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ESQUISSE-BUREAU D'ARCHITECTURE s.r.l. c. ALLIANZ BENELU

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200917.1F.3 No Rôle: C.18.0294.F-C.18.0611.F Affaire: ESQUISSE-BUREAU D'ARCHITECTURE s.r.l. c. ALLIANZ BENELU Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2022-11-23 Consultations: 2026 - dernière vue 2026-06-18 17:49 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.3 Fiche 1 L'article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre exclut que l'assureur s'exonère de sa garantie pour des cas de faute lourde de l'assuré déterminés en termes généraux

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Convention - Assureur - Clause d'exonération - Faute lourde - Limites Bases légales: L. du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - 25-06-1992 - Art. 8, al. 2 - 32 Lien ELI No pub 1992011257 Fiche 2 Lorsque le dommage porte sur une chose, la victime a droit à une indemnité correspondant au coût de la remise en état du bien et cette indemnité ne peut excéder la valeur de remplacement; la valeur de remplacement est égale au montant nécessaire pour acquérir une chose similaire, quelle que soit la valeur réelle de la chose endommagée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Mots libres: Dommage matériel - Valeur de remplacement - Portée Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: Forum de l'assurance [Forum ass.] - 2020, n° 209, p. 1-
  1. - FAGNART, Jean-Luc; Note'La pratique de la déduction pour vétusté enfin condamnée' Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - 2021, n° 674, p.
  2. - RUE, Guillaume; Note'Faute de l'entrepeneur: pas de réduction d'indemnisation pour vétusté' RW-Rechtskundig weekblad - 2020-21, nr. 30, p. 1183-
  3. - DE REY, Sébastien; Noot'Zaakschade: vergoeding van nieuwwaarde of aftrek wegens vetusteid? Het Hof van Cassatie gaat om' RGDC-Revue générale de droit civil belge - 2022, n° 2, p. 104-
  4. - VANSWEEVELT, Thierry; WEYTS, Britt; Note'Interprétation stricte de la faute lourde dans le droit des assurances et réparation intégrale dans le droit de la responsabilité, même en cas de vétusté... Texte des conclusions C.18.0294.F-C.18.0611.F Conclusions de M. l'avocat général Philippe de KOSTER Les Faits et antécédents de la procédure Le litige est relatif à la responsabilité des différentes parties ensuite de l'effondrement de l'immeuble appartenant aux époux G.-L., demandeurs en la cause C.18.0611.F, qui avaient chargé Esquisse-Bureau d'architecture d'une mission d'architecture pour la transformation et l'agrandissement de leur immeuble. La société coopérative Architectes Coopérative est l'assureur RC professionnelle d'Esquisse-Bureau d'Architecture. La société CGB, en faillite, a réalisé les travaux de terrassement et était assurée en RC exploitation auprès de Allianz. Les travaux débutèrent le 5 septembre
  5. L'architecte constata le 7 septembre la réalisation de travaux de terrassements de caves qu'il n'avait pas autorisés. Il invita les maîtres de l'ouvrage à ne pas dormir sur place, interdit l'accès au chantier aux ouvriers et organisa une réunion le 8 septembre 2011 avec les différents intervenants. Le bâtiment s'effondra ce même jour vers 14 heures. Les propriétaires de l'immeuble introduisirent une procédure en référé et, par ordonnance du 20 septembre 2011, l'ingénieur architecte Stalport fut désigné en qualité d'expert judiciaire. Il établit son rapport le 3 décembre
  6. Par requête conjointe déposée le 7 avril 2014 des différentes parties au litige, l'affaire fut portée devant le tribunal de première instance de Liège, division Huy qui, dans son jugement du 1er octobre 2015, décida que la responsabilité pour l'effondrement du bâtiment incombe à Esquisse (21,05%), à l'entrepreneur CGB Constructions (76,84%) et aux maîtres de l'ouvrage (2,11%) et condamna la société civile Esquisse - Bureau d'Architecture, la société coopérative Architectes -Coopérative et CGB Constructions, in solidum, à payer 187.860,39 EUR, à majorer des intérêts, aux propriétaires de l'immeuble. Le tribunal dit pour droit que CGB Constructions doit, dans l'hypothèse où les demanderesses (en la cause C.18.0294.F) seraient amenées à indemniser les propriétaires de l'intégralité de leur dommage, rembourser à ces derniers toutes sommes qu'elles auraient décaissées au-delà de leur propre responsabilité. Suite à l'appel interjeté, l'arrêt attaqué va décider que la responsabilité du sinistre incombe aux maîtres de l'ouvrage (parties demanderesses en cassation dans la cause C.18.0611.F), à la première demanderesse en la cause C.18.0294.F Esquisse et à CGB Constructions, à concurrence respectivement de 3%, 20 % et 77%. Les Pourvois. Les pourvois dans la cause C.18.0294.F et C.18.0611.F sont dirigés contre le même arrêt et doivent donc être joints. Dans le pourvoi en la cause C.18.0294.F, le moyen unique en sa deuxième branche reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la défenderesse Allianz Benelux (assureur RC de l'entrepreneur en faillite) était fondée - en vertu de l'article 20.2, tiret 2 des conditions générales de la police d'assurance - à ne pas couvrir le sinistre, cet article n'étant pas rédigé en termes vagues ou généraux. En vertu de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable au litige, l'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire; toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat. Dans un arrêt du 16 mars 2018, votre Cour a dit pour droit que les articles 8, alinéa 2 et 11 de la loi du 25 juin 1992 excluent que l'assureur s'exonère de sa garantie pour des cas de faute lourde de l'assuré déterminés en termes généraux
(1)confirmant ainsi la volonté du législateur exprimée au cours des travaux préparatoires selon laquelle « le preneur doit savoir à quoi s'en tenir. Sont donc exclues les formules générales susceptibles de multiples interprétations, comme la violation des lois et règlements »
(2). L'article 20 (tirets 2 et 3) des conditions générales de la police d'assurance liant l'entrepreneur CGB et Allianz Benelux dispose que « ne sont pas couverts: les dommages causés par votre faute lourde, c'est-à-dire: [-] l'acceptation et l'exécution de travaux, alors que vous auriez dû être conscient que vous ne disposiez pas de la compétence nécessaire, des connaissances techniques, des moyens humains ou matériels pour pouvoir exécuter les engagements pris; [-] les infractions graves aux réglementations sur la sécurité ou aux lois, règlements ou usages propres à vos activités, alors que vous auriez dû savoir qu'il en résulterait presque inévitablement un dommage ». J'estime que la rédaction de cette disposition ne permet pas à un entrepreneur de cerner aisément les comportements qui sont constitutifs de faute lourde dès lors que cette disposition est rédigée en des termes vagues ou généraux selon l'enseignement tiré de l'arrêt de votre Cour. Le moyen en cette deuxième branche justifie une cassation totale dans la cadre du pourvoi C.18.0294.F dispensant de l'examen de la première branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Dans le pourvoi en la cause C.18.0611.F, le premier moyen formule, à l'égard de l'arrêt attaqué, le même reproche que celui contenu dans la seconde branche du moyen unique en la cause C.18.0294.F. Pour les mêmes raisons que celles déjà exprimées, j'estime ce premier moyen fondé
(3). Le deuxième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu le principe de la réparation intégrale qui régit la matière de responsabilité civile, en décidant d'appliquer à « l'ensemble des travaux de reconstruction » un coefficient de vétusté de 44 p.c. en sorte que l'indemnité de reconstruction allouée aux demandeurs est diminuée d'autant au motif « qu'il doit être tenu compte de la précarité des fondations ». Pour fonder sa décision, l'arrêt attaqué se fonde sur les motifs suivants: « L‘expert a expliqué que « Ces anciens murs enterrés sont donc fréquemment assemblés par des mortiers qui ne comprennent plus que le sable et qui ne présentent plus aucune adhérence. Ces murs n'assurent donc plus la stabilité que par un effet de masse (...). La mise en butée de tels murs par des talus participe donc à la stabilité de l‘ensemble. Cette information sur l'état général des mortiers des murs enterrés et leur dégradation conséquente aux sollicitations de l'humidité explique la raison pour laquelle un coefficient de vétusté a été calculé (...). Compte tenu de la situation d'un immeuble constitué d‘une maçonnerie de moellons assemblés au mortier de chaux, compte tenu du fait que la base des maçonneries était enfouie, il avait été proposé d'estimer une dépréciation pour cause de vétusté ». « La dégradation des mortiers par délitement se marque progressivement. Elle (est) donc directement liée à l‘âge des maçonneries. On peut donc considérer que la cohésion des maçonneries est assurée pendant la première moitié de la vie de l‘immeuble puis qu‘elle se perd progressivement durant la seconde moitié » (rapport, p. 111, 116 ) ». « En page 104 de son rapport, l‘expert indique que « le problème n'est pas de savoir si l‘on pouvait prolonger artificiellement la vie de l'immeuble mais bien de mesurer les investissements à consacrer pour cette prolongation qui, à partir d'un certain âge, peuvent devenir contre-nature ». De telles considérations peuvent - elles fonder l'application d'un coefficient de vétusté sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice subi ? Il convient de rappeler que, dans un arrêt du 11 février 2016, votre Cour a dit pour droit que « celui qui cause à autrui un dommage par sa faute est tenu de réparer intégralement ce dommage ce qui implique le rétablissement de la victime du dommage dans l'état où il serait demeuré si l'acte dont il se plaint n'avait pas été commis »
(4). Appliqué au cas d'espèce, les demandeurs en cassation doivent retrouver leur bien en l'état où il se trouvait avant le 5 septembre 2011 - date à laquelle ont débuté les travaux qui ont entrainés l'effondrement intervenu le 8 septembre 2011. Dans le même arrêt, votre Cour a également dit pour droit que « en cas de dommage causé à une chose, le préjudicié a droit à des dommages et intérêts fixés sur la base de la valeur nouvelle de la chose endommagée lorsqu'il ne peut acquérir une chose similaire présentant un même degré de vétusté; la valeur de remplacement est égale à la valeur réelle de la chose détruite »
(5). La doctrine semble avoir trouvé matière à opposer la conception de votre Cour à celle de la Cour de cassation de France privilégiant la jurisprudence de cette dernière qui refuse, au nom du principe de la réparation intégrale, la déduction d'un coefficient de vétusté
(6). Mais, y a-t-il véritablement une opposition de fond au départ de règles et de principes de responsabilité civile communs ? Rien n'est moins sûr. Tout comme votre Cour, la Cour de cassation affirme le principe de la réparation intégrale. Ainsi dans un arrêt du 28 octobre 1954, la Cour de cassation de France a dit pour droit que « Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit », comme l'a énoncé la Cour de cassation dans un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 28 octobre 1954
(7). La victime doit être replacée dans la situation exacte qui était la sienne avant le sinistre, sans en subir un appauvrissement
(8)ou en tirer un enrichissement
(9). Seul donc le préjudice doit être réparé et ce, dans son intégralité comme le dit si bien l'adage « tout le préjudice, mais rien que le préjudice » car l'indemnité réparatrice ne doit être calculée qu'en fonction de la valeur du dommage subi, ainsi que l'énonce la Cour de cassation: « l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage subi doit être calculée en fonction de la valeur du dommage, sans que la gravité de la faute puisse avoir aucune influence sur le montant de ladite indemnité »
(10). La question de la prise en considération d'un coefficient de vétusté semble faire l'objet d'une approche différenciée en Belgique et en France. La jurisprudence française estime que la vétusté ne doit pas donner lieu à l'application d'un coefficient réducteur sur l'indemnité d'assurance, ce qui aurait pour effet de ne pas replacer la victime dans la situation exacte qui aurait été la sienne sans la survenance de l'événement dommageable
(11). Dans le domaine des biens immobiliers, la Cour de cassation de France a jugé que « déduire des frais de la remise en état le coefficient de vétusté correspondant à l'âge du bâtiment ne replacerait pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, puisqu'elle supporterait alors injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute du tiers »
(12). On ne saurait cependant déduire une totale opposition de jurisprudence entre votre Cour et son homologue français. En effet, la Cour de cassation de France accueille l'abattement de vétusté lorsque les circonstances laissent apparaître que le bien frappé par le dommage ne revêtait plus pour la victime la valeur d'usage qu'elle pouvait avoir avant la survenance du dommage
(13). Pour résumer cet examen, je fais mien le titre d'un article de doctrine: « Régime de la réparation: exclusion de tout abattement pour vétusté comme de toute référence à la valeur vénale de biens meubles »
(14). Une approche divergente subsiste néanmoins: alors que votre Cour semble prendre en considération la valeur marchande du bien à réparer ou à remplacer, la Cour de cassation de France prendrait plus en considération la valeur d'usage du bien. Quant à elle, la doctrine belge évoque la possibilité d'une déduction pour vétusté tout en indiquant que les juridictions semblent influencées par le contenu des rapports d'expertise, lesquelles prennent très souvent en considération la vétusté
(15)et en précisant que « la prise en compte d'un coefficient de vétusté a été écartée lors de la fixation de l'indemnité devant revenir aux propriétaires d'un immeuble qui a dû être démoli à la suite d'un affaissement de terrain imputable à une commune: la reconstruction excluant « l'utilisation de matériaux vieillis ou de techniques anciennes », les personnes lésées sont en droit d'obtenir « la contre-valeur de la construction d'un bien neuf même si elles en retirent inévitablement un certain enrichissement », et le responsable « ne peut exiger une compensation à raison de cette plus-value »
(16). Il semble bien que l'application d'une déduction pour vétusté sur les frais de reconstruction d'un mur ou d'un immeuble, dès lors qu'elle est de nature à empêcher à la victime de reconstruire le bien endommagé ne permettrait pas de se retrouver dans l'état où il serait demeuré si l'acte dont il se plaint n'avait pas été commis. Il est permis également de s'interroger sur la pertinence du critère de vétusté fondé sur l'âge d'un bâtiment dès lors que la vétusté peut résulter d'un défaut d'entretien du bien par son propriétaire. C'est, cependant, bien le critère de l'âge du bâtiment qui a été pris en considération par l'expert judiciaire pour justifier une « décote » dans la mesure où, finalement, l'indemnisation du dommage réellement subi apparaît comme un investissement pour un prolongation de vie de l'immeuble qui semblerait contre-nature. Cette considération reprise par l'arrêt attaqué est sans rapport avec la question d'une réparation intégrale qui vise à replacer la victime dans l'état où se trouvait son bien avant le dommage, au demeurant sans qu'une faute puisse être reprochée à la victime
(17). Enfin, dans le domaine de la responsabilité civile, votre Cour a dit pour droit que « la circonstance que les prédispositions pathologiques de la victime ont contribué à causer le dommage n'exclut pas l'obligation d'en réparer l'intégralité, sauf s'il s'agit de conséquences qui seraient survenues de toute manière, même en l'absence de la faute »
(18). Je constate que l'arrêt attaqué relève « l'expert judiciaire a expliqué que ‘le sinistre trouve son origine dans les terrassements effectués en bordure d'une maison d'habitation partiellement enfouie dans un talus' et que ‘les terrassements réalisés ont supprimé les effets de contre-buttage des terres vis-à-vis des maçonneries' », que « l'ensemble de l'immeuble ne doit pas être reconstruit mais uniquement la partie arrière » et que « l'expert a expliqué que ‘ces anciens murs enterrés sont [...] fréquemment assemblés par des mortiers qui ne comprennent plus que le sable et qui ne présentent plus aucune adhérence; ces murs n'assurent donc plus la stabilité que par un effet de masse; la mise en butée de tels murs par des talus participe donc à la stabilité de l'ensemble; cette information sur l'état général des mortiers des murs enterrés et leur dégradation conséquente aux sollicitations de l'humidité explique la raison pour laquelle un coefficient de vétusté a été calculé et que la dégradation des mortiers par délitement se marque progressivement; elle est donc directement liée à l'âge des maçonneries ». Par ces considérations, l'arrêt attaqué semble prendre en considération une prédisposition à la dégradation de l'immeuble qui est sans aucun rapport avec l'origine du sinistre établie par l'expert et sans lien causal démontré avec le dommage subi tout en s'appuyant sur des considérations d'investissement qui me paraissent incompatibles avec l'évaluation réelle du coût et de l'ampleur du dommage subi. Indépendamment de l'examen de la question fondamentale du choix de la valeur du bien à prendre en considération, il n'en reste pas moins évident que l'application d'un éventuel abattement pour vétusté et l'ampleur de cet abattement doivent être justifié afin d'assurer une réparation intégrale du dommage. Le juge saisi d'une telle demande en réparation devrait, me semble-t-il, tenir compte de tous les éléments concrets d'appréciation du dommage afin de replacer la partie lésée dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il s'agira de veiller à réparer intégralement tout le préjudice et rien que le préjudice. Dans le cas d'espèce, l'arrêt attaqué ne me semble pas avoir justifier correctement sa décision d'appliquer un coefficient de vétusté sur un motif relatif à la précarité des fondations qui est sans lien causal avec la faute et méconnait le principe de la réparation intégrale du dommage. Le deuxième moyen me paraît fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen présenté dans le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0611.F, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. CONCLUSION: jonction des pourvois C.18.0294.F et C.18.0611.F; cassation sur la base de la deuxième branche du moyen dans le pourvoi C.18.0294.F et des premier et deuxième moyens dans le pourvoi C.18.0611.F. _______________________
(1)Cass. 16 mars 2018, RG C.17.0428.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180316.4, Pas. 2018, n° 188 ; voir aussi N. SCHMITZ, « Le point sur la charge de la preuve des causes d'exonération de garanties », in Actualités du droit des assurances, CUP 2015, vol. 154, p. 152 et s., CALLEWAERT, L'exigence de détermination des clauses de déchéance, RGAR 2010, 14626 ; C. VAN SCHOUBROECK, Algemeen geformuleerde zorgvuldigheidsplicht niet sanctioneren door verval van dekking, RDC, 2007, p. 791 et s. ; G. JOCQUÉ, Vereiste van oorzakelijk verband tussen fout en schade. Zware fout en verval van dekking in het verzekeringsrecht, NjW 2007, p. 847 ; G. HEIRMAN, Commentaar bij art. 65 wet 4 april 2014, n° 12 à 14 ; C. PARIS, « Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances en général », in Actualités en droit des assurances, CUP 2008, vol. 106, p. 56 et suiv.
(2)Doc. Parl. Ch. 90-91 1586/1, p. 22.
(3)Dans la requête C.18.0611.F, il est indiqué que le premier moyen est subdivisé en une première branche mais il n'y a pas de deuxième branche.
(4)Cass. 11 février 2016, RG C.15.0031.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160211.1, Pas. 2016, n° 99.
(5)Cass. 5 octobre 2018, RG C.18.0145.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181005.4, Pas. 2018, n° 529 avec concl. de Mme le 1er Avocat général Ria Mortier, alors avocat général ; Cass. 11 février 2016, RG C.15.0031.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160211.1, Pas. 2016, n° 99.
(6)DE REY, S., « Nieuw voor oud : het verbod op vetusteitsaftrek », noot onder Cass. 11 februari 2016, TBBR/RGDC, 2017, p. 183 et suiv.
(7)Civ. 2e, 24 octobre 1954, JCP 1955, II, 8765.
(8)Civ. 2e, 12 mai 2011, Bull. civ. II, n° 106.
(9)Civ. 1re, 9 novembre 2004, Bull. civ. I, n° 264; Civ. 2e, 5 juillet 2001, Bull. Civ. II, n°135.
(10)Civ. 2e, 8 mai 1964, JCP 1965. II. 14140, note ESMEIN.
(11)Civ. 3e, 19 juillet 1995, n° 93-16.106, Bull. civ. III, n° 191.
(12)Civ. 2e, 16 décembre 1970, n° 69-12.617 ; v. aussi Civ. 1re, 3 juillet 1990, n° 89-16.042 ; Civ. 2ième Ch., 8 juillet 1987, n° 85-14.052, RGAT 1989, p. 345, note CHAPUISAT F.
(13)P. JOURDAIN, « La réparation des dommages immobiliers et l'enrichissement de la victime », RDI, 1995, p.51 ; P. JOURDAIN, obs. sous Civ. 2e, 14 janvier 1999, RTD Civ., 1999, p. 412 ; v. aussi A. HONTEBEYRIE, « Un cas d'enrichissement dans la responsabilité civile délictuelle », D. 2007, p. 675 et suiv.
(14)J-Fr. BARBIÈRI, JCP, 2003, II 10110, p. 1259 et suiv.
(15)N. ESTIENNE, « La réparation du dommage aux biens », in Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 991 et 992 et spécialement la note infrapaginale 86 que l'on rapprochera de la considération selon laquelle l'application d'un abattement pour vétusté ou, tout au moins, d'une déduction correspondant à l'amortissement normal du bien s'expliquerait par la nécessité d'une saine gestion bilantielle des mécanismes d'assurance, v. J-Fr BARBIÈRI, op. cit., citant M.-E ROUJOU DE BOUBÉE, « Essai sur la notion de réparation », LGDJ, coll. Bibl. dr. Priv., T. 135, p. 377, note 109.
(16)N. ESTIENNE, op. cit. ; v. aussi J-L FAGNART, « Plus-value et moins-value à la suite de la réparation ou du remplacement d'une chose endommagée ou perdue », Forum de l'assurance 2013, p. 85 et s ; R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, t. II, n° 3481 ; voir Ph. GALAND, « De l'opportunité d'appliquer un critère de vétusté en matière de réparation du dommage de choses », RGAR 2019, n° 15564.
(17)Sur la notion et le sens de la vétusté v. J. ALEXANDRE et L. BRIDEAU, « L'application de la vétusté à un immeuble endommagé ou détruit par la faute d'un tiers », Gaz. Pal. 1974, II, 445.
(18)Cass 2 février 2011, RG P.10.1601.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110202.2. Pas. 2011, n° 98; on notera cependant que l'arrêt de votre Cour du 5 octobre 2018 (Pas. 2018, n° 529) semble avoir considéré que les dommages existant déjà avant l'accident devraient être pris en compte dans l'indemnisation du dommage réellement subi. Il est permis de s'interroger sur la question de savoir s'il s'agit-il encore d'un critère de vétusté et s'il ne s'agit pas plutôt d'une sanction indirecte d'un défaut d'entretien. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200917.1F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110202.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160211.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180316.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181005.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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