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V. contra OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200914.3F.1 No Rôle: S.18.0012.F Affaire: V. contra OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-11-07 Consultations: 959 - dernière vue 2026-06-19 04:33 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.1 Fiches 1 - 3 L'article 23 de la Constitution implique, en matière de droit à la sécurité sociale et de droit à l'aide sociale, une obligation de standstill qui s'oppose à ce que le législateur et l'autorité réglementaire compétents réduisent sensiblement le niveau de protection offert par la norme applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général; cette disposition s'applique non seulement aux prestations prévues moyennant des cotisations sociales ou des périodes de travail suffisantes par les branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants, du secteur public ou d'outre-mer, mais également aux prestations à caractère non contributif prévues par ces mêmes branches de la sécurité sociale ou par celles du régime d'aide sociale constitué par les allocations aux personnes handicapées, l'intégration sociale, l'aide sociale proprement dite, les prestations familiales garanties et le revenu garanti aux personnes âgées; elle s'applique aux allocations d'insertion, prestations non contributives prévues sur la base des études par l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; dès lors que toute réduction du niveau de protection offert par les prestations sociales, qu'elles soient ou non contributives, est, par nature, susceptible de réduire les dépenses et d'inciter les intéressés à fournir des efforts supplémentaires d'insertion sur le marché du travail, partant, de contribuer à la réalisation d'objectifs généraux en matière budgétaire et d'emploi, ces objectifs généraux ne sauraient suffire à justifier n'importe quelle réduction du niveau de cette protection; de même, l'intervention des centres publics d'action sociale étant assurée à toute personne, elle ne saurait suffire, sous peine de vider de tout contenu l'obligation de standstill précitée, à justifier n'importe quelle réduction du niveau de protection offert par des prestations sociales, fussent-elles non contributives

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 23 Mots libres: Obligation de "standstill" - Champ d'application - Droit à la sécurité sociale - Réduction - Notion - Conséquences Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 23 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 36 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - GENERALITES Mots libres: Obligation de "standstill" - Champ d'application - Réduction - Notion - Conséquences Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 23 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 36 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: Allocations d'insertion - Obligation de "standstill" - Champ d'application - Réduction - Notion - Conséquences Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 23 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 36 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Annotations Publications: Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - 2020, n° 661, p. 3. - LAMBINET, France; Note'Standstill et limitation dans le temps des allocations d'insertion: la Cour de cassation se prononce à nouveau' Texte des conclusions S.18.0012.N Conclusions de M. l’avocat général J.M. GENICOT : Sur le moyen unique de cassation. Quant à la première branche. Le moyen soulève la question de savoir si la limitation dans le temps des allocations d’insertion à 36 mois, désormais imposée par l’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 tel que modifié par l’arrêté royal du 28 décembre 2011, et dont les parties, admettent qu’elle constitue un recul sensible des droits - en soi contraire à l’obligation de standstill consacré par l’article 23 de la Constitution-, peut néanmoins trouver sa justification dans les motifs liés à l’intérêt général qui l’ont inspirée. Plus précisément encore se pose ici la question de l’étendue du pouvoir d’appréciation par le juge des motifs d’intérêt général qui ont présidé au choix de l’autorité réglementaire compétente, auteur de cette restriction. Discussion. En vertu de l’obligation de standstill que consacre l’article 23 de la Constitution, en matière de droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale, ce qui inclut les allocations d’insertion, le législateur et l’autorité réglementaire compétente ne peuvent réduire sensiblement le niveau de protection offert par la disposition applicable, sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général
(1). Le lien qui en ce cas doit relier la mesure sensiblement restrictive des droits à des considérations d’intérêt général m’apparaît supposer qu’elle s’en inspire de façon nécessaire, appropriée et proportionnée, sans quoi un lien trop souple ou trop distant ferait de l’exception la règle. L’arrêt considère en substance que la limitation dans le temps des allocations d’insertion, est appropriée, nécessaire et proportionnelle à l’objectif avancé par son auteur, d’un taux d’emploi de 73,2 p.c., d’une insertion plus rapide par la transformation du régime d’attente en un régime d’insertion, et de l’objectif budgétaire prévu (dès 2012), dès lors qu’elle est notamment « implicitement mais certainement présentée comme de nature à pousser [ses destinataires] à redoubler d’efforts et de conviction pour s’insérer sur le marché du travail » (pages 18 et 19 de l’arrêt attaqué). Suivant une doctrine autorisée, « L’exigence de vérifier la proportionnalité de la mesure régressive … n’en est pas moins certaine, dans la mesure où, de manière générale, toute atteinte aux droits fondamentaux … doit toujours faire l’objet d’un contrôle au regard du principe de proportionnalité. Il en va donc de même quand est en jeu le standstill »
(2). Le contrôle de la condition de proportionnalité, qui tend à assurer l’équilibre relatif entre les termes d’une équation, relève quelque part d’une appréciation de bon sens, mais n’en constitue pas moins ici une condition de légalité de la mesure restrictive. Lorsqu’un tel contrôle est dévolu au juge, son approche de la légalité peut certes en partie se confondre et donc empiéter, sur l’appréciation qu’a estimé pouvoir en faire le pouvoir, exécutif ou législatif, ayant pris la mesure litigieuse. Au travers du contrôle de proportionnalité, les frontières du de la légalité de l’acte contesté peuvent apparaître plus floues, et rendre difficile la distinction entre contrôle de proportionnalité et d’opportunité, que le principe de la séparation des pouvoir ne permet cependant pas de négliger. Sous quel critère assurer le contrôle du respect par le juge de cette limite ? Les réflexions de la doctrine à laquelle se réfère le demandeur en ses développements prennent ici tout leur sens. En effet, comme ce dernier le relève au 18e feuillet de son pourvoi, D. Dumont se référant à l’enseignement de I. Hachez souligne que: « Lorsque l’auteur d’une réforme querellée prouve avoir apprécié la conformité d’un recul à l’obligation de standstill, en particulier sous l’angle de la nécessité et de la proportionnalité au sens strict, le juge doit en principe faire preuve d’une certaine retenue dans son contrôle, afin de préserver la marge d’appréciation du pouvoir législatif (ou exécutif) mais, … cette relative déférence n’a en revanche pas lieu d’être lorsque l’auteur ne démontre pas avoir veillé à prendre en compte l’exigence de justifier avec soin son action – ou, ce qui revient à peu près à la même chose – l’a prise en compte mais en se fondant sur une méthodologie incorrecte. En par hypothèse, il incombe au juge d’exercer un contrôle strict de l’obligation de standstill, et, en cas de doute, sur la proportionnalité de la mesure régressive, celui-ci devrait profiter au requérant, conformément aux règles répartitrices de la charge de la preuve »
(3). Le meilleur moyen de permettre au juge de se maintenir dans les limites du contrôle de légalité tout en exerçant celui de la proportionnalité de la mesure, est de baliser son champ d’appréciation en lui précisant avec une suffisance pertinence, les éléments sous l’angle desquels le rapport de proportionnalité entre les deux termes de l’équation est, selon l’auteur de la mesure, avérée. Ce contrôle revient, en quelque sorte, à un contrôle de motivation et dans cette mesure donc de légalité interne de la mesure soumise à l’exigence de proportionnalité. D’autant plus que s’agissant d’une dérogation à un principe, de surcroît constitutionnellement reconnu, il incombe à tout le moins, comme le rappelle d’ailleurs la doctrine précitée, à l’auteur de la mesure régressive de déterminer lui-même avec suffisamment de « soin », le cadre d’investigation du juge et donc, les divers éléments sur lesquels ce dernier peut se baser pour déterminer si l’auteur a satisfait à l’exigence de proportionnalité de la mesure restrictive. A défaut, le manque de motivation adéquate, déterminera le juge à ne pas reconnaître, l’existence avérée d’une proportionnalité suffisante, sans pour autant qu’il puisse encourir le reproche d’avoir empiéter sur le principe de séparation des pouvoirs. Comme le rappelle la doctrine précitée, si les motifs donnés par l’auteur de la norme comme fondements de proportionnalité sont insuffisants et créent un doute dans le chef du juge lors de son contrôle, les règles de la charge de la preuve en feront bénéficier le demandeur. En l’espèce, l’appréciation que fait l’arrêt attaqué des motifs d’intérêt général censés justifier la mesure régressive, porte sur des motivations tout à fait générales, sans qu’il apparaisse que l’auteur de la mesure n’en précise les éléments susceptibles de la justifier au regard de la situation spécifique des chômeurs plus âgés qui verront ainsi lesdites allocations désormais supprimées. Il n’apparaît aucunement que la situation spécifique de cette catégorie de chômeurs plus âgés ait été évoquée ou prise en considération, ni donc en quoi un incitant à produire des efforts serait, en ce qui les concerne, de nature à atteindre l’objectif du taux d’emploi recherché. La seule référence aux motifs précités d’ordre général, sans qu’il soit permis d’y déceler aucun élément permettant d’en apprécier la pertinence et la proportionnalité par rapport au recul du niveau de protection de cette catégorie de chômeurs plus âgés, m’incline à penser, dans le cadre du contrôle de la légalité de ladite mesure régressive, que son auteur manque à son obligation de motivation et de preuve des motifs d’intérêt général susceptible de la justifier. Dès lors, dans la mesure où il considère que le recul significatif résultant de l’article 63, §2, précité, en ce qu’il impose aussi une limitation du droit aux allocations aux chômeurs plus âgés est suffisamment justifié par des motifs liés à l’intérêt général, l’arrêt attaqué m’apparaît avoir violé le prescrit de l’article 23 de la Constitution visé au moyen, qui est dès lors fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième et troisième branches du moyen qui ne sauraient entraîner de cassation plus étendue. Conclusion. Je conclus à la cassation. _____________________________
(1)Cass. 5 mars 2018, RG S.16.0033.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180305.3, Pas. 2018, n° 144.
(2)D. DUMONT, in Questions transversales en matière de sécurité sociale, Bruxelles, Larcier, 2017, n° 49 et 50, pp. 82 et 83.
(3)D. DUMONT, op. cit., n° 53, pp. 86 et 87 se référant à la thèse de I. HACHEZ, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux: une irréversibilité relative, dont les références sont reprises à la note 11 de la page 13 de l'arrêt attaqué - Bruxelles/Athènes/Baden-Baden, Bruylant/Sakkoulas/ Nomos Verlagsgesellschaft, coll. Droits fondamentaux, 2008. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200914.3F.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180305.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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