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W. contra P.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200914.3F.6 No Rôle: C.19.0500.F Affaire: W. contra P. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-11-07 Consultations: 314 - dernière vue 2026-06-16 04:07 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.6 Fiche 1 Il suit de l'article 9, alinéa 4, de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme, qu'il doit être satisfait à l'une des conditions reprises dans ledit article au moment où le congé est donné

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc) Mots libres: Congé donné par le bailleur en vue de l'exploitation personnelle - Conditions - Moment Fiche 2 Ne motive pas régulièrement sa décision et met la Cour dans l'impossibilité de contrôler la légalité, le jugement qui s'abstient de préciser la durée des périodes pendant lesquelles il considère que la personne indiquée dans le moyen a effectivement participé à une exploitation agricole
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc) Mots libres: Congé donné par le bailleur en vue de l'exploitation personnelle - Conditions - Eléments - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux - 04-11-1969 - Art. 9, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1969110401 Texte des conclusions C.19.0500.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Première branche.
  1. Position de la question. Le moyen en cette branche fait grief au jugement attaqué d'avoir validé le congé notifié par la défenderesse aux demandeurs le 13 septembre 2013, relativement au bail à ferme qui les liaient, afin de céder l'exploitation à son propre fils, seconde partie défenderesse, au motif que ce dernier remplissait en l'espèce une des conditions exigée par l'article 9, alinéa 4, de la loi sur les baux à ferme, en détenant un certificat d'études ou un diplôme spécialisé dans les domaines requis, condition que le jugement attaqué estime devoir apprécier à l'expiration du préavis consécutif au congé, soit en août 2015, alors que cette condition ne pouvait s'apprécier selon les demandeurs, qu'au moment même où le congé était donné, soit le 3 septembre 2013, date à laquelle le second défendeur ne disposait cependant pas dudit diplôme ou certificat.
  2. Discussion. Pour rappel, l'article 9, alinéa 4, de la loi sur le bail à ferme, dispose: « la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer l'exploitation et, s'il s'agit de personnes morales, leurs organes ou dirigeants, doivent: - soit être porteur d'un certificat d'études ou d'un diplôme qui lui a été délivré après avoir suivi avec fruit un cours agricole ou des études dans une école d'agriculture ou d'horticulture; - soit être exploitant agricole ou l'avoir été pendant au moins un an au cours des cinq dernières années; - soit avoir participé effectivement pendant au moins un an à une exploitation agricole ». Par sa manière même de préciser que « ... la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer l'exploitation,... doivent: - soit être porteur d'un certificat d'études ou d'un diplôme qui lui a été délivré après avoir suivi avec fruit un cours agricole ou des études dans une école d'agriculture ou d'horticulture;... », l'article 9, alinéa 4, de la loi sur les baux à ferme, semble imposer à première vue cette exigence concomitante au congé, puisque ce sont les personnes qui y sont mentionnées doivent ( déjà à ce moment oserait-on ajouter), être titulaires d'un tel diplôme. Ceci apparaît au demeurant conforme à la procédure de validation du congé qui le suit, aux termes de l'article 12 de le loi. Dans l'interprétation contraire, la perspective d'un échec scolaire toujours probable, risquerait de laisser les locataires dans une expectative et une incertitude préjudiciable à tout le moins durant la période de préavis quant au sort de leur propre exploitation. Ce serait en sorte un congé soumis à condition, contraire à mon sens au souci prévalent en la matière de protéger l'activité de l'exploitation en cours. La doctrine d'ailleurs semble admettre le principe même d'une appréciation de ladite condition au moment du congé
(1), même si elle incline quelques fois à le tempérer d'une relative équité en ces termes: « les conditions doivent ... en principe être réalisées au moment du congé » ... « il ne pourrait en être autrement que si l'obtention du diplôme ou du certificat suivait de près la notification du congé, dans des circonstances à apprécier par le juge »
(2), ou encore en précisant: « ... le juge pourrait ... laisser un bref délai au bénéficiaire du congé qui, après avoir présenté des examens devrait être fixé prochainement sur ses résultats »
(3). Enfin, l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2016
(4), invoqué par les défendeurs ne pourrait appuyer leur thèse dès lors qu'il vise en tout état de cause l'hypothèse distincte de l'appréciation de la part de l'activité professionnelle que le bailleur ou son remplaçant, consacrera à l'exploitation, laquelle part ne peut matériellement s'apprécier qu'au moment de la disponibilité effective des parcelles. Dès lors, en fixant l'appréciation de ces conditions au moment où le congé expire et non à celui où il est donné, le juge d'appel m'apparaît avoir méconnu la portée de l'article 9, alinéa 4 précité. Le moyen, en sa première branche, est fondé. Deuxième Branche. Le jugement attaqué considère par ailleurs que le défendeur a également satisfait à l'une des autres conditions énoncées par l'article 9, alinéa 4, précité, étant d'avoir « participé pendant au moins un an à une exploitation agricole », sur la base de diverses attestations dont il reproduit les termes utiles et dont il estime qu' « aucun élément ne permet de considérer qu'il s'agisse d'attestations de complaisance ». Néanmoins, dès lors qu'en termes de conclusions le défendeur considérait qu'il satisfaisait à cette condition, ayant « bel et bien travaillé pour les [demandeurs]et cela, de ses 14 à 16 ans, dans des travaux de moissons ... de rentrée de paille ... et de récolte des betteraves », les demandeurs soutenaient que ces travaux ponctuels, et par essence donc intrinsèquement saisonniers, ne pouvaient correspondre à une participation effective et continue pendant une année, d'autant plus qu'à cet âge, ajoutaient-ils, les études que le défendeur poursuivaient ne lui permettaient matériellement pas un tel investissement. Par ailleurs même l'exercice « pendant trois années consécutives » d'une activité qui s'avèrerait n'être que ponctuelle et saisonnière ne peut suffire à rencontrer la condition d'une participation pendant au moins une année. Si le jugement attaqué affirme également l'existence d'une exploitation « continue » pendant au moins un an, il ne m'apparait pas avoir permis, à défaut de tout élément dans les attestations vantées permettant de fixer des dates d'activité effective et dès lors d'en déterminer la durée requise, à la Cour de vérifier la légalité de sa décision. Le moyen, en sa seconde branche, m'apparaît dès lors fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation, laquelle emporte l'annulation du jugement du 30 octobre 2019 qui en est la suite. _____________________________
(1)E. GRÉGOIRE et F. VERMEULEN, Le bail à ferme, Bruxelles, La Charte, 2009, p . 111; V. également I. SNICK, M. SNICK, et H. D'UDEKEM D'ACOZ, De Pachtovereenkomst, Bruxelles Larcier, 2019, p. 235.
(2)P. RENIER, Le bail à ferme, Buxelles, Kluwer, 2005, p. 90.
(3)V. et P. RENIER, « Le bail à ferme », Rép. not., t. VIII, livre 2, 1992, n° 262.
(4)Cass. 21 janvier 2016, RG C.15.0155.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160121.7, Pas. 2016, n° 46. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200914.3F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160121.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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