id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200917.1F.2 No Rôle: C.18.0423.F Affaire: BNP PARIBAS FORTIS s.a. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2022-11-24 Consultations: 674 - dernière vue 2026-06-19 04:41 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.2 Fiche 1 La créance de rémunération brute bénéficie du statut de dette de la masse lorsque la prestation de travail est réalisée au cours de la procédure de réorganisation judiciaire, dès lors que la créance de rémunération, contrepartie des prestations effectuées en exécution d'un contrat de travail, comprend le précompte professionnel
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - CONCORDATS Mots libres: Réorganisation judiciaire - Créance de rémunérations brutes - Dette de la masse - Condition Bases légales: L. du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises - 31-01-2009 - Art. 37 - 33 Lien ELI No pub 2009009047 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 270, 1° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Fiche 2 La différence de traitement entre la créance de précompte professionnel et la créance de taxe sur la valeur ajoutée découle non de l'article 37 de la loi du 21 janvier 2009 sur la continuité des entreprises, mais de la circonstance que l'État belge n'est, en règle, pas créancier du débiteur admis à la réorganisation judiciaire, mais de son cocontractant qui a fourni des prestations soumises à la taxe
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - CONCORDATS Mots libres: Réorganisation judiciaire - Créance de rémunérations brutes - Impôts - Taxe sur la valeur ajoutée - Précompte professionnel - Différence de traitement - Cause Bases légales: L. du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises - 31-01-2009 - Art. 37 - 33 Lien ELI No pub 2009009047 L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 2, al. 1er, 45, § 1er, 47, 51, § 1er et 2, 51bis, § 1er - 32 Lien DB Justel 19690703-32 A.R. n° 7 du 29 décembre 1992 - 7 - 29-12-1992 - Art. 6 - 41 Lien ELI No pub 1992003843 Texte des conclusions C.18.0423.F Conclusions de M. le Procureur général A. Henkes : I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d’appel de Liège (2017/RG189). Rapporteur: Madame le conseiller Marie-Claire Ernotte. II. Décision critiquée
- L’arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris, déclare non fondée la tierce-opposition formée par la demanderesse tendant à ce qu’il soit dit pour droit que la créance de précompte professionnel du défendeur ne pouvait être assimilée à une dette de masse et que ce dernier ne pouvait en conséquence se prévaloir de l’article 37 de la loi sur la continuité des entreprises visée au moyen. III. Examen du moyen A. Exposé
- Le moyen, qui est divisé en deux branches, est pris de la violation des articles 6, 23, 1110 et 1120 du Code judiciaire; - de l’article 37, plus particulièrement alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (ci-après LCE), avant son abrogation par l’article 71 de la loi du 11 août 2017 portant insertion du livre XX « insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XX et des dispositions d’application au livre XX dans le livre I du Code de droit économique; - de l’article 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
- Le moyen, en sa première branche, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé « que la créance du défendeur constituait une dette de masse bénéficiant du régime de l'article 37 de la loi sur la continuité des entreprises sur le seul enseignement de l'arrêt de la Cour [de cassation] du 16 mai 2014 et de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 mars 2016 qu'il se borne à reproduire textuellement », de sorte qu'il aurait attribué à ces décisions une portée de règle générale et méconnu ainsi l'article 6 du Code judiciaire (requête en cassation, 12e feuillet).
- Le moyen, en sa seconde branche, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu l'article 37 de la loi sur la continuité des entreprises « en traitant la créance du défendeur comme étant une dette de masse » (requête en cassation, 16e feuillet). B. Discussion
- L’article 37 LCE, applicable au litige, dispose: « Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la période de réorganisation ou à l’expiration de celle-ci, dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation et cette procédure collective. Le cas échéant, les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou de sa non-exécution sont reparties au prorata en fonction de leur lien avec la période antérieure ou postérieure à l’ouverture de la procédure. Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété ». Il s’ensuit que constitue une dette de la masse, dans les conditions précitées, la créance à l’égard du débiteur née en contrepartie de la prestation qui lui a été fournie pendant la procédure de réorganisation judiciaire.
- L’interprétation de cette disposition donne lieu à une jurisprudence divergente au sein de la Cour
(1), alimentant un débat doctrinal clivant
(2), et dont la Cour constitutionnelle s’est emparée
(3); il est relancé dans le cadre de la nouvelle loi du 11 août 2017 portant insertion du livre XX ‘insolvabilité des entreprises’, dans le Code de droit économique
(1)
(4). 1) Jurisprudence de la Cour 7. Dans un premier arrêt du 16 mai 2014
(2), la section française de la première chambre de la Cour considère que constitue une dette de la masse au sens de l’article 37 précité la créance à l’égard du débiteur née en contrepartie de la prestation qui lui a été fournie pendant la procédure de réorganisation judiciaire et, sur la base des articles 2, 1°, et 3bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, que la créance de rémunération, contrepartie des prestations effectuées en exécution d’un contrat de travail, comprend le précompte professionnel en sorte que « bénéficie du statut de dette de la masse la créance de rémunération brute qui est la contrepartie de cette prestation de travail réalisée au cours de la procédure de réorganisation judiciaire ». 8. Dans un arrêt ultérieur du 27 mars 2015
(3), la section néerlandaise de la même chambre a adopté la position contraire. Tout en citant les mêmes dispositions de la loi du 12 avril 1965, la Cour considère que les dettes de la masse doivent être interprétées strictement, que la volonté du législateur est de protéger les seuls cocontractants de l’entreprise et d’empêcher qu’ils n’exigent un paiement immédiat, et conclut qu’ « il ne ressort pas de ces dispositions qu’en matière de précompte professionnel, le fisc doive être considéré comme un créancier auquel une sûreté doit être accordée en vue de la poursuite des prestations pendant la procédure de réorganisation judiciaire. Ces créances ne sont, dès lors, pas des dettes de la masse selon l’article 37, alinéa 1er, de la loi ». Le même jour, elle a réitéré cette position à propos de la taxe sur la valeur ajoutée
(4). 2) La doctrine
- Ces décisions interviennent dans un contexte doctrinal virulent, qui s’explique essentiellement par un choix politique. En effet, nombre de procédures de réorganisation judiciaire débouchent sur une faillite subséquente. Compte tenu des actifs subsistant, c’est, outre la reconnaissance d’un droit de priorité spécial (hypothèque et privilèges spéciaux), la qualification de dette de la masse qui permettra au créancier d’obtenir un dividende. A défaut, il n’aura rien.
- Selon une doctrine majoritaire, dont A. ZENNER est l’un des fervents défenseurs, il faut adopter une interprétation restrictive de l’article 37: « dans la mesure où [cette disposition] se réfère à des créances qui se rapportent à des ‘prestations’ effectuées à l’égard du débiteur, les dettes d’impôts ou d’ONSS qui résultent des activités menées pendant la procédure de réorganisation judiciaire ne seront pas considérées comme des dettes de masse dans une faillite ou une liquidation subséquente ». Elle invoque encore la ratio legis de l’article 37 LCE, qui a remplacé l’article 44 de la loi sur le concordat judiciaire, « à savoir encourager le maintien des relations commerciales avec le débiteur »
(5). 11. Une position contraire est défendue par Y. GODFROID
(6): lorsqu’un travailleur fournit, en faveur du débiteur sursitaire, des prestations de travail, il a droit à une rémunération dont fait partie le précompte professionnel: celui-ci « est une partie de la rémunération du travailleur car il s’agit d’une avance sur impôts que l’employeur doit retenir et verser à l’État au nom et pour le compte du travailleur. En effet, le contrat de travail prévoit une rémunération brute qui intègre entre autres le précompte professionnel et les cotisations sociales, rémunération brute qui est la contrepartie des prestations de travail auxquelles le travailleur s’est engagé (articles 2, 3, 4 et 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) (…). L’article 3bis de (la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération) ajoute que le travailleur a droit au paiement de la rémunération qui lui est due avant les imputations des retenues visées à l ’article 23, en application des législations fiscales et sur la sécurité sociale (précompte professionnel et cotisations sociales), ainsi que des conventions collectives de travail ». 12. Il faut encore souligner que lors de la modification apportée à la loi sur la continuité des entreprises par la loi du 27 mai 2013, un groupe de travail restreint a été chargé d’élaborer une proposition de modification de l’article 37 précité afin d’exclure explicitement de son bénéfice les administrations fiscales et sociales. Ce projet a échoué
(7). 13. Enfin, les commentaires, qui sont intervenus après les arrêts précités, se montrent plutôt favorables au choix posé par la section néerlandaise de la première chambre de la Cour
(8)mais un courant non négligeable reconnaît que « vanuit een strikt juridisch perspectief valt het zwaar om het arrest van de Franstalige kamer van het Hof van cassatie van 16 maart 2014 te bekritiseren »
(9)et même que « aan het cassatiearrest van 16 mei 2014 lijkt (althans inzake de bedrijfsvoorheffing) alsnog de voorkeur te moeten worden gegeven »
(10). 3) La Cour constitutionnelle 14. Dans un arrêt du 24 mars 2016
(11), la Cour constitutionnelle est amenée à examiner le statut du précompte professionnel au regard de l’article 49 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (ci-après LCE), soit sous l’angle de la restriction au principe que le plan peut comporter des abattements de créances sursitaires. En vertu de l’article 49, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposés, et, conformément à l’article 49/1, alinéa 1er, de cette loi, la proposition de paiement ne peut être inférieure à 15 pour cent du montant de la créance. Suivant l’article 49/1, alinéa 2, première phrase, de la même loi, si le plan prévoit un traitement différencié des créanciers, il ne peut accorder aux créanciers publics munis d’un privilège général un traitement moins favorable que celui qu’il accorde aux créanciers sursitaires ordinaires les plus favorisés. Selon l’article 49/1, alinéa 4, de la loi, le plan ne peut contenir de réduction ou d’abandon des créances nées de prestations de travail antérieures à l’ouverture de la procédure. 15. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle considère que « la créance de rémunération du travailleur comprend également le précompte professionnel en tant que retenue née de la prestation de travail du travailleur, à laquelle le travailleur a droit en vertu de son contrat de travail, et qui fait partie de la rémunération que l’employeur s’est engagé à payer, protégée à ce titre par la loi du 12 avril 1965 »
(12). Elle en déduit que « la créance de précompte professionnel […] peut dès lors être considérée comme une créance ‘née de prestations de travail’ qui, pour autant qu’elle soit antérieure à l’ouverture de la procédure, est protégée par la disposition en cause [l’article 49/1, alinéa 4] »
(13). Elle conclut que « cette créance fiscale pour le compte des travailleurs, antérieure à l’ouverture de la procédure, diffère dès lors essentiellement des créances fiscales de l’entreprise, qui pourraient être le cas échéant réduites, conformément à l’article 49/1, alinéa 2, de la [LCE] » et qu’il ne s’agit pas d’une « forme de privilège pour l’administration fiscale, puisque ce n’est pas cette dernière qui est protégée par la disposition en cause, mais les travailleurs et leur droit à la rémunération, afférente à leurs prestations de travail antérieures à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ». Elle dit dès lors pour droit que, « interprété en ce sens qu’il vise la créance de précompte professionnel, l’article 49/1, alinéa 4, de la [LCE] ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ». 16. Un arrêt de la même Cour du 27 avril 2017
(14)change la donne, puisqu’elle adopte une analyse opposée. La cour d’appel de Mons, appelée à trancher une contestation relative à la qualification d’une créance de l’administration de la TVA à l’égard de la faillite d’une société qui avait bénéficié d’une procédure de réorganisation judiciaire, pose le 16 février 2016 les questions préjudicielles suivantes: (
- i)l’article 37 précité est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il réserve un sort distinct aux différents types de créances se rapportant à des prestations effectuées en période de réorganisation judiciaire, selon leur origine légale ou contractuelle. La cour de Mons interprète la disposition en cause en ce sens que la créance de l’Administration de la TVA se rapportant à des prestations effectuées à l’égard du débiteur en période de réorganisation judiciaire ne peut constituer une dette de la masse en raison de son origine légale, au même titre que toute autre créance institutionnelle d’origine légale née durant cette période. (
- ii)si, interprété en ce sens que la créance de l’Administration de la TVA se rapportant à des prestations effectuées à l’égard du débiteur en période de réorganisation judiciaire ne peut constituer une dette de la masse en raison du caractère spécifique des dettes de TVA, à la différence des dettes de précompte professionnel, lesquelles font partie de la rémunération brute du travailleur et peuvent bénéficier du statut de dette de la masse, l’article 37 de la LCE est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il réserve un sort distinct aux différents types de créances de l’administration fiscale se rapportant à des prestations effectuées en période de réorganisation judiciaire. 17. Selon la Cour constitutionnelle, la première question préjudicielle appelle une réponse négative: interprété en ce sens que les dettes fiscales en matière de TVA ne peuvent constituer « des dettes de la masse », l’article 37 de la LCE n’est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. La raison en est, en substance, qu’« à la lumière de l’objectif (…) du législateur, il existe entre l’Administration de la TVA, qui est un créancier non contractuel de l’entreprise en difficulté, et les cocontractants de cette entreprise, qui sont des créanciers contractuels, une différence essentielle qui justifie que ces deux catégories soient traitées de manière différente en vertu de l’article 37 de la LCE en cause. Si l’on peut admettre qu’il faille offrir aux cocontractants de l’entreprise en difficulté les garanties nécessaires afin de les encourager à entretenir avec cette entreprise des relations contractuelles, une telle sécurité ne doit en effet pas être offerte à l’égard de l’Administration de la TVA qui n’engage pas de telles relations contractuelles avec l’entreprise concernée mais dispose de créances fiscales à son égard qui, bien qu’elles puissent être liées à des opérations commerciales, ont un caractère automatique résultant de la seule application de la loi »
(15). 18. La réponse que la Cour constitutionnelle donne à la seconde question préjudicielle est plutôt nuancée. D’abord, selon ladite Cour, dans l’interprétation que lui confère la cour d’appel de Mons, l’article 37, alinéa 1er, de la LCE n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. La raison en est que puisque « l’objectif que le législateur a poursuivi en adoptant l’article 37, alinéa 1er, de la LCE, en cause, est d’offrir les garanties nécessaires aux cocontractants de l’entreprise en difficulté afin de les encourager à entretenir des relations contractuelles avec cette entreprise » il y a lieu, « pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à la réponse à la première question préjudicielle (…) de constater qu’il n’est pas nécessaire d’offrir de telles garanties en faveur de l’administration fiscale pour la dette en matière de précompte professionnel, puisque l’administration fiscale n’entretient pas des relations commerciales avec le débiteur en question, mais que le précompte professionnel constitue, comme la TVA, une créance fiscale dont l’administration fiscale est titulaire par la seule application de la loi. Le fait que le précompte professionnel fait partie de la rémunération brute et que cette rémunération constitue la contrepartie des prestations effectuées en exécution d’un contrat de travail au cours de la procédure de réorganisation judiciaire n’y change rien et n’a pas pour conséquence que l’administration fiscale, qui n’a pas effectué elle-même de prestations et dont la relation vis-à-vis du débiteur est déterminée par la loi, puisse être considérée comme un cocontractant de l’entreprise en question auquel des garanties doivent être offertes afin d’encourager des relations contractuelles. Mais poursuit la Cour constitutionnelle, « l’article 37, alinéa 1er, en cause peut toutefois recevoir une autre interprétation, selon laquelle le précompte professionnel ne peut constituer une « dette de la masse » et « dans cette interprétation, qui n’est contredite ni par le texte de la disposition en cause, ni par ses travaux préparatoires, et qui trouve appui dans deux arrêts du 27 mars 2015 de la Cour de cassation (Pas. 2015, n° 3, pp. 854 et s., et F.14.0157.N)
(16), la différence de traitement dénoncée dans la seconde question préjudicielle entre les créances de l’administration fiscale est inexistante de sorte que l’article 37, alinéa 1er, de la LCE est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution »
(17)! En résumé donc, si l’on considère que pour l’application de l’article 37 précité, le précompte professionnel est une dette de la masse, alors il y a une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, parce que la créance TVA de l’Etat n’en est pas une. Par contre, si, comme décidé par la Cour de cassation le 27 mars 2015, le précompte professionnel n’est pas une dette de la masse, alors il n’y pas de traitement différent et donc pas de rupture injustifiée du principe d’égalité. Or, selon la Cour constitutionnelle, interpréter l’article 37, alinéa 1er, comme excluant de la masse la dette de précompte professionnel « n’est contredite ni par le texte de la disposition en cause, ni par ses travaux préparatoires » et « trouve appui dans deux arrêts du 27 mars 2015 de la Cour de cassation (Pas. 2015, n° 3, pp. 854 et s., et F.14.0157.N) ». Retenons que, de la sorte, la Cour constitutionnelle avalise la décision de la Cour de cassation du 27 mars 2015, qu’au regard de l’article 37, alinéa 1er, le précompte professionnel ne peut constituer une « dette de la masse ». 4) Le Code de droit économique 19. Dans le cadre de l’intégration du livre XX « insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique, le projet de loi prévoyait, outre une modification de l’alinéa 1er, l’introduction explicite d’un nouvel alinéa rédigé comme suit: « les prélèvements, cotisations ou dettes quelconques fiscaux ou sociaux, ne sont pas considérés pour l’application de cet article comme se rapportant à des prestations effectuées par le cocontractant »
(18). Le projet, qui se réfère clairement à l’arrêt de la Cour du 27 mars 2015
(19), a été adopté en première lecture par la commission de droit commercial et économique
(20). Un revirement de situation est intervenu, dès lors que le 28 juin 2017, un amendement
(21)fut déposé par des parlementaires de la majorité portant sur la suppression des mots « ne » et « pas » entre les mots « sociaux » et « considérés », la justification donnée étant que « les prélèvements, cotisations ou dettes quelconque fiscaux ou sociaux, pendant la procédure de réorganisation, sont aussi considérées comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation subséquente ». Une exclusion fut proposée pour les accessoires de ces créances. Lors des discussions de cet amendement n° 132, le ministre de la justice se bornera à dire que le cas concerne l’entreprise qui poursuit ses activités pendant la réorganisation et que « si cette entreprise devait malgré tout faire faillite, se pose la question de la nature de ces dettes. L’amendement n° 132 apporte une réponse »
(22). Il sera adopté, sans aucune autre discussion, en commission
(23)puis en séance plénière
(24)le 13 juillet 2017 en sorte que le texte définitif est: « Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations effectuées à l'égard du débiteur par son cocontractant pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu'elles soient issues d'engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l'ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de la masse dans une faillite ou liquidation subséquente (…), pour autant qu'il y ait un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation judiciaire et cette procédure. Les prélèvements, cotisations ou dettes en principal fiscaux ou sociaux, sont considérés pour l'application de cet article comme se rapportant à des prestations effectuées par le cocontractant ». Telle est la formulation du nouvel article XX.58 de la loi du 11 août 2017, qui est entré en vigueur le 1er mai 2018
(25). A la date de rédaction des présentes conclusions, je n’ai pas connaissance d’une jurisprudence faisant application de cette nouvelle disposition
(26). En toute hypothèse, nous voilà de retour au sort que la Cour, en son premier arrêt précité du 16 mai 2014
(27), avait réservé au précompte professionnelle: dette de la masse ! C. Avis 20. Dans mes conclusions précédant l’arrêt de la Cour du 16 mai 2014 j’avais défendu la thèse, alors également retenue par la Cour, mais dont elle se défit par la suite, et qui, après moultes péripéties, se trouve maintenant explicitement consacrée par le Législateur. Certes, il y a la jurisprudence, importante, de la Cour constitutionnelle, qui, on vient de le voir, ne fut pas moins évolutive que la nôtre. Il ne m’appartient pas de procéder à un examen doctrinal critique de ces arrêts mais qu’il me soit permis d’alimenter le débat relativement au second arrêt où la Cour constitutionnelle, dans l’interprétation que la dette de précompte professionnel est une dette de la masse, voit un traitement inégal non justifié entre cette créance et la créance TVA, qui au vu de son origine légale non contractuelle n’est pas une dette de masse. En effet, le constat posé par la Cour constitutionnelle est fondé sur la prémisse, dans l’interprétation qui lui était soumise, de l’existence d’une créance de l’administration de la TVA « se rapportant à des prestations effectuées à l’égard du débiteur en période de réorganisation judiciaire » au sens de l’article 37 précité ». Mais est-ce bien le cas ? Est-il bien certain que la créance TVA de l’Etat relève du champ d’application de l’article 37 précité? Ne pourrait-on considérer qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la créance de l’administration fiscale ne soit pas une dette de la masse non pas en raison de son origine légale mais plutôt parce qu’elle n’entrerait pas dans le champ d’action de l’article 37, alinéa 1er, au motif que, en règle, il n’y aurait pas de créance de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à des prestations fournies à l’égard du débiteur ? 21. Les conditions de mise en œuvre de l’article 37 LCE sont (
- a)une créance à l’égard du débiteur en sursis et (
- b)qu’elle se rapporte à des prestations effectuées à l’égard de ce débiteur (de schuldvorderingen beantwoorden aan prestaties uitgevoerd tijdens de procedure door zijn medecontractant). 22. Suivant l’article 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont soumises à la taxe, lorsqu’elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. En vertu de l’article 51, § 1er, du même code, la taxe est due 1° par l’assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique; 2° par la personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposables qui a lieu en Belgique; 3° par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu’elle n’ait fourni aucun bien ni aucun service. L’article 51, § 2, de ce code détermine les cas de dérogations au paragraphe 1er tandis que l’article 51, § 4, autorise le Roi à déroger à cette même disposition pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l’impôt dans la mesure où Il l’estime nécessaire pour garantir ce paiement. Conformément à l’article 6 de l’arrêté royal n° 7 relatif aux importations de biens pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, pris en application de l’article 52, § 1er, du code, la taxe est due par le destinataire qui effectue en Belgique une importation imposable. En vertu de l’article 51bis, § 1er, le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l’État lorsque la facture ou le document en tenant lieu n’a pas été délivré ou contient des indications inexactes quant au prix ou à ses accessoires ou ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l’opération ou le mentionne inexactement. En vertu de l’article 45, § 1er, de ce code, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées ou des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42. Selon l’article 47 du code, la déduction est opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée due par l’assujetti pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance et quand le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l’assujetti, l’excédent est reporté sur la période suivante. 23. De la combinaison de ces dispositions découlent deux conséquences. D’une part, dans le régime de la taxe sur la valeur ajoutée qui frappe l’activité économique de ventes de biens ou prestations de services effectuées par un assujetti, c’est le fournisseur de ce bien ou de cette prestation qui assume la fonction de collecteur d’impôts et est, en règle, le redevable de la taxe à l’égard de l’État belge. D’autre part, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût des éléments constitutifs du prix d’une opération taxée garantit la neutralité de la charge fiscale pour l’assujetti. Il en résulte que, pour des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire au sens de l’article 37, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009, l’État belge n’est, en règle, pas créancier de taxes sur la valeur ajoutée à l’égard du débiteur sursitaire bénéficiaire de la prestation, mais à l’égard du cocontractant fournisseur de ce dernier, et que la créance dont l’État se prévaut à l’égard du débiteur au titre du solde du compte courant dans lequel les déductions et les taxes dues ont été enregistrées ne résulte en définitive que d’opérations effectuées par ce débiteur, mais non de prestations fournies à son égard. A défaut d’être titulaire d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à des prestations fournies au débiteur durant la période de réorganisation judiciaire, la créance TVA de l’État belge ne rentre pas dans le champ d’action de l’article 37, alinéa 1er, précité. Il s’en suit que l’on pourrait conclure à l’absence d’une violation des articles 10 et 11 de la Constitution dans l’interprétation, retenue le 16 mai 2014 par la Cour, que la dette du précompte professionnel est une dette de la masse. 24. Au vu des considérations qui précèdent j’incline à penser que la Cour devrait retourner à sa première interprétation sur la base du raisonnement premier. En vertu de l’article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont redevables du précompte professionnel ceux qui, à titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent en Belgique des rémunérations. En vertu de l’article 2, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération s’entend du salaire auquel le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement. Selon l’article 3bis de cette loi, le droit au paiement de la rémunération porte sur la rémunération, avant imputation des retenues visées à l’article 23, dont notamment les retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale. 25. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que la créance de rémunération, contrepartie des prestations effectuées en exécution d’un contrat de travail, comprend le précompte professionnel, et que, dès lors, bénéficie du statut de dette de la masse, la créance de rémunération brute lorsque la prestation de travail est réalisée au cours de la procédure de réorganisation judiciaire. Il s’ensuit que l’État belge, à l’égard duquel le débiteur est redevable du précompte professionnel, peut prétendre à l’existence d’une dette de la masse. 26. Par conséquent je suis d’avis que le moyen, en sa seconde branche, manque en droit. IV. Conclusion Rejet. _________________________________
(1)Et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d’application au livre XX, dans le livre I du Code de droit économique, publiée au Moniteur belge du 11 septembre 2017.
(2)Cass. 16 mai 2014, RG F.13.0100.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140516.4. Pas. 2014, n° 353, www.cass.be, avec concl. conformes du MP.
(3)Cass. 27 mars 2015, RG F.14.0141.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150327.4, Pas. 2015, n° 227, avec concl. de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(4)Id.
(5)A. ZENNER, J-P LEBEAU et C. ALTER, La loi relative à la continuité des entreprises à l’épreuve de sa première pratique, p. 185, n° 129 ; A. ZENNER, « Observations sous Liège, 22 mai 2012, » JT 2013, p. 122. M. GRÉGOIRE, « Les droits des créanciers, changement d’angle », in La loi relative à la continuité des entreprises, Dossier du JT, p. 50 ; B. WINDEY, note, L.B. 2014, p. 42 ; A. HENDRICKX et M. WERQUIN, « Les mandataires de justice : devoirs et pouvoirs. Questions diverses : répartition du prix de transfert et dettes de masse », p. 470.
(6)Y. GODFROID, « La loi relative à la continuité des entreprises : réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice », in CUP Réorganisation judiciaire, faillite, liquidation déficitaire : actualités et pratique, octobre 2010, p ; 187 ; « Du périmètre de l’article 37 de la loi sur la continuité des entreprises », JLMB 2013, p. 310 et s ; voir également T. GOOVAERTS, M. MAHIEU et G. SMET, « Boedelschulden in de zin van art. 37 WCO : beslechting van een vurige tweestrijd » in Foro 2015, p. 24 et s. Sur un plan prospectif, voir M. TISON, « Amendement. Boedelschulden bij faillissement na gerechtelijke reorganisatie”, TRV 2014, 741.
(7)Selon A. ZENNER, op. cit. JT 2013, p. 123, « à cause de la seule opposition de représentants du SPF Finances » ; V. LAWARÉE, op. cit., p. 1195.
(8)P. FRANÇOIS, « Hocus pocus pas, ik wou dat dit een contract was… », noot bij het arrest van het Hof van cassatie d.d. 16 mei 2014, Droit bancaire et financier 2014, p. 227 et s. ; D. DEGROOF, Geen « Supervoorrecht voor fiscus na gerechtelijke reorganisatie », RW 2015-16, p. 1140 ; S. JACMAIN et C. DE BOE, « L’article 37 de la loi sur la continuité des entreprises : nouveaux développements et mise en perspective au regard de la responsabilité – en particulier en matière fiscale et sociale – des dirigeants d’entreprise », RDC 2016, p. 526 et s. Contra : C. Parmentier, « L’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises et le précompte professionnel, » JLMB 2016/23, 1082 ; Y. GODFROID, « La notion de rémunération des travailleurs au regard des articles 37 et 49/1 de la loi sur la continuité des entreprises : de polémiques incessantes vers une solution apaisée », JLMB 2017/19, 881 et s.
(9)V. LAWARÉE, « Artikel 37 WCO : liefde en tranen tussen het Hof van cassatie en de publiek overheden », RABG 2015, p. 1192 et s. et sp. p. 1197 ;
(10)D. DESCHRIJVER, Bedrijfsvoorheffing, Larcier 2016, n° 849.
(11)Arrêt n° 50/2016 du 24 mars 2016.
(12)Id. Attendu B.13.5.
(13)Id. Attendu B.14.
(14)Arrêt n° 47/2017 du 27 avril 2017.
(15)Id. Attendu B.10.
(16)V. ci-dessus.
(17)Attendus B. 15 à 18.
(18)Doc. Parl. Chambre, session, 2016-2017, 54 2407/001, p. 360.
(19)Doc. Parl. Chambre, session 2016-2017, 54 2407/001, p. 69.
(20)Doc. Parl. Chambre, session 2016-2017, 54 2407/005, p. 46.
(21)Doc. Parl. Chambre, session 2016-2017, 54 2407/006, p. 65.
(22)Doc. Parl. Chambre, session 2016-2017, 54 2407/008, p. 17.
(23)Doc. Parl. Chambre, session 2016-2017, 54 2407/012, p. 44.
(24)Doc. Parl. Chambre, session 2016-2017, 54 2407/013, p. 42-43.
(25)Article 76 de la loi précitée du 11 août 2017.
(26)En doctrine, voir Ph. Moineau, « La Cour constitutionnelle, l’interprétation de l’article 37 L.C.E. et l’adoption du livre XX du Code de droit économique : cent fois sur le métier », JLMB 2018, p. 11 et s. ; N. OUCHNINSKY, « Le concours entre créanciers de la masse », RCJB 2018, p. 174 et s. ; C. VAN DEN BROECK, « De voorrang van reorganisatieschulden in een navolgend faillissement », TRV-RPS, 2018, p. 691 et s. ; C. ALTER et Z. PLETINCK, « Dépistage, mesures provisoires et réorganisation judiciaire », in Le nouveau livre XX du Code de droit économique consacré à l’insolvabilité des entreprises, n° 42 et s.
(27)Cass. 16 mai 2014, RG F.13.0100.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140516.4, Pas. 2014, n° 353, avec concl. MP. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200917.1F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140516.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150327.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div