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AXA BELGIUM s.a. contra AG INSURANCE s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200914.3F.3 No Rôle: C.19.0162.F Affaire: AXA BELGIUM s.a. contra AG INSURANCE s.a. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2022-11-07 Consultations: 604 - dernière vue 2026-06-19 03:19 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.3 Fiche Il ne suit pas de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs que seule la personne lésée puisse en invoquer le bénéfice

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: Loi du 21 novembre 1989, article 19bis-11, § 2 - Personne lésée - Portée Bases légales: L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 19bis-11, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1989011371 Texte des conclusions C.19.0162.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. La question soulevée par le moyen est la suivante: La demanderesse, assureur ‘dégâts matériels' d'un véhicule, qui sur cette base a indemnisé son assuré - victime innocente d'un accident de roulage dont il n'a pas été possible de déterminer lequel des autres véhicules impliqués l'avait causé -, disposait-elle par l'effet d'une subrogation légale prise de l'article 1251, 3° du Code civil, du droit que l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21novembre 1989, ouvrait à son assuré contre les conducteurs de ces véhicules impliqués et dont les responsabilités n'étaient pas indubitablement non engagées ? Discussion. En vertu de l'article 19-11, § 2 précité, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci l'a causé, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée. Par ailleurs, la subrogation de droit commun a lieu de plein droit, sur le fondement de l'article 1251, 3° du Code civil, au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres, avait intérêt de l'acquitter. L'assureur « omnium » qui indemnise sur cette base son assuré accidenté, est-il tenu « avec » ou « pour » les responsables de l'accident ? La doctrine moderne enseigne que la condition de paiement de la dette d'autrui est satisfaite « lorsque le tiers paie pour partie sa propre dette et ou partie la dette devant finalement incomber à autrui dans les rapports contributoires entre débiteurs »
(1). Il ressort également de son arrêt du 24 juin 2013 que la Cour adopte le même critère puisque selon elle, en vertu de l'article 1251, 3° du Code civil, « celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier néanmoins de la subrogation légale s'il a, par son paiement libéré à l'égard de leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette »
(2). Pour une doctrine très récente, la Cour de cassation, dont elle approuve la position en relevant qu'elle rejoint ainsi celle de la jurisprudence française, confirme qu'elle opte en somme pour une interprétation moins restrictive de l'article 1251, 3° du Code civil, en décidant que ceux qui payaient « une dette propre, tel l'assureur ou le garant à première demande, peuvent donc profiter de la subrogation légale de droit commun à la condition que la charge définitive de la dette ne repose pas sur leurs épaules et qu'ils libèrent par leur paiement, envers le créancier commun, celui sur qui doit reposer la charge définitive de la dette »
(3). Comme le relève la demanderesse , B. De Coninck et N. Schmitz, assignent également une portée similaire à l'article 1251, 3° du Code civil
(4). Cette solution m'apparaît présenter l'avantage logique d'assurer la cohérence du souci légitime d'imputer à celui ou ceux qui s'avère(
  1. nt)finalement être considéré(
  2. s)comme l'élément déclencheur (responsable ou supposé tel) des mécanismes d'indemnisations d'un même dommage, élément déclencheur sans lequel ceux-ci n'auraient pas eu lieu de s'exercer. Ces motifs m'incitent à retenir la solution de l'arrêt précité de la Cour du 24 juillet 2013, même si celui du 13 mars 2014
(5), rendu par la première chambre N de la Cour, semble tirer des déductions contraires, mais à propos, il est vrai, d'une situation distincte prise de l'article 29bis ancien. Cette logique me paraît donc s'imposer d'autant plus qu'il aurait suffi, en cas de solution contraire, à l'assureur ‘dégâts matériels', d'inciter son assuré à prendre lui-même l'initiative d'une action personnelle dont il aurait pu tenter d'aiguillonner la bonne conduite, situation que dénonce J.-L. Fagnart
(6)comme apte à générer un « Far-West » des codébiteurs, créant une potentielle discrimination entre assureurs « dégâts matériels » dont l'assuré de l'un aurait agi personnellement contre les tiers tandis que celui de l'autre s'en serait abstenu. En conséquence, en refusant à la demanderesse, qui elle-même n'est pas une ‘personne lésée', d'agir sur la base de l'article 19bis-11, § 2, contre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs dont la responsabilité n'est pas indubitablement non engagée, le jugement attaqué m'apparaît avoir méconnu la portée de l'article précité et n'avoir dès lors pas légalement justifié sa décision. Le moyen est fondé. Conclusion: Je conclus à la cassation. __________________________
(1)P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 2013, t. II, v. 3, p. 2123, n° 1474.
(2)Cass. 24 juin 2013, RG C.12.0336.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130624.8, Pas. 2013, n° 391.
(3)A. PROST, « Retour sur l'arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2013 en matière de subrogation légale: l'abandon de la condition du paiement de la dette d'autrui », RGDC, 2018, p. 347; P. WERY, Droit des obligations, vol. 2, Bruxelles, larcier, 2016, p. 650.
(4)B. DE CONINCK et N. SCHMITZ, « L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 », RGAR, 2016, n° 15285, 2ème partie.
(5)Cass. 13 mars 2014, RG C.13.0392.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140313.6, Pas. 2014, n° 207.
(6)J.- L. FAGNART, « Article 29bis, un OJNI paralysant les mécanismes de la subrogation? », note sous Cass. 24 juin 2013, Recueil de jurisprudence Anthemis, 2013, p 90. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200914.3F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130624.8 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140313.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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