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B. contra T.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200917.1F.8 No Rôle: C.19.0656.F Affaire: B. contra T. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2022-11-24 Consultations: 735 - dernière vue 2026-06-19 03:37 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.8 Fiche 1 L'acquiescement à une décision fondée sur une disposition d'ordre public est nul

(1).
(1)Voir les concl. contraires du MP qui considérait que l'acquiescement du failli au jugement déclaratif de la faillite ne porte pas atteinte à l'ordre public. Thésaurus Cassation: ACQUIESCEMENT Mots libres: Conditions - Ordre public - Faillite - Jugement déclaratif - Acquiescement - Validité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1044, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 Le failli ne peut valablement acquiescer au jugement déclarant sa faillite dès lors que l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites est d'ordre public
(1).
(1)Voir les concl. contraires du MP qui considérait que l'acquiescement du failli au jugement déclaratif de la faillite ne porte pas atteinte à l'ordre public. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - GENERALITES Mots libres: Matière d'ordre public - Conséquence - Jugement déclaratif - Acquiescement - Validité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1044, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 2, al. 1er - 80 Lien ELI No pub 1997009766 Texte des conclusions C.19.0656.F Conclusions de M. le Procureur général A. Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d’appel de Liège (2018/RG/47). Rapporteur: Madame le conseiller Marie-Claire Ernotte. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu’ils résultent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, se résument comme suit. Par un jugement du 8 avril 2013, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, rendu par défaut à l'égard de la demanderesse, a prononcé la faillite de celle-ci et désigné le défendeur en qualité de curateur. Par exploit du 5 janvier 2017, la demanderesse a formé opposition au jugement déclaratif de faillite. Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a dit l'opposition irrecevable car formée hors du délai légal. La demanderesse a interjeté appel de cette décision. L'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris pour d'autres motifs: il considère que la demanderesse a acquiescé au jugement déclaratif de faillite du 8 avril
  1. Dans sa requête en cassation, le demandeur expose un moyen unique. III. Examen du moyen A) Exposé Le moyen est pris de la violation de l’article 6 du Code civil, devenu article 2 en vertu de l’article 2, 2°, de la loi du 18 juin 2018, des articles 1044 et 1045 du Code judiciaire, des articles 2, alinéas 1 et 2, 6, 14 et 15 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et des articles XX.99, alinéas 1er et 2, XX.100, XX.108 et XX.109 du Code de droit économique. Il critique l’arrêt en ce qu’il considère que « la (demanderesse) a indéniablement acquiescé au jugement déclaratif de faillite » dès lors qu’elle n’a « diligenté aucune procédure de recours à l’encontre de cette décision dont elle a immédiatement pris connaissance, ce pendant une période de quatre ans, alors que le curateur effectuait toutes les opérations liquidation de son patrimoine, en ce compris la vente de son immeuble sur le principe duquel elle n’a marqué aucune opposition, ses doléances se limitant à pouvoir continuer à l’occuper », qu’« elle s’est enquise auprès du curateur de l’obtention du bénéfice de l’excusabilité en sa faveur et de la bonne suite de la procédure » et qu’ « elle n’a jamais indiqué contester le principe de sa faillite ni émis la moindre réserve dans la perspective d’un recours qu’elle n’envisageait ni annoncé faire les démarches utiles en vue de contester cette décision ». Selon la demanderesse, l’acquiescement à une décision fondée sur une disposition d’ordre public est nul. Or, les conditions de la faillite sont d’ordre public. Par conséquent, l’arrêt ne pouvait déclarer l’appel non fondé et déclarer irrecevable l’opposition de la demanderesse au motif qu’elle aurait acquiescé à la décision déclarant sa faillite. B) Appréciation Le moyen pose la question de savoir si un entrepreneur déclaré en faillite peut acquiescer au jugement déclaratif, renonçant par-là à ses voies de recours, ou si en raison du caractère d’ordre public reconnu aux règles sur la faillite cet acte de disposition lui est interdit.
  2. Suivant la formule consacrée, « n'est d'ordre public que la loi qui touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre moral, politique ou économique de la société »
(1). 6. Au siècle dernier, la Cour a affirmé de manière constante que l’acquiescement à une décision fondée sur une disposition d’ordre public est nul
(2). Ainsi, l’acquiescement à une décision « qui fixe des obligations dont la charge est régie par des dispositions d’ordre public ou, plus largement, qui a été rendue dans une matière touchant l’ordre public est interdit »
(3). S’agissant d’un acte de disposition, il faut que le droit matériel sur lequel porte le litige puisse faire l’objet d’une renonciation
(4). Un arrêt du 25 avril 2002 a décidé, dans un litige opposant l’Etat et un contribuable, que l’acquiescement ne peut être admis que dans l’hypothèse où il ne menace pas les intérêts fondamentaux de l’Etat ou de la société et, partant, ne porte pas atteinte à l’ordre public
(5). L’arrêt n’exclut donc pas la possibilité d’un acquiescement dans les matières d’ordre public; il commande uniquement une analyse au cas par cas, dont l’issue dépendra de la configuration du litige et de l’impact concret d’un acquiescement sur l’ordre public. Dans cette perspective, l’acquiescement à une décision qui rejette une demande introduite par un contribuable contre l’État ne menace pas les intérêts essentiels de l’État ou de la société et, dès lors, ne porte pas atteinte à l’ordre public. Dans la note qu’il consacre à cet arrêt dans Proces & Bewijs, S. MOSSELMANS confirme cette analyse en écrivant que l’acquiescement (dans les matières d’ordre public) n’est interdit que lorsque la protection du droit en litige relève de l’ordre public. Ceci explique, selon l’auteur, qu’on ne puisse acquiescer à un jugement qui prononce le divorce, qui fait droit à une contestation de paternité ou qui prononce une faillite, mais que l’on puisse par contre acquiescer à un jugement qui refuse le divorce.
(6)Ceci explique également pourquoi, en l’occurrence, l’acquiescement par le contribuable au jugement qui accueillait la demande formée par l’Etat contre lui était admis: le jugement accueillant une demande formée contre un assujetti ne troublant pas l’ordre public, l’acquiescement à ce jugement est admissible. La solution retenue par l’arrêt du 25 avril 2002 a été réitérée dans un arrêt du 30 juin 2016
(7). 7. En doctrine, il faut relever que les spécialistes du droit judiciaire plaident, depuis le tournant du siècle, en faveur d’une atténuation de la règle. S. Mosselmans, dans la note précitée, écrit ainsi: « Eigenlijk zou men nog verder kunnen gaan. Men zou, zij het ietwat ingaande tegen voormelde rechtspraak, kunnen voorhouden dat het steeds mogelijk is te berusten in een vonnis, ook raakt de aan dit vonnis ten grondslag liggende zaak de openbare orde, nu men, door te berusten (evenals door het laten verstrijken van de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden), enkel ten volle het gezag van gewijsde van de beslissing van de eerste rechter respecteert. De aan de openbare orde rakende zaak weerspiegelt hierbij geenszins de enkele wil der partijen, doch is veeleer ‘l’œuvre de justice’ »
(8). Dans le même ordre d’idées, G. CLOSSET-MARCHAL, J.-F. VAN DROOGHENBROECK, S. UHLIG et A. DECROËS écrivent: « De manière plus générale, la prohibition de l’acquiescement dans les matières relevant de l’ordre public ne semble plus correspondre aux exigences et au profil du droit processuel moderne. Pour autant qu’il satisfasse aux conditions de validité requises par la loi, et dès lors que la renonciation s’opère de plein gré et en parfaite connaissance de cause, l’acquiescement devrait être permis, même dans les matières qui touchent à l’ordre public (voy. l’article 409 du nouveau Code de procédure civile français selon lequel l’acquiescement au jugement est possible en toutes matières, sauf lorsque la loi l’interdit expressément) »
(9). 8. La Cour a toutefois rendu deux arrêts, en 2007 et 2008, par lesquels elle a confirmé la solution traditionnelle
(10). Cette jurisprudence a encore été confirmée par la suite en 2011 et 2013
(11). Il suit de ceci que de manière générale l’acquiescement à une décision fondée sur une disposition d’ordre public est nul
(12), sous réserve pour le justiciable d’acquiescer à la décision qui rejette son action formée contre l’Etat. Pareille hypothèse est étrangère au présent litige, qui a trait à un jugement déclaratif de faillite. 9. Les dispositions relatives à la déclaration de faillite sont considérées, traditionnellement, comme relevant de l’ordre public
(13). Il s’ensuit, dans la logique de la règle selon laquelle « l’acquiescement à une décision fondée sur une disposition d’ordre public est nul », que l’acquiescement au jugement déclaratif de faillite est proscrit. Cette solution est consacrée par un arrêt de la Cour du 21 mai 1891
(14). La règle reste à ce jour enseignée par les auteurs classiques
(15)comme modernes
(16). Faut-il s’en écarter ? Sans doute que non. Certes, d’une part, l’appréciation de ce qui relève ou non de l’ordre public connaît un assouplissement, d’autre part, il existe des dérogations légales, dont l’article XX.45, § 3, du CDE, à l’obligation de déclarer la faillite lorsque les conditions en sont réunies, mais il reste que, à l’inverse, lorsque les conditions n’en sont pas réunies, il relève de l’ordre public économique que cette situation puisse être contestée. Il doit, à cet égard, être souligné qu’en matière de faillite le ministère public continue à être le gardien de l’ordre public: non seulement les causes doivent lui être obligatoirement communiquées en vertu de l’article 764, 8°, du Code judiciaire, mais il dispose d’un droit d’action pour citer en faillite, sans devoir démontrer l’existence d’un intérêt particulier. 10. L’arrêt constate que, « par jugement rendu par défaut le 8 avril 2013, [la demanderesse] est déclarée en faillite » et qu’elle « forme opposition à cette décision par exploit du 5 janvier 2017 ». En déduisant que « la faillite a indéniablement acquiescé au jugement déclaratif de faillite », le juge d’appel ne justifie pas légalement sa décision que « l’opposition est irrecevable ». Le moyen est fondé. IV. Conclusion 11. Cassation. ____________________________
(1)Cass. 9 décembre 1948, Bull. et Pas., I, 699, et RCJB, 1954, p. 251 et la note.
(2)Cass. 28 janvier 1999, RG C.97.0333.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990128.12, Pas. 1999, nr. 49; Cass. 17 octobre 1988, Pas., 1989, I, 165; Cass. 19 octobre 1987, Pas., 1988, I, 188; Cass. 9 avril 1975, Pas., 1975, 781; Cass. 2 février 1967, Pas., 1967, I, 671; Cass. 14 mai 1964, Pas., 1964, I, 980.
(3)Cass. 2 décembre 1958, Pas., 1959, I, p. 379 ; Cass. 28 janvier 1957, Pas., I, p. 626.
(4)G. CLOSSET-MARCHAL et J.F. VAN DROOGHENBROECK, « Les voies de recours en droit judiciaire privé, Bruxelles », Bruylant, 2010, p. 13; R.P.D.B., v° Appel en matière civile, sociale et commerciale, p. 13.
(5)Cass. 25 avril 2002, RG C.00.0373.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020425.8, Pas. 2002, n° 252 avec concl. de M. THIJS, avocat général publiées à leur date dans AC.
(6)S. MOSSELMANS, « Stilzwijgende berusting en de openbare orde », note sous Cass. 25 avril 2002, R.D.J.P., 2002, p. 115.
(7)Cass. 30 juin 2016, RG F.15.0014.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160630.22, Pas. 2016, n° 437 avec concl. de M. Thijs, avocat général publiées à leur date dans AC.
(8)S. MOSSELMANS, « Stilzwijgende berusting en de openbare orde », note sous Cass. 25 avril 2002, R.D.J.P., 2002, p. 115.
(9)G. CLOSSET-MARCHAL, J.-F. VAN DROOGHENBROECK, S. UHLIG et A. DECROËS, « Droit judiciaire privé: les voies de recours – Examen de jurisprudence (1993-2005) », R.C.J.B., 2006, p. 109, n° 32.
(10)Cass. 11 janvier 2008, R.A.B.G., 2008, p. 679, Cass. 12 avril 2007, RG C.05.0489.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070412.1, Pas. 2007, n° 180. Voy. la note M. BAETENS-SPETCHINSKY, « De nietigheid van een berusting in een beslissing gegrond op een bepaling van openbare orde », R.A.B.G., 2008, p. 682, spéc. p. 685.
(11)Cass. 19 septembre 2013, RG F.12.0171.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130919.6, Pas. 2013, n° 466 avec concl. de M. THIJS, avocat général publiées à leur date dans AC; Cass. 14 janvier 2011, RG F.09.0122.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110114.3, Pas. 2011, n° 39 avec concl. de M. THIJS avocat général, publiées à leur date dans AC.
(12)Cette règle est en principe d’application en matière sociale et fiscale ou à un jugement relatif à l’état des personnes (voy. toutefois B. VANLERBERGHE, « Berusting en afstand inzake echtscheiding op grond van bepaalde feiten », Echtscheidingsjournaal, 1999/5, p. 74 et H. BOULARBAH, « Le désistement d’appel et l’acquiescement sont-ils (encore) prohibés en matière de divorce? », Divorce, 2000/10, p. 147). Le principe trouve à s’appliquer en matière pénale (Cass. 19 octobre 1987, Pas., 1988, I, p. 188), fiscale et sociale.
(13)Cass. 9 novembre 1990, Pas., 1991, I, p. 262; A. ZENNER, Traité du droit de l’insolvabilité, Anthemis, Louvain-la-Neuve, 2019, p. 825, n° 1131; M. LEMAL, « Introduction », dans Traité pratique de droit commercial, t. II, Kluwer, 2010, p. 241, n° 210; I. VEROUGSTRAETE, Manuel de l’insolvabilité de l’entreprise, Kluwer, 2019, p. 746, n° 928.
(14)Cass. 21 mai 1891, Pas., 1891, I, p. 155. Comp. Cass. 15 septembre 1994, Pas., 1994, I, p. 727; Cass. 9 novembre 1990, Pas., 1991, I, p. 262.
(15)J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, t. IV, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 1988, p. 222, n° 2658; A. CLOQUET, « Les concordats et la faillite », Novelles, Droit commercial, t. IV, Bruxelles, Larcier, 1985, p. 363, n° 1216, p. 374, n° 1242.
(16)A. ZENNER, Traité du droit de l’insolvabilité, Anthemis, Louvain-la-Neuve, 2019, p. 898, n° 1227; M. LEMAL, « Le jugement de faillite et les voies de recours », dans Traité pratique de droit commercial, t. II,Kluwer, 2010, p. 298, n° 292, qui relève toutefois que le caractère d’ordre public reconnu au droit de la faillite pourrait évoluer; M. LEMAL, « Jugement déclaratif de faillite », dans Guide juridique de l’entreprise, Kluwer, 2019, livre 189.3, p. 40, n° 560. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200917.1F.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.8 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990128.12 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020425.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070412.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110114.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130919.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160630.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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