id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200916.2F.15 No Rôle: P.20.0738.F Affaire: P. contra B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-11-07 Consultations: 730 - dernière vue 2026-06-18 21:33 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200916.2F.15 Fiches 1 - 3 Aux termes de l'article 3 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, sont suspendus pour un délai égal à la durée de la période qu'il détermine, les délais de prescription de l'action publique, prévus pour les infractions du Code pénal et pour les infractions aux lois particulières; dès lors que cette disposition n'opère aucune distinction entre les différentes modalités d'exercice de l'action publique, la cause de suspension qu'elle introduit est notamment applicable à la prescription de l'action en révocation du sursis, cette action tendant à l'exécution de la peine et ressortissant par conséquent à l'action publique
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension Mots libres: Cause de suspension Covid 19 - Champ d'application - Prescription de l'action en révocation du sursis probatoire Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 A.R. n° 3 du 9 avril 2020 - 3 - 09-04-2020 - Art. 3 - 02 Lien ELI No pub 2020030582 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Prescription - Suspension - Cause de suspension Covid 19 - Champ d'application - Prescription de l'action en révocation du sursis probatoire Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 A.R. n° 3 du 9 avril 2020 - 3 - 09-04-2020 - Art. 3 - 02 Lien ELI No pub 2020030582 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: Révocation - Action en révocation - Prescription - Suspension - Cause de suspension Covid 19 - Application Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 A.R. n° 3 du 9 avril 2020 - 3 - 09-04-2020 - Art. 3 - 02 Lien ELI No pub 2020030582 Texte des conclusions P.20.0738.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. I. Les antécédents de la procédure Par jugement contradictoire du 22 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Liège a condamné le défendeur du chef des préventions déclarées établies à une peine d'emprisonnement de deux ans et à une amende de 100 euros, portée à 600 euros, ou quinze jours d'emprisonnement subsidiaire. Le tribunal a assorti la totalité de ces deux peines d'un sursis probatoire d'une durée de cinq ans. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours et est devenue définitive. En date du 31 juillet 2018, la commission de probation, ayant constaté le non-respect des conditions, a établi un rapport tendant à la révocation. Par acte du 4 septembre 2018, le procureur du Roi a cité devant le tribunal correctionnel de Liège le défendeur aux fins de révocation du sursis. Par jugement contradictoire du 4 juin 2019, ce tribunal a révoqué le sursis probatoire octroyé au défendeur par le jugement du 22 novembre
- Le défendeur a fait appel de cette décision le 12 juin 2019 et dans son formulaire de griefs, il conteste la révocation du sursis probatoire. A l'audience du 2 avril 2020 à laquelle la cause avait été fixée, la cour d'appel a décidé, de l'accord de toutes les parties, de reporter l'examen de la cause à l'audience du 7 mai 2020 « vu les dispositions préconisées par le conseil de sécurité en matière sanitaire afin d'éviter l'expansion du virus Covid 19 ». A l'audience du 7 mai 2020, l'affaire a été traitée par la cour d'appel qui a fixé au 4 juin 2020 la date du prononcé de son arrêt. Par arrêt du 4 juin 2020, la cour d'appel a constaté la prescription de l'action en révocation du sursis probatoire octroyé au défendeur. Il s'agit de l'arrêt attaqué. II. L'examen du pourvoi Le demandeur invoque un moyen à l'appui de son recours dans un mémoire déposé le 30 juillet
- Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, de l'article 14 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, des articles 22 et 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 3 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-
- Dans la première branche du moyen, le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de refuser de prendre en compte la cause de suspension de l'action publique introduite par l'article 3 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 2020 et, par conséquent, de constater de façon illégale la prescription de l'action en révocation du sursis octroyé au défendeur. Lorsqu'il ordonne la mesure de sursis, le juge est tenu de fixer un délai de mise à l'épreuve, qui ne peut être inférieur à un an ni supérieur à cinq ans à compter de la date de la décision (art. 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964). Ce délai prend cours à compter de la date du jugement ou de l'arrêt qui impose le délai d'épreuve. La personne soumise, comme en l'espèce, à des mesures de probation fait l'objet d'une guidance sociale exercée par des assistants de justice. Cette guidance sociale a pour finalité l'évitement de la récidive par le suivi et la surveillance de l'observation des conditions (art. 9, al. 1er, de la loi du 29 juin 1964). Les assistants de justice font rapport à la commission de probation dans le mois qui suit leur désignation et au moins une fois tous les six mois (art. 11, al. 3, de la loi du 29 juin 1964). Le sursis peut être révoqué si la personne n'observe pas les conditions imposées (art. 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964). En cas d'inobservation des conditions, le ministère public introduit la procédure en révocation sur la base d'un rapport de la commission de probation tendant à la révocation en citant le condamné devant le tribunal de première instance de son domicile (art.,14, § 2, al. 2 de la loi du 29 juin 1964). La loi dispose que l'action en révocation pour inobservation des conditions doit être intentée au plus tard une année à compter de l'expiration du délai d'épreuve visé à l'article 8 et qu'elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie (art. 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964). Suivant la Cour, cette disposition soumet l'exercice de l'action en révocation du sursis probatoire pour inobservation des conditions imposées à deux délais successifs: l'un est imparti au ministère public pour intenter l'action, alors que l'autre s'impose à la juridiction qui doit juger celle-ci
(1). La Cour a précisé que le délai de prescription d'un an prévu par la seconde phrase de l'article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 est susceptible d'être interrompu et suspendu conformément aux règles du titre préliminaire du Code de procédure pénale
(2). L'article 3 de l'arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'extinction des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
(3)dispose ce qui suit: « Sont suspendus pour un délai égal à la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, complétée d'une période d'un mois: 1° Les délais de prescription de l'action publique, prévus pour les infractions du Code pénal et pour les infractions des lois particulières; 2° Les délais de prescription des peines. » En vertu de l'article 1er de cet arrêté royal tel que modifié par l'arrêté royal du 13 mai 2020
(4), les mesures qui y sont prévues sont applicables durant la période allant du 18 mars 2020 au 17 juin 2020 inclus, sous réserve d'une adaptation de la date finale par le Roi. Il en résulte que les délais de prescription de l'action publique sont suspendus pendant la période allant du 18 mars 2020 au 17 juin 2020 complétée d'un mois, soit une durée de suspension de 122 jours (délai de 92 jours majoré d'un mois). La question qui se pose ici est de savoir si cette cause de suspension s'applique également au délai de prescription d'un an prévu par la seconde phrase de l'article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964. Comme indiqué ci-dessus, la Cour considère que la demande de révocation du sursis probatoire concerne la répression dès lors qu'elle vise une modalité de la peine directement fixée par le juge et qu'elle relève par conséquent, de l'action publique. Elle en a déduit que ce délai était susceptible d'interruption et de suspension conformément aux règles du titre préliminaire du Code de procédure pénale applicables à la prescription de l'action publique
(5). Il me semble que l'article 3 de l'arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 n'opère aucune distinction entre les différentes modalités d'exercice de l'action publique et que par conséquent, la cause de suspension qu'il introduit est applicable à la prescription de toutes les actions relevant de l'action publique et notamment, de l'action en révocation du sursis. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 me paraît plaider en faveur d'une telle interprétation: « Enfin, il faut des dispositions portant sur la suspension des délais de prescription. Afin de garantir le bon fonctionnement des instances judiciaires tout en protégeant le personnel et les justiciables contre les risques d'infection par le coronavirus, et afin d'assurer la continuité du processus judiciaire au niveau pénal, il s'impose d'adapter la procédure pénale, en ce compris les délais prévus par la loi. Une cause de suspension des délais de prescription est prévue en matière pénale pour un délai égal à la durée de la crise de coronavirus, complété d'un mois. D'une part, cette cause de suspension fait obstacle à l'écoulement des délais de prescription de l'action publique. Pendant ces délais de prescription, qui varient selon la gravité de l'infraction (crime, délit, contravention), l'action publique doit être menée à bien. Or, les instances judiciaires sont contraintes par la crise liée à la pandémie de coronavirus, à limiter drastiquement leurs activités aux affaires les plus urgentes et les plus importantes. Elles ne sont plus en mesure d'assumer leurs missions habituelles, en particulier d'exercer les poursuites des infractions, en tenant compte des priorités de politique criminelle qui leurs ont été confiées avant l'arrivée de la pandémie. Dès lors, pour garantir l'application effective des lois pénales, protéger la société et garantir l'Etat de droit, il est nécessaire de suspendre légalement et pour une durée limitée, l'effet d'écoulement du temps sur la prescription des infractions (...) »
(6). « CHAPITRE
- - Dispositions portant suspension des délais de prescription Art.
- Compte tenu du fait que de nombreuses affaires pénales ne peuvent être poursuivies ni en termes de procédure pénale ni en termes d'exécution, cet article prévoit que les délais de prescription sont suspendus pour une certaine durée. La durée est fixée à la période de la crise, complétée d'un mois. Ce délai supplémentaire d'un mois est justifié par le fait qu'après la fin de la crise, ces cas d'enquête, de procès et d'exécution ne peuvent être traités ou récupérés immédiatement en un seul jour »
(7). Il est intéressant de relever à cet égard que dans le cadre de la présente cause, la cour d'appel avait décidé, à l'audience du 2 avril 2020, de reporter l'examen de la cause à l'audience du 7 mai 2020 « vu les dispositions préconisées par le conseil de sécurité en matière sanitaire afin d'éviter l'expansion du virus Covid 19 ». En l'espèce, l'arrêt constate que le dernier acte interruptif de la prescription est le jugement du 4 juin 2019 et considère que le délai secondaire de prescription s'étendait jusqu'au 3 juin 2019
(8)en telle sorte qu'au jour du prononcé de l'arrêt, l'action en révocation était prescrite. Eu égard à ce qui précède, il me semble qu'en considérant que l'action en révocation du sursis est prescrite aux motifs que « le délai relatif à une procédure en révocation d'un sursis probatoire ne peut être considéré ni comme un délai de prescription d'une action publique relative à une infraction visée par le Code pénal ou par une loi particulière, ni comme un délai de prescription d'une peine » et que « ce type de cause de suspension dérogatoire au droit commun doit effectivement être interprété strictement », les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision. Le moyen, en cette branche, me paraît fondé. Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux autres branches du moyen qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué. ____________________________
(1)Cass. 11 juin 2014, RG P.14.0774.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140611.1, Pas. 2014, n° 419.
(2)Cass. 11 juin 2014, RG P.14.0774.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140611.1, Pas. 2014, n° 419 ; Cass. 9 mai 2007, RG P.07.0272.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.4, Pas. 2007, n° 237 ; Cass. 12 avril 2005, RG P.05.0249.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050412.10, Pas. 2005, n° 220. Voy. aussi, dans le même sens, A. VANDEPLAS, « Over herroeping van de probatieopschorting », note sous Anvers, 19 décembre 2001, R.W., 2002-2003, p. 664; L. DELBROUCK, « Herroeping van een probatie-uitstel is geen sanctie, wel een ultimum remedium », note sous Anvers, 29 novembre 2007, R.A.B.G., 2008, p. 453; P. HOET, « Verwijtbare niet-nakoming van probatie », note sous Anvers, 12 janvier 2011, T. Strafr., 2013, p. 120; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2017, p. 222.
(3)M.B., 9 avril 2020.
(4)M.B., 13 mai 2020.
(5)Cass. 11 juin 2014, RG P.14.0774.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140611.1, Pas. 2014, n° 419 ; Cass. 9 mai 2007, RG P.07.0272.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.4, Pas. 2007, n° 237 ; Cass. 12 avril 2005, RG P.05.0249.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050412.10, Pas. 2005, n° 220. Voy. aussi, dans le même sens, A. VANDEPLAS, « Over herroeping van de probatieopschorting », note sous Anvers, 19 décembre 2001, R.W., 2002-2003, p. 664; L. DELBROUCK, « Herroeping van een probatie-uitstel is geen sanctie, wel een ultimum remedium », note sous Anvers, 29 novembre 2007, R.A.B.G., 2008, p. 453; P. HOET, « Verwijtbare niet-nakoming van probatie », note sous Anvers, 12 janvier 2011, T. Strafr., 2013, p. 120; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2017, p. 222.
(6)M.B., 9 avril 2020, pp. 25749 et 25750.
(7)M.B., 9 avril 2020, p. 25751.
(8)Il me semble paradoxal dans le chef des juges d'appel de considérer qu'une cause de suspension de la prescription de l'action publique ne s'applique pas au délai de prescription d'un an prévu par la seconde phrase de l'article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 et, dans le même temps, d'appliquer pour le calcul de ce même délai la règle dérogatoire contenue dans l'article 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale applicable au délai de la prescription de l'action publique. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200916.2F.15 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200916.2F.15 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050412.10 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140611.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241016.2F.12 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241016.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div