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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 septem

Art. 744et 780, al.

2, 3° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Conclusions - Contenu des moyens - Exigences - Juge - Obligation de réponse - Conditions - Conséquence Bases légales:

Art. 744et 780, al.

2, 3° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Mots libres: Conclusions - Contenu des moyens - Exigences - Juge - Obligation de réponse - Conditions - Conséquence Bases légales:

Art. 744et 780, al.

2, 3° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Annotations Publications: Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent [RABG] - 2021, nr. 6, p. 467-474. - MAES, Bruno; Noot'De voorwaardelijke antwoordplicht van de rechter' Texte des conclusions C.19.0607.F Conclusions de M. l’avocat général J.M. GENICOT : Quant au premier moyen. Il résulte de la combinaison des articles 744, alinéa 1er, 2°, et 780, alinéa 2, 3°, du Code judiciaire que le juge se doit de répondre aux moyens lorsqu’ils sont expressément invoqués en conclusions à l’appui d’une demande ou d’une défense ‘le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire’. La demanderesse rappelle qu’elle faisait valoir en termes de conclusions que : « Même s’il fallait considérer qu’un contrat de longue durée et continu obligeant [la demanderesse] à des achats mensuels de lait a été conclu, la [demanderesse] pouvait encore résilier unilatéralement la convention existante. La Cour de cassation a accepté la possibilité d’une déclaration de résiliation unilatérale sans motifs (…), Un certain nombre de conditions ont été imposées pour l’exercice de ce droit… En l’espèce toutes les conditions sont satisfaites. Il s’agissait d’une absence de prestations sérieuses suffisantes (voir infra) dans le chef de la défenderesse] qui a entrainé une grave rupture de confiance rendant impossible toute collaboration ultérieure. La [demanderesse ] a informé la défenderesse] clairement, sans équivoque, et de manière motivée, de sa décision de mettre fin à ses relations commerciales par un courrier recommandé du 25 septembre 1995 dans les termes suivants : ‘Vos livraisons pour la campagne actuelle (’95-’96) se chiffrent aujourd’hui à 235.821 litres, alors que votre quota annuel est limité à 178.479 litres ce qui veut dire que vous êtes déjà en dépassement de 57.402 litres (à augmenter de la correction de matières grasses). Par conséquent nous nous voyons obligés de vous signaler que toute collecte devra prendre fin dès le 1.10.1995, vu que la coresponsabilité financière de la laiterie pourrait être engagée’ ». L’arrêt qui invalide la rupture et condamne notamment la demanderesse à indemniser la défenderesse en réparation du préjudice, fonde sa décision sur les considérations suivantes : « Il faut d’abord relever, ce qui n’est pas contesté, que c’est depuis la fin de l’année 1991 qu’un contrat d’approvisionnement de lait a été conclu verbalement entre la [demanderesse] et la [défenderesse]. Il s’agit d’un contrat unique à prestations successives et non un contrat de vente distinct à chaque fourniture; (…) La question se pose de savoir si la [demanderesse] pouvait mettre fin unilatéralement à ce contrat d’approvisionnement à durée indéterminée ; (…) Le principe veut, en effet, que les contrats ne puissent être révoqués que du consentement mutuel des parties (…) Il est cependant classiquement admis en doctrine et en jurisprudence, que font exception à la règle les contrats à durée indéterminée, chacune des parties bénéficiant alors d’un droit de rompre unilatéralement le contrat », sous la condition importante, ajoute alors l’arrêt, du respect d’un congé avec délai de préavis, que n’a cependant pas respecté, en l’espèce, la demanderesse. La demanderesse fait reproche à l’arrêt attaqué de n’avoir pas, en violation de l’article 149 de la Constitution, répondu au moyen précité qui, selon elle, faisait ‘clairement’ valoir qu’elle était en droit de résoudre la convention par application de l’article 1184 du Code civil, comme le montrait, « la référence aux arrêts cités de Votre Cour ». Force est cependant de constater que le moyen invoqué faisait clairement et expressément valoir d’emblée un droit de résiliation unilatérale, ajoutant que: « La Cour de cassation a accepté la possibilité d’une déclaration de résiliation unilatérale sans motifs (…) ». Le moyen posait donc expressément son argumentation sur le plan d’un droit de résiliation unilatérale sans motif du contrat de longue durée et continu, auquel répond l’arrêt attaqué en précisant d’ailleurs que de tels contrats de longue durée peuvent faire l’objet d’une rupture unilatérale, mais moyennant préavis. Même si sa référence aux arrêts de la Cour, montrait, selon la demanderesse ‘clairement’, qu’elle entendait faire valoir l’article 1184 du Code civil, il convient de relever d’une part qu’elle introduisait elle-même ces références par l’affirmation que la Cour acceptait « la possibilité d’une déclaration de résiliation unilatérale sans motifs », et d’autre part, que ce moyen pris de l’article 1184 du Code civil, n’était invoqué ni expressément et encore moins de façon différenciée par une indication spécifique. Ce faisant, il m’apparaît que les juges d’appel ont respecté le prescrit de l’article 780, alinéa 2, 3° précité, et dès lors de l’article 149 de la Constitution. Le premier moyen ne peut être accueilli. Quant au second moyen. (...) Conclusion. Je conclus au rejet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200914.3F.5 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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