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DEDISERV s.r.l. contra B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200914.3F.7 No Rôle: S.19.0048.F Affaire: DEDISERV s.r.l. contra B. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Droit civil Date d'introduction: 2022-11-07 Consultations: 342 - dernière vue 2026-06-17 18:01 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.7 Fiches 1 - 2 Pour l'application de l'article 82, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les termes de "même employeur" s'entendent de l'unité économique d'exploitation au service de laquelle les prestations de travail ont été continûment accomplies, lors même qu'elle serait composée de personnes juridiques distinctes avec lesquelles l'employé aurait conclu des contrats de travail successifs; cette application est limitée à la seule fixation du délai de préavis

(1)
(2).
(1)Voir les concl. du MP.
(2)Les articles 67, § 1er, et 82, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail avant leur abrogation par la loi du 26 décembre 2013. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - PRESCRIPTION Mots libres: Point de départ - Employeurs successifs - Même unité économique d'exploitation - Conséquences Bases légales: L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 82, § 2, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: Contrat de travail - Point de départ - Employeurs successifs - Même unité économique d'exploitation - Conséquences Bases légales: L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 82, § 2, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Fiche 3 L'article 67, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'exclut pas qu'une clause d'essai, qui a pour but de permettre aux parties de s'assurer que l'employé convient aux fonctions que le contrat de travail lui attribue chez l'employeur, puisse être valablement stipulée alors que l'employé aurait exercé chez son précédent employeur des fonctions identiques
(1)
(2).
(1)Voir les concl. du MP.
(2)Les articles 67, § 1er, et 82, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail avant leur abrogation par la loi du 26 décembre 2013. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE D'ESSAI Mots libres: Employeurs successifs - Même unité économique d'exploitation - Conséquences Bases légales: L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 67, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte des conclusions S.19.0048.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le premier moyen de cassation. Sachant d'une part, que l'article 15, alinéa 1er, de la loi du [3 juillet 1978] relative au contrat de travail dispose que le délai d'action né d'un tel contrat se prescrit au plus tard un an après sa cessation et que d'autre part, l'article 82, § 2, alinéa 2, tel qu'applicable au litige, prévoit une majoration du délai de préavis pour certains employés dès le commencement de chaque nouvelle période de service chez le même employeur - interprété ici largement comme étant l'unité économique d'exploitation même composée de personnes juridiques distinctes
(1)-, la question que soulève le moyen est de savoir si, dans l'hypothèse de contrats successivement souscrits auprès de personnes juridiques distinctes mais appartenant à une même « unité économique d'exploitation », l'action née de chaque contrat commence à se prescrire à la fin de chacun d'eux, auquel cas l'action initiale de la défenderesse contre la première demanderesse serait en l'espèce prescrite, ou au contraire - comme le retient l'arrêt attaqué et ce dont lui fait reproche le moyen - si le délai de prescription ne prend en tout état de cause cours qu'à la fin de l'engagement auprès de ladite « unité technique d'exploitation », auquel cas son action ne serait en l'espèce pas tardive. Peut-on, en d'autres termes, appliquer la figure de l'« unité économique d'exploitation », au-delà du cadre strict de la détermination de l'ancienneté et du délai de préavis prévue à l'article 82, § 2, alinéa 2, précité, et la transposer à la mise en œuvre de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du [3] juillet 1978, comme le fait l'arrêt attaqué ? On peut en douter. En effet, rien en doctrine ni en jurisprudence n'apparaît autoriser une telle transposition. Dans ses conclusions précédant l'arrêt de la Cour du 1er avril 1985, l'avocat général Lenaerts énonçait clairement que l'application de la loi du 3 juillet 1978 vise l'employeur comme entité juridique et non économique, à l'exception des dispositions dérogatoires relatives à l'ancienneté pour la détermination du préavis
(2). De même: « A l'exception de la recherche de l'ancienneté, la loi sur le contrat de travail respecte la limite des entités juridiques distinctes »
(3). Si l'on admet habituellement que chaque fin de contrat auprès d'un même employeur fait prendre cours à un nouveau délai de prescription, en va-t-il a fortiori de même en cas de contrats successifs auprès d'employeurs différents, fussent-ils parties de la même entité économique d'exploitation. En conséquence, par la considération que l'action introduite par la défenderesse auprès de la première demanderesse n'était pas prescrite au motif qu'elle fut introduite moins d'un an après la cessation du contrat souscrit ensuite auprès de la seconde demanderesse dès lors que ces deux sociétés constituaient une même unité technique d'exploitation, l'arrêt attaqué apparaît donc avoir violé le prescrit des articles 15, alinéa 1er, et 82, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978, tels que visés au premier moyen, qui s'avère dès lors fondé. Sur le troisième moyen. Première branche. Le moyen soulève ici une question similaire à la précédente, mais à propos de la transposition de la notion « d'unité économique d'exploitation » de l'article 82, § 2 précité, non plus à l'article 15 alinéa 1er du contrat de travail mais à son article 67, qui traite de la clause d'essai. L'article 67, § 1er, tel qu'applicable aux faits de la cause, impose des conditions de validité à un tel contrat en exigeant la constatation par un écrit individuel pour chaque employé au plus tard au moment de son entrée en service. S'y ajoute une condition de fond tenant à son caractère unique, au sens de non répétitif. En effet , la clause d'essai ayant fondamentalement vocation de permettre à l'employeur et au travailleur d'apprécier essentiellement l'adéquation de ce dernier à la fonction convenue mais aussi à chaque partie de se jauger mutuellement dans ce nouveau cadre contraignant, on perçoit mal a priori que les mêmes parties, après qu'un tel essai se fût avéré concluant, en envisagent l'application d'un deuxième, si elles venaient à souscrire un nouveau contrat
(4), et ce, même si cette interdiction n'est formulée par aucun texte
(5). Relevons à cet égard que la Cour, dans une hypothèse certes distincte, s'est prononcée en défaveur de la prolongation, au cours d'un même contrat, d'une période d'essai
(6). Mais sous l'impulsion notamment des arrêts des 18 avril 1988
(7)et 6 décembre 1993
(8)de la Cour, il est acquis que l'entrée en service est celle de chaque nouveau contrat - à fortiori s'il s'agit d'employeurs différents -, et que les juridictions de fond admettent donc désormais le principe de l'insertion d'une clause d'essai dans un nouveau contrat même conclu avec le même employeur
(9), sous la condition cependant que le nouveau test d'épreuve se justifiât par le caractère essentiellement différent des nouvelles fonctions, lequel en constitue donc la cause ou l'objet et à défaut desquels la clause d'essai s'avèrerait nulle. La clause d'essai ne serait donc pas annulable par application de l'article 67 précité, mais en raison de son invalidation pour défaut d'une de ces conditions essentielles à sa formation
(10), même en cas d'identité d'employeur
(11). L'application à la clause d'essai de la notion d'employeur largement interprété comme ‘unité technique d'exploitation », aurait donc une incidence sur l'appréciation des fonctions essentiellement différentes pouvant ou non la justifier. Même si l'on ne peut pour les raisons exposées en réponse au premier moyen transposer cette notion à l'article 67, § 1er, pas plus qu'à l'article 15, alinéa 1er, la justification de la clause d'essai pourrait en tout état de cause être admise si les juges en validaient l'application par une appréciation circonstanciée des éléments justifiant en fait une différence suffisamment avérée de la nouvelle fonction assignée au travailleur même auprès du même employeur. Mais, dès lors qu'il invalide la clause d'essai parce qu'elle n'a pas de cause, et ce, au seul motif que les demanderesses formaient une même unité technique d'exploitation au sens de l'article 82, § 2, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision. Le troisième moyen, en sa première branche, est fondé. Par ailleurs, c'est parce que l'arrêt attaqué considère que la clause d'essai n'est pas valide, et que pour lui le préavis est donc de 3 mois, que la défenderesse atteint au service de la seconde demanderesse une ancienneté suffisante pour bénéficier de la prime de fin d'année (dont le montant influence celui du pécule de vacances de départ) et de la condition d'ancienneté prévue par la convention collective de travail n° 82. Il n'y a pas donc lieu d'examiner le deuxième moyen ni la seconde branche du troisième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Conclusion. Je conclus à la cassation. _________________________
(1)Cass. 14 juin 1957, Pas., 1957, p. 1227 ; Cass. 2 juin 1971, Pas., p. 930 ; Cass. 22 décembre 1971, Pas., 1972, p. 411, la disposition de l'article 15,1°, alinéa 2, des lois coordonnées du 20 juillet 1955 sur le contrat d'emploi alors applicable étant similaire à celle de l'article 82, § 2 précité. ; Cass., 9 mars 1992, Pas., 1992, n° 356 ; J.T.T. 1992, p 219 et obs. C. WANTIEZ ; M. VAN PUTTEN, Het arbeidsrecht en de onderneming, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, p. 337.
(2)A noter que d'autres exceptions, explicitement visées, ont pu être introduites depuis lors.
(3)C. WANTIEZ et V. VANNES, « La notion d'employeur en droit du travail », in X. GROGNARD et S. VAN WASSENHOVE (dir.), Le contrat de travail et la nouvelle économie, Bruxelles, éd. du jeune barreau de Bruxelles, 2001, p. 39 et 64.
(4)H. MORMONT, « La clause d'essai », in Guide social permanent - Droit du travail : commentaires, Machelen, Kluwer, Partie I, Livre I, titre II, chapitre V, n° 2400.
(5)J. CLESSE, « Examen critique de jurisprudence (1987 à 1994), Contrat de travail », R.C.J.B., 1996, p. 504.
(6)Cass. 29 octobre 1979, Pas., 1980, p. 273.
(7)Cass. 18 avril 1988, Pas., n° 497.
(8)Cass. 6 décembre 1993, Pas., n° 502.
(9)M. DUMONT, « La clause d'essai. Sa validité mise en cause en présence de contrats successifs », in V. Vannes (dir.), Clauses spéciales du contrat de travail. Utilité-validité-sanction, Bruxelles, Bruyant, 2003, p. 10.
(10)V. jur. cit. par H. MORMONT, op. cit., n° 2920.
(11)P. CRAHAY, « La clause d'essai: forme et durée », J.T.T., 1994, p. 247. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200914.3F.7 Publication(
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  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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