoi. ___________________________
(1)L. FREDERICQ, Traité de droit commercial belge, T. V, n° 698.
(2)J. VAN RIJN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, éd. 1957, T. II, pp. 76-86 et spécialement p. 86 in fine, citant C. RESTEAU, Traité des sociétés coopératives, n° 220, p. 210. On remarquera aussi que cette formulation se rapproche étroitement de celle de l'article 6:120, § 1er du C.S.A. qui dispose au 5° que, sauf disposition statutaire contraire, le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l'actionnaire concerné demande sa démission est égal au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net de ces actions telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.
(3)H. DUFAUX, Sociétés coopératives, in Rép. Not., p. 85, n° 81.
(4)voir notamment C. RESTEAU, Traité des sociétés coopératives, n° 220 ; v. T. DELAHAYE, Société coopérative à responsabilité illimitée, p. 267 ; v. A. ANDRE-DUMONT, Commentaire de l'art. 374 C. soc., in Commentaire systématique du Code des sociétés ; v. B. VAN BRUYSTEGEM, Commentaar bij art. 374 W. Venn., in Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer ; v. O. CAPRASSE et L. LEONARD, « De l'exclusion des coopérateurs : recours organisé en interne, notion de justes motifs et remboursement des parts », Rev. Dr. ULg., 2016, pp. 394-395 ; v. K. GEENS, M. WYCKAERT, C. CLOTTENS, F. PARREIN, S. DE DIER, et S. COOLS, « Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen 1999-2010 », TPR, 2012, p. 581, n° 531 ; v. X. DIEUX , P. LAMBRECHT et O. CAPRASSE, « Examen de jurisprudence (2010-2013). Les sociétés commerciales », R.C.J.B., 2016, pp. 332-333, n° 108, v. Th. LOFFET et M. BERNAERTS, « Les associés de la société coopérative », in La société coopérative - nouvelles évolutions, dir. J.-A. DELCORDE, Larcier 2018, p. 103, n° 43. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200903.1F.4 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200903.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.