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HP BELGIUM s.r.l. contra REPROBEL s.c.

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Art. 5

, § 2,

  1. a)et
  2. b)Fiche 3 Ont un effet direct les dispositions d'une directive, qui apparaissent du point de vue de leur contenu inconditionnelle et suffisamment précises

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - GENERALITES Mots libres: Droit matériel - Directive - Effet direct - Conditions Fiche 4 Si le principe d'une compensation équitable est établi, le contenu même du droit conféré au titulaire des droits d'auteur ainsi que ses conditions essentielles relèvent du pouvoir des États membres en sorte que l'article 5, paragraphe 2,
  1. a)et
  2. b)de la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisin dans la société de l'information ne constitue pas, en ce qui concerne la forme, les modalités et le niveau de la compensation équitable, une disposition suffisamment claire et inconditionnelle
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - GENERALITES Mots libres: Droit matériel - Directive 2001/29/CE - Principe d'une compensation équitable - Contenu et conditions essentielles du droit - Pouvoir des Etats membres - Conséquence Bases légales: Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'

Art. 5

, § 2,

  1. a)et
  2. b)Fiche 5 Il ressort des termes de l'article 5, paragraphe 2,
  3. a)et
  4. b)de la directive 2001/29/CE que les exceptions prévues au droit de reproductions des titulaires de droits visés à l'article 2 impose le paiement d'une compensation équitable au profit de ces titulaires de droit; il ne suit en revanche pas de ces dispositions qu'une rémunération soit prévue au profit des éditeurs

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - GENERALITES Mots libres: Droit matériel - Directive 2001/29/CE - Paiement d'une compensation équitable - Bénéficiaire - Editeur Bases légales: Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'

Art. 5, § 2, a) et b) Texte des conclusions C.18.0039.F-C.18.0468.F Conclusions de M.

l'avocat général Philippe de KOSTER A. Les faits à l'origine du litige La SPRL HP BELGIUM importe et commercialise des imprimantes multifonctions à usage domestique ou professionnel fonctionnant soit au laser, soit à jet d'encre. Les imprimantes à jet d'encre peuvent, au choix de l'usager, réaliser des copies selon trois modes différents, chacun de ces modes réalisant un nombre maximal différent de copies par minute. Après avoir constaté que des appareils multifonctions de la marque HP étaient vendus par la chaîne Carrefour, REPROBEL a indiqué à HP que cette vente entrainait en principe le paiement d'une redevance de 49,20 euro par appareil. HP a contesté être redevable du paiement de cette redevance considérant qu'elle était contraire au droit de l'Union et notamment aux dispositions de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. La société Epson est intervenue volontairement dans la procédure opposant HP et REPROBEL. B. Le cadre légal national et européen La loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dispose en son article 22 que l'auteur d'une œuvre ne pouvait en principe pas s'opposer à la copie d'œuvres fixées sur un support graphique mais qu'en compensation, conformément au prescrit de l'article 59, les auteurs et éditeurs ont droit à une rémunération. L'article 60 de la loi précise que cette une rémunération est proportionnelle en fonction du nombre de copies réalisées et est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'œuvres, ou le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui. L'article 61, alinéas 3 et 4, de la loi indique que ces rémunérations sont attribuées à part égale aux auteurs et aux éditeurs. Par un arrêté royal du 15 octobre 1997, le Roi a chargé la SCRL REPROBEL, représentant l'ensemble des sociétés de gestion des droits, d'assurer la perception et la répartition de la rémunération dont les modalités de calcul ont été fixées par l'arrêté royal du 30 octobre 1997. L'article 2 de l'arrêté royal fixe le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux copieurs en fonction du nombre de copies par minute. L'article 3 fixe le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux scanners en fonction de la résolution optique horizontale. Les articles 7 et 8 fixent le montant de la rémunération proportionnelle en fonction du nombre de copies réalisées et selon que le débiteur a coopéré ou non à la perception de la rémunération proportionnelle. La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Le but de cette directive est d'harmoniser les dispositions législatives des états membres sur les droits d'auteur et les droits voisins. Tout en consacrant, en son article 2, le droit exclusif des auteurs, artistes, producteurs et organismes de radiodiffusion, d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen que ce soit et sous quelque forme que ce soit, en tout en partie, d'œuvres, d'exécutions de films ou d'émissions, la directive reconnaît aux Etats membres, en son article 5, la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction notamment

  1. a)lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à l'exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable;
  2. b)lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l'application ou la non application des mesures techniques visées à l'article 6 aux œuvres ou objets concernés. Dans le cadre du litige opposant HP à REPROBEL, la cour d'appel sera amenée à poser quatre questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'UE à propos de la conformité des dispositions de la loi du 30 juin 1994 à la Directive 2001/29/CE. Par un premier arrêt du 23 octobre 2013, la Cour a posé les quatre questions préjudicielles suivantes: 1)« Les articles 5.2. sous
  3. a)et 5.2. sous
  4. b)de la directive 2001/29 doivent-ils être interprétés comme autorisant les Etats membres à attribuer la moitié de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits aux éditeurs des œuvres créées par les auteurs, sans obligation quelconque pour les éditeurs de faire bénéficier, même indirectement, les auteurs d'une partie de la compensation dont ils sont privés ? ». 2) « Les articles 5.2. sous
  5. a)et 5.2. sous
  6. b)de la directive 2001/29 doivent-ils être interprétés comme autorisant les Etats membres à fixer la compensation équitable revenant aux titulaires de droits sous la forme: -d'une rémunération forfaitaire versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire d'appareils permettant la copie des œuvres protégées, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national dont le montant est uniquement calculé en fonction de la vitesse avec laquelle le copieur est susceptible de réaliser un nombre de copies par minute, sans autre lien avec le préjudice éventuellement subi par les titulaires de droits, et - d'une rémunération proportionnelle, déterminée uniquement par un prix unitaire multiplié par le nombre de copies réalisées, qui varie selon que le débiteur a coopéré ou non à la perception de cette rémunération, laquelle est à charge des personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'œuvres ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à disposition à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui ? 3) « Les articles 5.2. sous
  7. a)et 5.2. sous
  8. b)de la directive 2001/29 doivent-ils être interprétés comme autorisant les Etats membres à attribuer la moitié de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits aux éditeurs des œuvres créées par les auteurs, sans obligation quelconque pour les éditeurs de faire bénéficier, même indirectement, les auteurs d'une partie de la compensation dont ils sont privés ? ». 4) « Les articles 5.2. sous
  9. a)et 5.2. sous
  10. b)de la directive 2001/29 doivent-ils être interprétés comme autorisant les Etats membres à mettre en place un système indifférencié de perception de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits, sous la forme d'un forfait et d'un montant par copie réalisée, couvrant implicitement mais certainement et pour partie, la copie de partitions de musique et de reproductions contrefaisantes ? » C. L'arrêt de la CJUE du 12 novembre 2015

(1)A la première question, la Cour de Luxembourg considérera qu' il y a lieu il y a lieu « d'établir une différence, dans le cadre de l'exception de reprographie, s'agissant de la compensation équitable, entre, d'une part, la réalisation de reproductions effectuées par des personnes physiques pour leur usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales et, d'autre part, la réalisation de reproductions effectuées par des personnes physiques mais pour un usage autre que privé ou à des fins directement ou indirectement commerciales ainsi que la réalisation de reproductions effectuées par les autres catégories d'utilisateurs » dès lors que « la situation dans laquelle des reproductions sont effectuées, dans le cadre de l'exception de reprographie, par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales n'est pas comparable, au regard de la compensation équitable, à la situation dans laquelle des reproductions qui, tout en étant effectuées dans ce même cadre de l'exception de reprographie, le sont soit par un utilisateur autre qu'une personne physique, soit par une personne physique mais pour un usage autre que privé ou à des fins directement ou indirectement commerciales, dès lors que les préjudices subis respectivement par les titulaires de droits dans l'une et l'autre de ces situations ne sont, en règle générale, pas identiques »
(2). En réponse à la deuxième question, la Cour rappelle que la compensation équitable « doit (...) être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par ces titulaires et résultant de l'acte de reproduction » et « est, en principe, destinée à compenser le préjudice subi en raison des reproductions effectivement réalisées »
(3). La Cour précise que « il est entendu que le montant d'une telle redevance fixée en amont ne peut être fixé sur la base du critère du préjudice effectif, l'ampleur de celui ci demeurant, au stade de la mise en circulation des appareils concernés sur le territoire national, inconnue. Cette redevance doit, dès lors, être nécessairement conçue de manière forfaitaire » mais qu'il « ne saurait être déduit (...) que toutes les personnes à la disposition desquelles sont mis ces appareils sont censées exploiter entièrement la capacité technique de reproduction de ceux ci, cette capacité correspondant au nombre maximal de reproductions réalisables techniquement dans une limite de temps donnée » et précise encore que « une rémunération dont le montant est fixé de manière forfaitaire et dont le paiement incombe aux personnes qui mettent des appareils à la disposition des personnes physiques et morales pour effectuer des reproductions doit, en principe, tenir compte de cette différence, étant donné que l'évaluation du préjudice est susceptible d'aboutir à des résultats considérablement différents en fonction des situations »
(4). La Cour considère qu' « il découle de ce qui précède que l'article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 et l'article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive s'opposent à une rémunération forfaitaire, telle que celle en cause au principal, versée en amont de l'opération de reproduction par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire lors de la mise en circulation d'un appareil sur le territoire national, dans le cas où le montant de cette rémunération est fixé uniquement en fonction de la vitesse à laquelle cet appareil est techniquement en capacité d'effectuer des reproductions »
(5). Quant à la rémunération perçue en aval, la Cour considère que « Le fait de coopérer ou non ne saurait dès lors constituer un critère adéquat pour faire varier le montant de la redevance destinée à financer, en aval, la compensation équitable »
(6). Quant à l'existence d'un système combiné qui comporte cumulativement une rémunération forfaitaire versée en amont et une rémunération proportionnelle fixée en aval, la Cour considère que « l'instauration d'une redevance fixée en amont de la réalisation des reproductions ne saurait, en principe, être autorisée qu'à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité d'identifier les utilisateurs et, par voie de conséquence, d'évaluer le préjudice effectif subi par les titulaires de droits ». « Néanmoins, eu égard à la faculté laissée aux États membres de déterminer les modalités de financement et de perception de la compensation équitable ainsi que le niveau de cette compensation, un système combinant une rémunération forfaitaire fixée en amont et une rémunération proportionnelle fixée en aval ne saurait a priori être considéré comme incompatible avec l'article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 et l'article 5, paragraphe 2, sous b), de celle ci. » « Cela étant, un tel système doit permettre, dans son ensemble, la perception d'une redevance au titre de la compensation équitable dont le montant corresponde, en substance, au préjudice effectif subi par les titulaires de droit, étant entendu qu'un État membre qui choisirait d'instaurer une forme de rémunération fixée en aval, dont le montant serait fonction du nombre de reproductions réalisées, ne semblerait pas exposé aux difficultés pratiques d'identification et d'évaluation évoquées au point 82 du présent arrêt » « Afin de pouvoir satisfaire à la condition mentionnée au point précédent du présent arrêt, un système combinant une rémunération forfaitaire fixée en amont et une rémunération proportionnelle fixée en aval, tel que celui en cause au principal, doit comporter des mécanismes, notamment de remboursement, destinés à corriger toute situation de «surcompensation» au détriment de telle ou telle catégorie d'utilisateurs (voir, par analogie, arrêt Amazon.com International Sales e.a., C 521/11, EU:C:2013:515, points 30 et 31) » En effet, une telle «surcompensation» ne serait pas compatible avec l'exigence, énoncée au considérant 31 de la directive 2001/29, selon laquelle il convient de maintenir un juste équilibre entre les titulaires de droit et les utilisateurs d'objets protégés. En particulier, un tel système combiné de rémunération doit être pourvu de mécanismes, notamment de remboursement, qui permettent l'application complémentaire des critères du préjudice effectif et du préjudice établi de manière forfaitaire »
(7). Pour la Cour, une législation fondée sur une rémunération forfaitaire versée en amont qui est uniquement calculée en fonction de la vitesse avec laquelle l'appareil concerné est susceptible de réaliser les reproductions; une rémunération proportionnelle perçue en aval qui varie selon que le débiteur a coopéré ou non à la perception de cette rémunération et le système combiné dans son ensemble n'est pas pourvu de mécanismes, notamment de remboursement, qui permettent l'application complémentaire des critères du préjudice effectif et du préjudice établi de manière forfaitaire à l'égard des différentes catégories d'utilisateurs n'est pas conforme à l'article 5 paragraphe 2, sous a), et paragraphe 2, sous b) de la directive 2001/29. En réponse à la troisième question, la Cour considérera que « les éditeurs ne figurent pas au nombre des titulaires du droit de reproduction tel que prévu à l'article 2 de la directive 2001/29 »
(8)et que la législation qui attribue « une partie de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits aux éditeurs des œuvres créées par les auteurs, sans obligation pour ces éditeurs de faire bénéficier, même indirectement, ces auteurs de la partie de la compensation dont ils sont privés » est contraire à l'article 5 de la Directive 2001/29. En réponse à la quatrième question, la Cour considérera que l'article 5, paragraphe 2, sous
  1. a)et paragraphe 2, sous
  2. b)de la directive 2001/29 « s'oppose, en principe, à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, instituant un système indifférencié de perception de la compensation équitable couvrant également les reproductions de partitions et qu'ils s'opposent à une telle législation, instituant un système indifférencié de perception de la compensation équitable couvrant également les reproductions contrefaites réalisées à partir de sources illicites »
(9). D. La décision attaquée A la suite de l'arrêt de la CJ.UE, constatant la non-conformité de la législation notamment au regard de l'article 5 de la Directive 2001/29, l'arrêt attaqué décide qu'il y a lieu d'appliquer « le droit belge, même s'il est contraire à la Directive, mais seulement dans la mesure où il ne peut faire l'objet d'une interprétation conforme » à la Directive précisant que celle-ci ne peut d'avoir effet direct dès lors que les dispositions de l'article 5 de la directive ne sont pas suffisamment précises et inconditionnelles quant à leur contenu et que REPROBEL ne peut être qualifiée d'autorité publique. L'arrêt décide que HP est tenu de payer la rémunération forfaitaire pour reprographie sur la base de la vitesse objective des appareils de reproduction multifonctions. Les pourvois en cassation. Dans les deux causes, les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Bruxelles. Il y a lieu de les joindre. Examen du pourvoi en la cause C.18.0039.F Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la demanderesse au paiement de la rémunération forfaitaire pour reprographie sur la base de la vitesse objective de ses appareils de reproduction multifonctions alors que la cour d'appel a jugé que la réglementation belge en la matière n'est pas conforme sur un point au droit de l'Union européenne et ne peut faire sur ce point l'objet d'une interprétation conforme à ce droit alors que - selon la première branche du moyen, le juge national doit, dans une telle hypothèse, écarter la norme nationale incompatible, même dans un litige entre particuliers; - selon la deuxième branche, l'article 5, § 2, a) et b) de la directive 2001/29 ne crée pas d'obligations à charge des particuliers et n'étaient invoquées que pour contester la norme nationale invoquée par la défenderesse à l'appui de sa demande en paiement; - et, selon la troisième branche, l'article 5, § 2, a) et b) de la directive 2001/29 est une disposition claire, précise et inconditionnelle de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas lui dénier un effet direct. Répondre au premier moyen en ces diverses branches implique d'examiner à nouveau la question de l'effet direct d'une directive dans un litige entre particuliers dans l'hypothèse où le droit national, supposé en constituer la transposition, est en opposition avec les dispositions de la Directive telles qu'interprétées par la cour de justice de l'Union Européenne. La Cour de Justice de l'Union Européenne a rendu le 7 août 2018, en grande Chambre un arrêt qui me paraît faire le point sur cette épineuse question et qui me semble pouvoir servir de « mètre étalon » en la matière
(10). La Cour de Justice rappelle, en quelques étapes
(11), le raisonnement qu'il convient d'adopter et de suivre: a) Les juridictions des États membres sont tenues de garantir le plein effet des règles de droit de l'Union et de protéger les droits des particuliers qui en résultent
(12). b)Dans l'exercice de leurs compétences, les différentes autorités des États membres, « y compris leurs juridictions », doivent tout mettre en œuvre pour atteindre le résultat voulu par la directive
(13)conformément aux articles 4 et 288 TFUE. c)Les juridictions des États membres doivent donc interpréter le droit national en prenant en considération les dispositions de directives de l'Union européenne, telles qu'interprétées, le cas échéant, par la Cour de justice sans, cependant, qu'une telle obligation puisse fonder une interprétation contra legem du droit national
(14). Selon, la Cour de Justice, la question de savoir si une disposition nationale, contraire au droit de l'union, doit être laissée inappliquée ne se pose que si aucune interprétation conforme de cette disposition ne s'avère possible
(15). d) La Cour a dit pour droit qu'une directive ne peut pas être invoquée dans un litige entre particuliers afin d'écarter la réglementation d'un Etat membre contraire à cette directive
(16). e) La Cour a précisé également que, même une disposition claire, précise et inconditionnelle d'une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d'un litige opposant exclusivement des particuliers
(17). Si le principe de l'absence d'effet direct horizontal (entre particuliers) d'une directive - fût-elle incorrectement transposée) se trouve ainsi réaffirmé, il n'en demeure pas moins que le juge national reste tenu de régler le litige en appliquant le principe d'interprétation du droit national en conformité avec l'objectif de la directive. Au regard des attendus de la Cour de Justice de l'Union européenne du 12 novembre 2015 statuant sur les questions préjudicielles que la cour d'appel avait posées, l'arrêt attaqué sera amené à considérer qu'il reste possible de concilier le droit national avec les objectifs de la Directive 2001/29. Ce que la Cour de Justice de l'Union européenne a considéré comme contraire à la Directive, c'est la combinaison d'une rémunération forfaitaire basée sur la vitesse maximale d'exécution avec une rémunération proportionnelle variable en fonction du degré de coopération du débiteur sans instauration d'un mécanisme évitant une surcompensation prévue par la loi du 30 juin 1994 quand bien même le principe de la juste rémunération n'est pas contesté. Dans son arrêt du 12 novembre 2015, la Cour de Justice de l'Union européenne avait, par ailleurs, reconnu que « le montant d'une telle redevance fixée en amont ne peut être fixé sur la base du critère du préjudice effectif, l'ampleur de celui ci demeurant, au stade de la mise en circulation des appareils concernés sur le territoire national, inconnue. Cette redevance doit, dès lors, être nécessairement conçue de manière forfaitaire »
(18). En définitive, ne pas appliquer le droit national aurait abouti à ne rencontrer en aucune manière l'objectif premier de la Directive 2001/
  1. J'estime qu'il se déduit des arrêts de la Cour de Justice de l'union européenne, sans aucun doute raisonnable, que le juge, qui, dans le cadre d'un litige entre particuliers, se trouve dans l'impossibilité de procéder à une interprétation de la disposition nationale qui serait conforme à la directive, ne peut, en règle, laisser inappliquée cette disposition. Dès lors, le premier moyen, en sa première branche, me paraît manquer en droit. Au regard de l'enseignement clair qui peut être dégagé de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 7 août 2018, il n'y pas lieu de poser la question préjudicielle proposée par la demanderesse. La deuxième branche du premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé tout effet direct horizontal ou vertical alors que, selon le moyen en cette branche, l'article 5 de la Directive 2001/29 n'impose aucune obligation à des particuliers. Il me semble erroné de considérer que la Directive et, notamment, son article 5 ne détermine aucune obligation. La Directive instaure une exception au droit exclusif de l'auteur d'interdire une reproduction à la condition que lui soit versée une compensation équitable. Tant le principe du droit exclusif que celui de la dérogation sont établis ainsi que le principe de l'indemnité équitable. Néanmoins, la définition des critères pour déterminer un montant équitable éléments est abandonnée aux Etats membres. Le moyen, en cette branche, me paraît également manquer en droit. Le premier moyen en sa troisième branche reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, sous a) et b) de la directive 2001/29 ne seraient pas claires, précises et inconditionnelles alors que, selon le moyen en cette branche, tel serait bien le cas; ce qui justifierait qu'il y ait un effet direct horizontal de la Directive 2001/
  2. Au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, il ne me semble pas possible de soutenir, comme le propose le moyen que les dispositions de l'article 5 de la directive sont précises et inconditionnelles. Dans un arrêt du 19 avril 2007, la Cour de Justice a rappelé que le contenu d'une disposition est inconditionnel et précis lorsque il permet « d'identifier tant l'obligation de l'État membre que les bénéficiaires »
(19). Dans d'autres affaires à propos de l'article 5 de la Directive 2001/29, la Cour de Justice a rappelé que « lorsqu'un État membre instaure, comme le permet l'article 5, paragraphe 2, sous b) de la directive précitée, une exception au droit exclusif des auteurs sur leurs œuvres pour l'usage de copies à titre privé, il doit « prévoir, en application [de cette disposition], le versement d'une ‘compensation équitable' au bénéfice des titulaires du droit exclusif de reproduction » mais que « dans la mesure où les dispositions de la directive 2001/29 ne règlent pas explicitement cette question, les États membres disposent d'une large marge d'appréciation pour déterminer qui doit acquitter cette compensation équitable [et qu'] il en est de même en ce qui concerne la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel de cette compensation »
(20). Selon la Cour de Justice, « en l'absence de critères du droit de l'Union suffisamment précis dans une directive pour délimiter les obligations découlant de celle-ci, il appartient aux États membres de déterminer, sur leur territoire, les critères les plus pertinents pour assurer, dans les limites imposées par le droit de l'Union, et notamment par la directive concernée, le respect de cette dernière »
(21). Dans un arrêt plus récent du 5 mars 2015, la Cour de Justice a rappelé que « la compensation équitable, ainsi que, partant, le système sur lequel elle repose et le niveau de celle-ci, doivent être liés au préjudice causé aux titulaires de droits en raison de la réalisation des copies privées » et considéré que l'utilisateur privé qui reproduit une œuvre sans solliciter l'autorisation préalable du titulaire des droits, cause à celui-ci un préjudice qu'il doit réparer
(22). Cependant, la Cour admet que « compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés ainsi que pour les obliger à indemniser les titulaires du droit exclusif de reproduction du préjudice qu'ils leur causent, il est loisible aux États membres d'instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une redevance pour copie privée à la charge non pas des personnes privées concernées, mais de celles qui disposent des équipements, appareils et supports de reproduction numérique et qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ceux-ci à la disposition de personnes privées ou rendent à ces dernières un service de reproduction. Dans le cadre d'un tel système, c'est aux personnes disposant desdits équipements, appareils et supports qu'il incombe d'acquitter la redevance pour copie privée »
(23). La marge de manœuvre laissée aux Etats membres est encore rappelée dans l'arrêt du 12 novembre 2015 par laquelle la Cour de Justice répond aux questions préjudicielles posées par la cour d'appel de Bruxelles et indique que les États membres ont la faculté « de déterminer les modalités de financement et de perception de la compensation équitable ainsi que le niveau de cette compensation » et que le système « doit permettre, dans son ensemble, la perception d'une redevance au titre de la compensation équitable dont le montant corresponde, en substance, au préjudice effectif subi par les titulaires de droit » en sorte qu'un système combinant une rémunération forfaitaire versée en amont et une rémunération proportionnelle fixée en aval, doit « comporter des mécanismes, notamment de remboursement, destinés à corriger toute situation de ‘surcompensation' au détriment de telle ou telle catégorie d'utilisateurs ». Il se déduit de ces considérations que, dès lors que les conditions essentielles à la mise en œuvre du principe de compensation équitable relèvent d'un large pouvoir d'appréciation des Etats membres eu égard aux circonstances de fait variables, l'article 5 de la directive ne constitue pas, en ce qui concerne la forme, les modalités et le niveau de la compensation équitable, une disposition suffisamment claire et inconditionnelle. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. (....) Examen du pourvoi en la cause C.18.0468.F (...) Le quatrième moyen soutient que la rémunération prévue par la loi du 30 juin 1994 au profit des éditeurs se rattache au champ d'application des dispositions précitées de la directive et, dès lors, relève de la mise en œuvre du droit de l'Union. Le moyen me semble manquer en droit dès lors qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'union européenne du 12 novembre 2015 que « les éditeurs ne figurent pas au nombre des titulaires du droit de reproduction tel que prévu à l'article 2 de la directive 2001/29 »
(24). (...) Conclusion: rejet des pourvois dans les causes C.18.0039.F et C.18.0448.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190920.2 ainsi que de la demande en déclaration d'arrêt commun. ________________________________
(1)C.J.UE, Aff. C-572/13, arrêt 12 novembre 2015.
(2)C.J.UE, Aff. C-572/13, points 41 et 42.
(3)C.J.UE, préc., points 68 et 69.
(4)C.J.UE., précité, points 71 et 73.
(5)C.J.UE., précité, points 76 et 77.
(6)C.J.UE, précité, point 80.
(7)C.J.UE, précité, points 82 à 87.
(8)C.J.UE, précité, points 47.
(9)C.J.UE, précité, point 64.
(10)C.J.UE, Aff., arrêt du 7 août 2018 Aff. C-122/17, Smith contre Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc.7 août 2018.
(11)V. M. BLANQUET, « Droit général de l'Union européenne », Sirey, 11 éd., 2018, p.564 et suiv. ; V. J.-F. DELILE, « L'effet direct horizontal des directives : les juridictions irlandaises face à Enigma », Journal des Actualités de Droit européen, 7 décembre 2016, consultable à l'adresse https://revue-jade.eu/article/view/2356.
(12)C.J.UE, arrêt précité, point 37.
(13)C.J.UE, précité, point 38.
(14)C.J.UE, précité, points 39 et 40.
(15)C.J.UE, précité, point 41.
(16)C.J.UE, précité, point 44 et les références citées.
(17)C.J.UE, précité, point 43 et les références citées.
(18)C.J.UE, arrêt du 12 novembre 2015, point 71.
(19)C.J.UE, Aff. C-356/05, arrêt du 19 avril 2007, point 37.
(20)C.J.UE, Aff. C-521/11, arrêt du 11 juillet 2013, points 19 et 20.
(21)C.J.UE, arrêt précité, point 21.
(22)C.J.UE, Aff. C-463/12, arrêt du 5 mars 2015, points 21 et 22.
(23)C.J.UE., précité, point 23.
(24)C.J.UE, Aff. C- 572-13, arrêt du 12 novembre 2015, points 47 et 48. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200924.1F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200924.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190920.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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