id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200916.2F.6 No Rôle: P.19.0347.F Affaire: L'ETAT BELGE contra Z. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-11-07 Consultations: 616 - dernière vue 2026-06-18 19:48 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200916.2F.6 Fiches 1 - 2 Une partie civile défaillante peut se pourvoir immédiatement contre la décision rendue par défaut à son égard en dernier ressort mais son pourvoi n'est recevable que s'il est introduit dans le délai légal après l'expiration du délai ordinaire d'opposition
(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile - Partie civile Mots libres: Décision rendue par défaut à son égard - Pourvoi immédiat - Recevabilité - Condition Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 424 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action civile - Durée, point de départ et fin Mots libres: Partie civile défaillante - Pourvoi dirigé contre la décision rendue par défaut - Délai pour introduire le pourvoi Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 424 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.19.0347.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Antécédents de la procédure Le 8 mars 2006, le demandeur s'est constitué partie civile entre les mains du juge d'instruction de Bruxelles du chef de fraude à la TVA à l'encontre des S.P.R.L. Zaim et Dynamicar et du défendeur, gérant de ces sociétés. Par un jugement du 23 avril 2015, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné le défendeur du chef notamment de faux et usage de faux et de fraude à la TVA à une peine d'emprisonnement de six mois avec un sursis total de trois ans pour la totalité et à une amende de 1.000 euros, portée à 6.000 euros par application des décimes additionnels, avec un sursis de trois ans pour la moitié de l'amende. Sur le plan civil, le tribunal condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 155.263 euros à titre provisionnel sous réserve de la déduction des montants récupérés à charge des S.P.R.L. Zaim et Dynamicar. Le défendeur a interjeté appel de ce jugement tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Le ministère public a suivi cet appel. A l'audience du 19 avril 2016, la cour d'appel a fixé un calendrier d'échange de conclusions. Le 21 juin 2017, le demandeur a déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel. A l'audience du 11 octobre 2017, la cour d'appel a remis la cause « afin de permettre aux parties d'examiner la question de la prescription de l'action publique ainsi que de permettre au conseil de la partie civile de prendre contact avec sa cliente afin de réexaminer sa position, sans opposition du ministère public, du conseil de la partie civile et du conseil du prévenu ». A l'audience du 5 février 2019 à laquelle la cause avait été fixée pour plaidoiries, la cour d'appel constate que le demandeur ne comparaît pas et n'est pas représenté et, par conséquent, décide de poursuivre la procédure par défaut à son encontre. Par arrêt rendu par défaut à l'égard du demandeur le 13 mars 2019, la cour d'appel constate la prescription de l'action publique exercée à charge du défendeur et, au civil, réforme le jugement entrepris et dit irrecevable la demande formulée par le demandeur en termes de conclusions. Par déclaration faite le 27 mars 2019, le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Examen du pourvoi Il convient d'abord d'examiner la question de la recevabilité du pourvoi. L'arrêt attaqué a été rendu par défaut à l'égard du demandeur. En effet, la décision par défaut est celle qui a été prise contre une partie qui n'a pas comparu en personne ou par un avocat ou qui n'a pas pu ou n'a pas voulu présenter ses moyens de défense
(1). Suivant la Cour, pour déterminer si une décision est prononcée de manière contradictoire ou par défaut, il n'y a pas lieu d'avoir égard à la qualification que le juge donne à la procédure suivie devant lui, mais aux pièces dont il ressort que les parties ont assisté ou non aux débats pour y soutenir leurs demandes, défenses et exceptions
(2). En l'espèce, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur, partie civile, n'était pas présent ni représenté à l'audience du 5 février 2019 au cours de laquelle le défendeur a été interrogé, le ministère public a requis et le défendeur ainsi que son conseil ont été entendus en leurs moyens de défense. Le demandeur n'a, dès lors, pas pu répondre aux moyens développés par les autres parties au cours de cette audience en telle sorte que l'arrêt attaqué a été rendu par défaut à son égard
(3). Aux termes de l'article 424 du Code d'instruction criminelle, si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d'opposition, le délai pour se pourvoir en cassation commence le lendemain de l'expiration du délai d'opposition ou lorsque la décision a été rendue par défaut à l'égard du prévenu ou de l'accusé, après l'expiration des délais ordinaires d'opposition. Cette disposition précise que le pourvoi en cassation doit être formé dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ces délais. Dans une telle hypothèse, le pourvoi est exclu aussi longtemps que l'opposition (ordinaire) peut être formée et il n'est, par conséquent, recevable que s'il est introduit dans le délai légal après l'expiration du délai ordinaire d'opposition. Autrement dit, le pourvoi ne s'ouvre qu'au moment où la voie de l'opposition se ferme, soit à partir du premier jour suivant la fin du délai ordinaire d'opposition, pour disparaître quinze jours plus tard
(4). Lorsqu'une décision est susceptible d'opposition, le pourvoi en cassation est ainsi exclu aussi longtemps que la voie de recours dans le délai ordinaire est possible
(5). Cette règle s'applique également à la partie civile défaillante
(6). La raison de cette règle est que si une opposition recevable et avenue est formée dans le délai ordinaire, l'effet extinctif attaché à l'opposition rend le pourvoi sans objet. Toutefois, s'il a formé une opposition dans le délai ordinaire d'opposition, un prévenu peut former un pourvoi en cassation contre la décision rendue par défaut susceptible d'opposition dans le même délai de pourvoi en cassation que celui qui est ouvert contre la décision qui déclare l'opposition non avenue
(7). En principe, ce délai commence à courir le jour suivant celui de la signification de la décision (rendue par défaut) déclarant non avenue l'opposition à la décision rendue par défaut et, en outre, le pourvoi contre la décision rendue par défaut doit être introduit, au plus tard, en même temps que le pourvoi contre la décision déclarant non avenue l'opposition à la décision rendue par défaut
(8). Il convient toutefois de se poser la question de savoir si la partie défaillante peut renoncer à l'exercice de la voie d'opposition et lui préférer le recours en cassation ou si elle doit nécessairement former opposition avant de s'adresser éventuellement à la Cour. Il faut rappeler qu'à l'égard de la décision rendue en première instance, l'opposition n'est pas une voie obligée pour la partie défaillante avant de former appel d'une décision rendue par défaut. A cet égard, la Cour considère que si une même partie interjette appel d'un jugement rendu par défaut et forme également opposition à son encontre, il ne sera donné suite qu'au seul recours introduit en premier lieu, sous réserve de sa recevabilité
(9). Ainsi, une partie défaillante peut préférer l'appel à l'opposition pour différentes raisons: coût des frais de signification de l'opposition ou encore, probabilité réelle de voir son opposition déclarée non avenue en raison de la connaissance qu'elle avait de la citation et de l'absence de cas de force majeure ou d'excuse légitime. Il me semble qu'un raisonnement identique peut être tenu pour le pourvoi en cassation à l'encontre de la décision rendue par défaut en dernier ressort. La partie défaillante peut choisir de renoncer à l'opposition et préférer le pourvoi en cassation en raison du fait, par exemple, qu'elle est consciente que son recours en opposition est voué à l'échec car le juge d'appel ne pourra que constater que les conditions de l'opposition non avenue sont réunies. Dès lors que l'article 424 du Code d'instruction criminelle institue un délai particulier applicable à toutes les parties, en ce compris à la partie défaillante
(10), cette dernière peut se pourvoir immédiatement dans le délai fixé par l'article 424 du Code d'instruction criminelle sans devoir au préalable former opposition. Mais, en l'espèce, le demandeur qui a fait sa déclaration de pourvoi dans les quinze jours du prononcé de l'arrêt attaqué, s'est pourvu en cassation avant l'expiration du délai ordinaire d'opposition. Le pourvoi est, partant, irrecevable. Il n'y a pas lieu d'examiner le mémoire du demandeur étranger à la question de la recevabilité du pourvoi. Sauf désistement intervenu entre-temps, je conclus au rejet du pourvoi. _________________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1454.
(2)Cass. 21 novembre 2017, RG P.16.1178.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.4, Pas. 2017, n° 659.
(3)Cass. 12 juin 1973, Pas., 1973, I, p. 944.
(4)Cass. (ord.), 13 juin 2019, RG P.19.0314.F, inédit.
(5)Cass. 12 mars 2013, RG P.13.185.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130312.6, Pas., 2013, n° 174.
(6)Cass. 12 juin 1973, Pas., 1973, I, p. 944.
(7)Cass. 19 décembre 2018, RG P.18.0421.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181219.3, Pas. 2018, n° 725, avec concl. de M. Nolet de Brauwere, avocat général ; F. VAN VOLSEM, « Cassatieberoep in strafzaken na « Potpourri II », in Procederen voor het Hof van cassatie, 2016, p. 233, n° 157.
(8)Cass. 13 mars 2018, RG P.17.0365.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.7, Pas. 2018, n° 181, avec concl. de M. DECREUS, avocat général publiées à leur date dans AC.
(9)Cass. 16 mars 2010, RG P.09.1837.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100316.6, Pas. 2010, n° 187.
(10)Voy. R. DECLERCQ, Pourvoi en cassation en matière répressive, R.P.D.B., Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 187-190. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200916.2F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200916.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100316.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130312.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181219.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div