AT BELGE FINANCES contra D. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2022-11-07 Consultations: 573 - dernière vue 2026-06-16 22:12 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.8 Fiche 1 En cas de révocation de la décision d'admissibilité, l'indisponibilité du patrimoine du débiteur
la suspension de l'effet des sûretés réelles
des privilèges prennent fin
privilèges - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/15, § 2/1
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 Le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation doit être effectué entre tous les créanciers du débiteur, que leur créance soit née avant ou après l'admissibilité au règlement collectif de dettes,
en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence ainsi que du rang entre les créanciers privilégiés
3,
,
1675/15, § 2/1
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges
hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 8
14 - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Annotations Publications: Bulletin Juridique
Social [B.J.S.] - BEDORET, Christophe; Note 'Le RDC
... le partage des sommes disponibles sur le compte de médiation.' - 2020, n° 658, p. 4. Texte des conclusions S.19.0092.F Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Quant à la première branche. Le demandeur fait essentiellement reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que suite à la révocation de la décision d’admission au règlement collectif de dettes dont bénéficiaient les deux premiers défendeurs, le solde du compte de médiation ouvert au nom du premier défendeur sera réparti, après paiement des frais
honoraires du médiateur de dettes, entre les seuls créanciers « ayant régulièrement introduit une déclaration de créance », sans tenir compte de la présence du demandeur à ce stade
de sa cause légale de préférence, alors que les articles 1675/15, § 2/1,
, du Code judiciaire en vertu desquels le juge qui décide, en raison de la révocation, du partage
de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation doit tenir compte des droits de tous les créanciers généralement quelconques du débiteur, en ce compris, celui d’exercer individuellement leur action sur les biens de ce dernier pour la récupération de leurs créances
des privilèges jusqu’au terme, au rejet ou à la révocation du plan (article 1657/7, § 1er, alinéa 3). En cas de révocation, le juge décide concomitamment du partage
de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation (article 1675/15, § 2/1), les créanciers recouvrant alors (article 1675/15, § 3) le droit d’exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances. Il s’ensuit qu’en cas de révocation il a pu d’emblée apparaître que les articles 8
14 de la loi du 16 décembre 1981 retrouvent leur pleine
entière application
que le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation s’opère donc entre toutes les créances, fussent-elles antérieures ou postérieures à la décision d’admissibilité
en tenant compte des causes de préférence
du rang des créances privilégiées. Telle fut l’orientation donnée par l’arrêt de la Cour du 5 janvier 2015, suivant lequel « … en cas de révocation de la décision d’admissibilité la suspension de l’effet des suretés réelles
des privilèges prend fin…
le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation entre les créanciers doit être effectué en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence »
,
1675/15, §§ 2/1,
3 , du Code judiciaire ne violent pas les articles 10
11 de la Constitution »
,
1675/15, § 2/1,
3 , énonce: « B.5. … l’interprétation selon laquelle le juge qui doit procéder à la répartition du solde de la médiation en cas de révocation doit tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence ne viole pas les articles 10
11 de la Constitution. B.6. Cette interprétation n’empêche pas les créanciers ‘extérieurs’ de participer à la répartition du solde de la médiation intervenant ‘concomitamment’ à la révocation. Il ressort en effet de l’arrêt 118/2018 précité que, même si la répartition est concomitante à la révocation, elle est logiquement consécutive à celle-ci, ce qui justifie que les privilèges éventuels de tous les créanciers, que leur créance soit née avant ou après l’admissibilité au règlement collectif de dettes, renaissent
doivent être pris en compte par le juge qui procède au solde de la médiation en cas de révocation »
de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation, ne permettait pas de dissocier la décision de révocation de la répartition des sommes, dès lors toujours soumise au régime du concours non préférentiel-, ne peut être suivie, d’autant moins que d’autres auteurs s’accordent à suivre la jurisprudence précitée
à reconnaître que tous les créanciers, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à l’admissibilité, doivent participer à la répartition du compte
que dès lors, suite à la décision de révocation, seule la onzième défenderesse peut revendiquer son privilège pour sa créance alimentaire déclarée,
que le demandeur ne peut bénéficier de cette résurgence, sa créance étant post-admissibilité, l’arrêt attaqué m’apparaît avoir méconnu la portée des articles visés au moyen qui, en cette branche, est donc fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation La cassation de la décision relative à la répartition du solde de la médiation emporte celle de la décision portant sur la taxation de l’état de frais
honoraires du médiateur qui en est la suite, dès lors que cette taxation est limitée aux prestations relatives à la procédure devant la Cour du travail. __________________________________
dont les arriérés se sont élevés de janvier 2012 à février 2019 à 38.763,56 euros.
… la répartition des comptes de médiation en cas de révocation », B.J.S., 2015, p. 536
« Le RDC
… la résurgence des causes de préférence », B.S.J. 2018, p. 602; C. ANDRÉ, « Solde du compte de la médiation: Avant l’heure c’est pas l’heure, après l’heure c’est plus l’heure, mais à l’heure? » Chron. D. S. 2015, pp. 397-399.
B. WYLLEMAN, Praktische gids voor schuldbemiddelaars, Kluwer, p. 216; F. De PATOUL, « Le réglement collectif de dettes. Chronique (1er janvier 1999 - 30 juin 2004) », Dr. Banc.
Fin., 2004, p. 390; A. LEMAIRE
F. GEORGES, « Deux difficultés endémiques du règlement collectif de dettes: l’autorisation de vente d’immeubles
le sort du compte de médiation », J.L.M.B., 2019, p. 474. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200914.3F.8 Publication(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.