id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200914.3F.9 No Rôle: S.18.0099.F Affaire: COMMUNAUTE FRANCAISE contra W. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-11-07 Consultations: 452 - dernière vue 2026-06-16 04:07 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.9 Fiche Il suit des articles 1er, § 3, et 10, alinéa 1er de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé que les informations recueillies par un détective privé ne peuvent être utilisées contre son client mais peuvent l'être tant à l'avantage de celui-ci que des personnes à qui il a autorisé leur divulgation
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Divers Mots libres: Détective privé - Informations - Utilisation - Bénéficiaire - Notion Bases légales: L. du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé - 19-07-1991 - Art. 1er, § 3, et 10, al. 1er - 33 Lien ELI No pub 1991000517 Texte des conclusions S.18.0099.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Première branche. Premier rameau.
- Bref rappel des faits et position de la question. Le 24 avril 2006, une Dame H. fut victime d'un accident sur le chemin du travail alors qu'elle travaillait au service de la demanderesse. Le défendeur est son ayant droit. L'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, entérine le rapport de l'expert judiciaire en retenant une incapacité temporaire totale de travail de la victime du 24 avril 2006 au 17 avril 2012 ainsi qu'une incapacité permanente de 25 pour cent à dater de la consolidation du 18 avril
- Mais sur le fondement, notamment d'un rapport d'un détective privé Neirinck, ayant été antérieurement mandaté par la SA Axa Belgium, assureur-loi, aux fins de déterminer l'emploi du temps réel de la victime, la demanderesse qui s'en prévalait dans le cadre de la présente procédure, contestait les conclusions de l'expert judiciaire. Les juges d'appel écartent ce rapport privé, dès lors que selon eux, la demanderesse ne pouvait elle-même le produire devant la cour du travail, puisqu'en vertu de l'article 1er, §3, de la loi du 19 juillet 1991organisant la profession de détective privé, seul le client qui avait mandaté le détective - en l'espèce la SA Axa Belgium - bénéficiait de ce droit. La demanderesse soutient qu'une telle interprétation restrictive, ne rencontre pas le prescrit de l'article 1e, §3, précité.
- Discussion. L'article 1er, §3, de la loi du 19 juillet 1991, impose en somme une obligation de loyauté du détective privé: les informations qu'il recueille doivent être réservées à son client et destinées à son avantage exclusif. L'exposé des motifs précise en effet: « les informations que le détective recueille sont destinées au client et non pas à des tiers. Ici réside une différence essentielle avec les activités du journaliste qui collecte également des informations pouvant être de même nature que celles recueillies par le détective » (Doc. Parl., Sénat, sess. 1990-91, n° 1259/1, p. 3). La portée de cette disposition est également confirmée en ces termes: « [cette disposition] doit être interprétée en ce sens que les informations ne peuvent être utilisées par le détective contre le client. Etant donné que le détective est censé travailler sous contrat, il ne peut pas utiliser les informations obtenues au profit de tierces personnes et contre son client » (Doc. Parl., Sénat, sess. 1990-91, n° 1678/3, p. 13) . C'est donc en vue de préserver l'intérêt du client qu'il est interdit au détective d'utiliser les informations obtenues, au profit de tierces personnes et contre son client. Il apparaît dès lors à première vue que le client conserve la liberté de déterminer lui-même la mesure de son intérêt, puisque c'est ce bien dernier qui constitue le critère de l'interdiction. Il appartient donc au client, qui conserve la maîtrise de son propre intérêt d'en fixer la portée et dès lors d'autoriser ou non une diffusion plus ou moins large des données du rapport qu'il a commandé. A cet égard, l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, rappelle d'ailleurs que, hormis certaines réserves étrangères au cas d'espèce, le détective ne peut divulguer ses informations à d'autres personnes qu'à son client, tout en y ajoutant celles qui sont dûment mandatées par celui-ci. Si l'on imagine mal que le client puisse utiliser ces données contre son propre intérêt, rien ne semble donc lui interdire, d'en autoriser la divulgation à, et l'usage par, d'autres personnes avec son propre accord, fût-ce à leur propre avantage. En décidant que la production du rapport du détective privé devant la cour du travail contrevient à l'article 1er, §3 précité, dès lors que les informations qu'il contient ne sont pas utilisées à l'avantage de la SA Axa Belgium, cliente du détective privé qu'elle a mandaté, l'arrêt attaqué ne m'apparaît dès lors pas avoir légalement justifié sa décision. Le moyen, en son premier rameau, est fondé. Seconde branche. (...) Conclusion. Je conclus à la cassation. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200914.3F.9 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div