id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200924.1F.2 No Rôle: C.20.0175.F Affaire: D. contra M. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-07-05 Consultations: 494 - dernière vue 2026-06-20 03:01 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200924.1F.2 Fiche L'exception déduite de ce que le différend fait l'objet d'une convention d'arbitrage doit être proposée avant toutes autres exceptions et moyens de défense; il est satisfait à cette condition lorsque l'exception est proposée dans le premier écrit de procédure de la partie qui la soulève
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: ARBITRAGE Mots libres: Convention d'arbitrage - Exception d'incompétence - Moment pour la soulever - Forme Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1682, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.20.0175.F L’avocat général de Koster a dit en substance : Le litige est relatif à un contrat de bail contenant une clause d’arbitrage. Les bailleurs ont assigné la demanderesse en paiement des loyers échus et en résiliation du contrat devant le juge de paix. La demanderesse a fait défaut devant le juge de paix qui fit droit à la demande des bailleurs. La demanderesse interjeta appel et souleva que le pouvoir judiciaire était sans juridiction en raison de la clause d’arbitrage. La juridiction d’appel s’estima néanmoins compétente et confirma le jugement du juge de paix pour le motif que « cette exception, qui n’est pas d’ordre public, n’a pas été soulevée devant le juge de paix, qui a statué au fond. On ne peut pas soulever cette exception pour la première fois en degré d’appel ». Le moyen présenté reproche au jugement attaqué d’avoir décidé qu’il pouvait statuer nonobstant la clause d’arbitrage. L’article 26 du contrat de bail prévoit que les parties conviennent de soumettre tout conflit et tout litige susceptibles de surgir entre elles au sujet de la convention, de son interprétation et de son exécution à l’arbitrage de la Chambre d’arbitrage et de médiation. Cet article doit s’analyser comme un déclinatoire de juridiction d’ordre privé, ouvert au seul défendeur, à formuler dans les premières conclusions
(1). Votre Cour a dit pour droit que « l'obligation de proposer l'incompétence du juge saisi avant toutes exceptions ou moyens de défense sauf lorsqu'elle est d'ordre public, est respectée lorsque l'exception d'incompétence est proposée dans les premières conclusions déposées devant le premier juge et avant que les débats sur le fond aient été entamés; lorsque plusieurs exceptions sont proposées dans les mêmes conclusions l'ordre dans lequel elles sont proposées est sans intérêt »
(2). En vertu de l’article 1682, § 1er, du Code judiciaire, l’exception déduite de ce que le différend fait l’objet d’une convention d’arbitrage doit être proposée avant toutes autres exceptions et moyens de défense. La doctrine est d’avis que le défendeur condamné par défaut en première instance peut soulever un déclinatoire de compétence étranger à l’ordre public dans ses premières conclusions sur opposition
(3). Il ressort des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que la demanderesse a fait défaut en première instance. Plutôt que de s’engager dans la voie de l’opposition, elle préféra interjeter appel de la décision d’instance. Elle n’a donc pas participé à un débat au fond devant le juge de paix. J’estime que le prescrit de l’article 1682 du Code judiciaire est respecté et qu’il est satisfait à la condition qu’il impose lorsque l’exception est proposée dans le premier écrit de procédure de la partie qui la soulève et avant que soient entamés les débats au fond. Le jugement attaqué, qui constate que le jugement entrepris a été rendu par défaut à l’égard de la demanderesse, n’a pu, sans violer l’article 1682, § 1er, précité, écarter l’exception déduite par celle-ci de l’existence d’une clause d’arbitrage aux motifs que cette exception « n’a pas été soulevée devant [le juge de paix], qui a statué au fond », et qu’« on ne peut pas [la] soulever […] pour la première fois en degré d’appel ». Le moyen est fondé et je conclus à la cassation de la décision attaquée. _____________________________________
(1)G. CLOSSET-MARCHAL, « Déclinatoires et exceptions assimilées », in sous la dir. de H. BOULARBAH et J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK Les défenses en droit judiciaire, Larcier, 2010, spéc. p. 63.
(2)Cass. 17 octobre 2008, RG C.07.0550.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081017.5, Pas. 2008, n° 559 citant A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Liège, Faculté de Droit de Liège, 1987, p. 109, n° 112; contra P. VAN ORSHOVEN, « Je n'aime pas mon sujet. De bevoegdheid van de hoven en rechtbanken in burgerlijke zaken. Stand van zaken en actuele ontwikkelingen », T.P.R., 2004, p. 1137, n° 79.
(3)E. GUTT et J. LINSMEAU, « Examen de jurisprudence : droit judiciaire privé », R.C.J.B. 1982, n° 34, p. 287. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200924.1F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200924.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081017.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div