id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200914.3F.2 No Rôle: C.19.0161.F Affaire: C. contra COMMUNE DE SAINT-GILLES Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2022-11-07 Consultations: 331 - dernière vue 2026-06-19 05:59 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.2 Fiches 1 - 2 Est légalement justifié, le jugement qui décide que le droit pénal qui consacre la possibilité de bénéficier d'une suspension du prononcé n'est pas applicable aux sanctions administratives litigieuses
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Sanctions administratives communales - Fonctionnaire sanctionnateur - Amende - Sursis - Suspension - Non-applicable - Constitutionnalité - Conséquence Bases légales: L. du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - 24-06-2013 - Art. 3, 3°, et 31 - 04 Lien ELI No pub 2013000441 Thésaurus Cassation: APPEL - DIVERS Mots libres: Sanctions administratives communales - Tribunal de police - Amende - Sursis - Suspension - Non-applicable - Constitutionnalité - Conséquence Bases légales: L. du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - 24-06-2013 - Art. 3, 3°, et 31 - 04 Lien ELI No pub 2013000441 Annotations Publications: Tijdschrift voor Strafrecht [T.Strafr.] - HOET, Peter; Noot 'Voorwaardelijke administratieve boetes, maar niet met toepassing van Probatiewet' - 2021, nr. 1, p. 32-34. Texte des conclusions C.19.0161.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. À la question préjudicielle posée par la Cour le 18 novembre 2019, aux fins de savoir, en substance, si, pour les infractions « mixtes » les mesures de sursis et de suspension du prononcé devaient pouvoir s'appliquer aux sanctions administratives communales telles que visées par les articles 3, 3°, et 31 de la loi du 24 juin 2013 , la Cour constitutionnelle, en son arrêt du 23 avril 2020 répond que les dispositions en cause, d'une part « ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles ne permettent pas au fonctionnaire sanctionnateur et, sur recours, au tribunal de police, d'accorder le bénéfice du sursis au contrevenant » (B.6.2.) mais d'autre part, qu'elles sont par contre compatibles avec ces mêmes articles, « en ce qu'elles ne permettent pas ... d'accorder une mesure de suspension du prononcé de la condamnation » (B.7.3.). La Cour constitutionnelle ajoute cependant (B.6.3.) que ce constat d'inconstitutionnalité partielle concernant la question du sursis, n'a « toutefois pas pour conséquence que ces dispositions ne pourraient plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquées par le fonctionnaire sanctionnateur ou par les juridictions, lorsque ceux-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ». En résumé, l'inconstitutionnalité des dispositions visées en ce qu'elles excluent la possibilité du sursis, n'empêche cependant pas son refus d'application, mais dans la seule mesure cependant où l'appréciation des circonstances de fait privent en tout état cause cette mesure de clémence de toute justification. Pour rappel, le moyen faisait grief au jugement attaqué d'avoir, sur la considération que « le droit pénal qui consacre la possibilité de bénéficier d'un sursis ou d'une suspension du prononcé n'est pas applicable aux sanctions administratives », violé les principes de l'égalité et de non-discrimination déduits des articles 10 et 11 de la Constitution. En considérant que, par principe, « le droit pénal qui consacre la possibilité de bénéficier de sursis... n'est pas applicable aux sanctions administratives », le jugement attaqué m'apparaît dès lors avoir, sur la base de la réponse apportée par la Cour constitutionnelle, violé les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par contre, le moyen manque en droit dans la mesure où il fait le même reproche au jugement attaqué d'avoir considéré que « le droit pénal qui consacre la possibilité de bénéficier... d'une suspension du prononcé n'est pas applicable aux sanctions administratives litigieuses. » Conclusion. Je conclus à la cassation partielle. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200914.3F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div