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ETAT BELGE FINANCES contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 septem

AT BELGE FINANCES contra D. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2022-11-07 Consultations: 573 - dernière vue 2026-06-16 22:12 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.8 Fiche 1 En cas de révocation de la décision d'admissibilité, l'indisponibilité du patrimoine du débiteur

la suspension de l'effet des sûretés réelles

des privilèges prennent fin

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Admissibilité - Révocation - Partage des sommes disponibles - Sécurités réelles

privilèges - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/15, § 2/1

§ 3

- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 Le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation doit être effectué entre tous les créanciers du débiteur, que leur créance soit née avant ou après l'admissibilité au règlement collectif de dettes,

en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence ainsi que du rang entre les créanciers privilégiés

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Admissibilité - Révocation - Compte de la médiation - Sommes disponibles - Partage - Mode - Conditions Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/7, § 1er, al. 1er, 2

3,

§ 2

,

1675/15, § 2/1

§ 3

- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges

hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 8

14 - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Annotations Publications: Bulletin Juridique

Social [B.J.S.] - BEDORET, Christophe; Note 'Le RDC

... le partage des sommes disponibles sur le compte de médiation.' - 2020, n° 658, p. 4. Texte des conclusions S.19.0092.F Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Quant à la première branche. Le demandeur fait essentiellement reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que suite à la révocation de la décision d’admission au règlement collectif de dettes dont bénéficiaient les deux premiers défendeurs, le solde du compte de médiation ouvert au nom du premier défendeur sera réparti, après paiement des frais

honoraires du médiateur de dettes, entre les seuls créanciers « ayant régulièrement introduit une déclaration de créance », sans tenir compte de la présence du demandeur à ce stade

de sa cause légale de préférence, alors que les articles 1675/15, § 2/1,

§ 3

, du Code judiciaire en vertu desquels le juge qui décide, en raison de la révocation, du partage

de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation doit tenir compte des droits de tous les créanciers généralement quelconques du débiteur, en ce compris, celui d’exercer individuellement leur action sur les biens de ce dernier pour la récupération de leurs créances

(1)(feuillet 15 du pourvoi). Discussion. La décision d’admission à un règlement collectif de dettes, qui fait naître une situation de concours entre les créanciers (article 1675/7, § 1er, alinéa 1er), emporte, sauf en cas de réalisation du patrimoine, la suspension de l’effet des sûretés réelles

des privilèges jusqu’au terme, au rejet ou à la révocation du plan (article 1657/7, § 1er, alinéa 3). En cas de révocation, le juge décide concomitamment du partage

de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation (article 1675/15, § 2/1), les créanciers recouvrant alors (article 1675/15, § 3) le droit d’exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances. Il s’ensuit qu’en cas de révocation il a pu d’emblée apparaître que les articles 8

14 de la loi du 16 décembre 1981 retrouvent leur pleine

entière application

que le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation s’opère donc entre toutes les créances, fussent-elles antérieures ou postérieures à la décision d’admissibilité

en tenant compte des causes de préférence

du rang des créances privilégiées. Telle fut l’orientation donnée par l’arrêt de la Cour du 5 janvier 2015, suivant lequel « … en cas de révocation de la décision d’admissibilité la suspension de l’effet des suretés réelles

des privilèges prend fin…

le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation entre les créanciers doit être effectué en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence »

(2). En son arrêt du 4 octobre 2018 La Cour constitutionnelle rejoint cette thèse en précisant que « Dans l’interprétation selon laquelle le juge doit tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence lorsqu’il procède à la répartition du solde de la médiation en cas de révocation de la décision d’admissibilité au règlement collectif de dettes, les articles 1675/7, § 1er, alinéa 3,

§ 4

,

1675/15, §§ 2/1,

3 , du Code judiciaire ne violent pas les articles 10

11 de la Constitution »

(3). En outre, en son arrêt du 16 janvier 2020, La Cour constitutionnelle, saisie de questions préjudicielles relatives à l’examen de la constitutionnalité des articles 1675/7, § 1er, alinéa 3,

§ 4

,

1675/15, § 2/1,

3 , énonce: « B.5. … l’interprétation selon laquelle le juge qui doit procéder à la répartition du solde de la médiation en cas de révocation doit tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence ne viole pas les articles 10

11 de la Constitution. B.6. Cette interprétation n’empêche pas les créanciers ‘extérieurs’ de participer à la répartition du solde de la médiation intervenant ‘concomitamment’ à la révocation. Il ressort en effet de l’arrêt 118/2018 précité que, même si la répartition est concomitante à la révocation, elle est logiquement consécutive à celle-ci, ce qui justifie que les privilèges éventuels de tous les créanciers, que leur créance soit née avant ou après l’admissibilité au règlement collectif de dettes, renaissent

doivent être pris en compte par le juge qui procède au solde de la médiation en cas de révocation »

(4). Il apparaît donc que la thèse inverse jadis préconisée par les tenants d’une répartition au marc l’euro en cas de révocation
(5)- essentiellement fondée sur la considération des termes 1675/15, § 3, imposant au juge l’obligation de décider « concomitamment » du partage

de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation, ne permettait pas de dissocier la décision de révocation de la répartition des sommes, dès lors toujours soumise au régime du concours non préférentiel-, ne peut être suivie, d’autant moins que d’autres auteurs s’accordent à suivre la jurisprudence précitée

à reconnaître que tous les créanciers, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à l’admissibilité, doivent participer à la répartition du compte

(6). En considérant dès lors que la résurgence des causes de préférences ne peut concerner que les créanciers ayant fait une déclaration de créance régulière

que dès lors, suite à la décision de révocation, seule la onzième défenderesse peut revendiquer son privilège pour sa créance alimentaire déclarée,

que le demandeur ne peut bénéficier de cette résurgence, sa créance étant post-admissibilité, l’arrêt attaqué m’apparaît avoir méconnu la portée des articles visés au moyen qui, en cette branche, est donc fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation La cassation de la décision relative à la répartition du solde de la médiation emporte celle de la décision portant sur la taxation de l’état de frais

honoraires du médiateur qui en est la suite, dès lors que cette taxation est limitée aux prestations relatives à la procédure devant la Cour du travail. __________________________________

(1)Le demandeur étant en l’espèce compétent pour agir, sur la base de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, en récupération de créances alimentaires échues dont le premier défendeur aurait dû s’acquitter envers une dame L. depuis janvier 2012,

dont les arriérés se sont élevés de janvier 2012 à février 2019 à 38.763,56 euros.

(2)Cass. 5 janvier 2015, RG S.14.0038.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150105.7, Pas. 2015, n° 3; Cass. 8 janvier 2018, RG S.16.0031.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180108.2, Pas. 2018, n° 12.
(3)C. const. 14 octobre 2018, arrêt n 118/2018.
(4)C. const. 16 janvier 2020, arrêt n° 4/2020.
(5)C. BEDORET, « Le R.D.C.

… la répartition des comptes de médiation en cas de révocation », B.J.S., 2015, p. 536

« Le RDC

… la résurgence des causes de préférence », B.S.J. 2018, p. 602; C. ANDRÉ, « Solde du compte de la médiation: Avant l’heure c’est pas l’heure, après l’heure c’est plus l’heure, mais à l’heure? » Chron. D. S. 2015, pp. 397-399.

(6)E. VAN ACKER, C. VERBEKE

B. WYLLEMAN, Praktische gids voor schuldbemiddelaars, Kluwer, p. 216; F. De PATOUL, « Le réglement collectif de dettes. Chronique (1er janvier 1999 - 30 juin 2004) », Dr. Banc.

Fin., 2004, p. 390; A. LEMAIRE

F. GEORGES, « Deux difficultés endémiques du règlement collectif de dettes: l’autorisation de vente d’immeubles

le sort du compte de médiation », J.L.M.B., 2019, p. 474. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200914.3F.8 Publication(

  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150105.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180108.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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