id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200917.1F.1 No Rôle: C.16.0547.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2022-11-23 Consultations: 536 - dernière vue 2026-06-19 05:32 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.1 Fiche Si la créance née de prestations de travail comprend le précompte professionnel, il n'en résulte pas que cette créance de précompte professionnel ne puisse faire l'objet d'une réduction dès lors que son sort est déterminé par la qualité de son titulaire et que les créanciers publics munis d'un privilège général ne peuvent se prévaloir du régime prévu pour les travailleurs titulaires d'une créance née de prestations de travail
(1)
(2).
(1)Cass. 16 juin 2016, RG F.16.0022.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160616.8, Pas. 2016, n° 409 avec concl. de M. Thijs, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(2)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - CONCORDATS Mots libres: Réorganisation judiciaire - Créance de rémunérations - Précompte professionnel - Réduction - Justification Bases légales: L. du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises - 31-01-2009 - Art. 49, al. 1er, 49/1, al. 1er, 2 et 4 - 33 Lien ELI No pub 2009009047 L. du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs - 12-04-1965 - Art. 2, 1° - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Texte des conclusions C.16.0547.F Conclusions de M. le Procureur général A. Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles (2015/AR/393). Rapporteur: Madame le conseiller Marie-Claire Ernotte. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure
- Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu'ils résultent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, se résument comme suit. Le 29 août 2014, la défenderesse dépose une requête en réorganisation judiciaire par accord collectif devant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles. Le 2 octobre 2014, le tribunal de commerce déclare ouverte la procédure et octroie à la demanderesse un sursis jusqu'au 31 décembre
- Le 27 novembre 2014, la demanderesse dépose au greffe son plan de réorganisation. Le 17 décembre 2014, le demandeur fait intervention volontaire lors de l'audience de vote sur le plan et s'oppose à l'homologation de celui-ci, en ce qu'il prévoit l'abattement en principal d'une dette de précompte professionnel née d'une prestation de travail antérieure à l'ouverture de la procédure. Le 4 février 2015, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles homologue le plan de réorganisation. L'arrêt attaqué déclare non fondé l'appel du demandeur contre ce jugement et l'en déboute. III. Examen du moyen A. Exposé
- Dans son pourvoi formé contre cette décision, l'Etat belge expose un moyen unique pris de la violation des articles 2, 49/1, alinéa 4, et 55 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, des articles 2, alinéa 1er, 1°, 3bis et 23, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ainsi que des articles 30, 1°, 249 et 270 du Code des impôts sur les revenus
- Le moyen soutient, en substance, à la lumière de l'article 49/1, alinéa 4, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, que la créance de précompte professionnel de l'Etat belge est une créance née de prestations de travail. Dès lors que l'article 49/1, alinéa 4, de la loi précitée dispose que « le plan (de ré-organisation) ne peut contenir de réduction ou d'abandon des créances nées de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure », le demandeur en déduit qu'aucun abattement ne pouvait lui être imposé sur sa créance de précompte professionnel. B. Discussion
- L'article 49/1 a été inséré dans la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises par l'article 27 de la loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises
(1). Il est entré en vigueur le 1er août 2013. Selon l'exposé des motifs de cette loi, la mesure prévue par l'article 49/1, alinéa 4, « vise à exécuter intégralement la convention n° 95 de l'OIT. Bien que cette convention ne soit sensu stricto pas applicable à la réorganisation, il apparaît néanmoins souhaitable d'offrir aux travailleurs une protection supplémentaire dans ce contexte. Cette disposition est une disposition impérative, ce qui signifie que le travailleur protégé par cette disposition a le droit d'y renoncer »
(2). La Convention n° 95 de l'Organisation internationale du travail est relative à la protection du salaire. En son article 11, elle énonce une série de règles destinées à garantir les droits des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire
(3). L'article 49/1, alinéa 4, de la loi sur la continuité des entreprises est donc destiné, à l'instar des dispositions insérées dans la loi hypothécaire par l'article 49, 1°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération
(4), à garantir au travailleur le paiement de sa rémunération dans l'hypothèse où son employeur ne serait pas en mesure d'apurer l'intégralité de ses dettes. 5. On rappellera que, pour ce qui concerne le privilège du travailleur pour le paiement de sa rémunération, la Cour a considéré, par son arrêt du 23 mai 1996, que ce privilège « n'est pas applicable aux cotisations de sécurité sociale dues par le travailleur et au précompte professionnel dû sur la rémunération à laquelle le travailleur a droit en vertu de prestations effectuées antérieurement à la faillite; qu'en effet, le travailleur ne dispose pas d'un droit d'action en vue de percevoir personnellement les sommes retenues sur sa rémunération aux fins d'être versées à l'administration et aux institutions concernées »
(5). Il suit de cette décision que l'objectif de garantir au travailleur le paiement de sa rémunération porte sur la rémunération nette, déduction faite des prélèvements sociaux et fiscaux. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du 21 janvier 2005
(6). Il ressort de ce dernier « que le curateur est tenu de calculer la créance du travailleur relative à des demandes nées antérieurement à la faillite sur la base de la rémunération brute, diminuée des cotisations de sécurité sociale du travailleur et du précompte professionnel forfaitaire; que le curateur détermine le précompte professionnel forfaitaire sur la base des revenus bruts diminués des retenues obligatoires; que le curateur verse le précompte professionnel retenu à l'administration pour autant que le rang des privilèges respectifs l'y autorise ». 6. Par trois arrêts du 7 avril 2015, la cour d'appel de Mons a interrogé la Cour constitutionnelle sur la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 49/1, alinéa 4, de la loi relative à la continuité des entreprises, dans l'hypothèse où celui-ci serait interprété « en ce sens que la créance relative à du précompte professionnel, née de prestations antérieures à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, ne pourrait subir aucune réduction ou abandon des créances dans le cadre d'un plan de réorganisation » Dans son arrêt du 24 mars 2016
(7), la Cour constitutionnelle a considéré que « la créance de précompte professionnel, dont l'entreprise est le redevable au titre d'avance sur l'impôt que les travailleurs devront payer sur leurs revenus professionnels, peut (...) être considérée comme une créance ‘née de prestations de travail' qui, pour autant qu'elle soit antérieure à l'ouverture de la procédure, est protégée par la disposition en cause ». Elle ajoute: « Cette créance fiscale pour le compte des travailleurs, antérieure à l'ouverture de la procédure, diffère dès lors essentiellement des créances fiscales de l'entreprise, qui pourraient être le cas échéant réduites, conformément à l'article 49/1, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 ». Il s'ensuit que « la disposition en cause, interprétée comme visant la créance fiscale de précompte professionnel, ne peut davantage constituer une forme de privilège pour l'administration fiscale, puisque ce n'est pas cette dernière qui est protégée par la disposition en cause, mais les travailleurs et leur droit à la rémunération, afférente à leurs prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ». La Cour constitutionnelle a dès lors dit pour droit que « interprété en ce sens qu'il vise la créance de précompte professionnel, l'article 49/1, alinéa 4, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution »
(8). 7. Par son arrêt du 16 juin 2016, la Cour de cassation a cependant infirmé la prémisse sur laquelle reposait la question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle par la cour d'appel de Mons.
(9)Saisie d'un pourvoi de l'Etat belge, elle a décidé, après avoir rappelé la teneur de l'article 49/1, alinéas 2 et 4, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, qu'il ressort de la genèse de la loi que l'intention était de protéger les travailleurs, de sorte que la règle contenue à cet article ne vise pas la nature de la créance mais bien la qualité du créancier. Par conséquent, le moyen, qui suppose que l'article 49/1, alinéa 4, de la loi du 31 janvier 2009 ne concerne pas uniquement les créances des travailleurs mais aussi la créance du demandeur consistant dans le paiement du précompte professionnel relatif aux prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure, repose sur un soutènement juridique erroné. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence de la Cour relative à l'objet du privilège de la créance de rémunération des travailleurs. 8. Elle a d'ailleurs été confirmée par le législateur qui, lors de la transposition de la loi du 31 janvier 2009 dans le Livre XX du Code de droit économique, a prévu à l'article XX.73, quatrième alinéa, premier tiret, que « le plan de réorganisation ne peut comporter de réduction ou d'abandon des créances sursitaires nées de prestations de travail, à l'exclusion des cotisations ou dettes fiscales ou sociales ». Selon l'exposé des motifs de la loi du 11 août 2017
(10), « cette restriction, qui est en relation avec l'article XX.60, codifie la jurisprudence de la Cour de Cassation concernant l'article 49/1, alinéa 4, de la LCE. Suivant la Cour, cette disposition renforce seulement la protection des travailleurs »
(11). Les travaux parlementaires précisent également, en rapport avec l'existence d'une éventuelle divergence d'analyse entre la jurisprudence de la Cour et celle de la Cour constitutionnelle, qu'« il n'y a pas de contradictions ». Selon l'auteur de l'exposé des motifs, « la Cour constitutionnelle s'est seulement prononcée sur l'interprétation proposée par la juridiction concernée, et par la suite, la Cour de cassation l'a complétée à cause que (sic) cette interprétation ne paraissait pas pertinente »
(12).
- Il y a donc lieu, dans la présente cause, de réaffirmer la solution dégagée par l'arrêt du 16 juin 2016 et de rejeter le moyen, fondé sur une interprétation inexacte des textes légaux, comme manquant en droit. IV. Conclusion
- Rejet du pourvoi. _____________________________________
(1).Mon. b., 22 juillet 2013.
(2).Doc. parl., Ch. Repr., s.o. 2012-2013, n° 2692/01, p. 24.
(3).https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C095 Le texte de cette Convention dispose : «
- En cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise, les travailleurs employés dans celle-ci auront rang de créanciers privilégiés soit pour les salaires qui leur sont dus au titre de services fournis au cours d'une période antérieure à la faillite ou à la liquidation et qui sera prescrite par la législation nationale, soit pour les salaires qui ne dépassent pas un montant prescrit par la législation nationale.
- Le salaire constituant une créance privilégiée sera payé intégralement avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote-part.
- L'ordre de priorité de la créance privilégiée constituée par le salaire, par rapport aux autres créances privilégiées, doit être déterminé par la législation nationale ».
(4).Dans la numérotation actuelle de la loi hypothécaire, l'article 19, 3°ter, de la loi hypothécaire.
(5).Cass. 23 mai 1996, RG C.95.0392.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960523.9, Bull.et Pas. 1996, n° 187 avec concl. de M. DE SWAEF, avocat général, publiées à leur date dans AC; TH. WERQUIN, note sous Cass., 23 mai 1996, R.D.C., 1996, p. 725 ; G. VAN LIMBERGHEN, « Als werknemer, sluitingsfonds en fiscus vechten om het been, wie loopt er dan mee heen ? », R.D.S., 1996, p. 260.
(6).Cass. 21 janvier 2005, RG C.03.0569.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050121.32, Pas. 2005, n° 44 avec concl. de M. THIJS, avocat général. publiées à leur date dans AC.
(7)Arrêt n° 50/2016 du 24 mars 2016.
(8).Sur cet arrêt, voy. les commentaires de M. VANMEENEN, « Continue wendingen in de Wet Continuïteit Ondernemingen », R.D.C., 2016, p. 709 ; J. WAELKENS, « Fiscale schuldvorderingen inzake bedrijfsvoorheffing », NjW, 2016, p. 441; C. ALTER et A. LEVY-MORELLE, « Égalité entre les créanciers publics et privés dans les réorganisations judiciaires », J.T., 2017, p. 93.
(9).Cass. 16 juin 2016, RG F.16.0022.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160616.8, Pas. 2016, nr. 409 avec concl. de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC. Voy. ég. les commentaires consacrés à cet arrêt par M. VAMEENEN, op. cit. ; C. ALTER et A. LEVY-MORELLE, op. cit. ; P. MOINEAU, « La protection des créances nées de prestations de travail antérieures à une procédure de réorganisation judiciaire », J.T., 2017, p. 325 ; Y. GODFROID, « La notion de rémunération des travailleurs au regard des articles 37 et 49/1 de la loi sur la continuité des entreprises : de polémiques incessantes vers une solution apaisée », J.L.M.B., 2017, p. 881.
(10)Loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises », dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au livre XX, dans le livre I du Code de droit économique, Mon. b., 11 septembre 2017, p. 83100.
(11)Doc. parl., Ch. Repr., s.o. 2016-2017, n° 2407/01, p. 73.
(12)Ibidem. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200917.1F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.1 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960523.9 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050121.32 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160616.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div