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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200930.2F.12 No Rôle: P.20.0909.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-07-12 Consultations: 413 - dernière vue 2026-06-18 20:15 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200930.2F.12 Fiches 1 - 2 L'article 67 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté prévoit, sous l'intitulé « Révision », que si le tribunal n'estime pas devoir révoquer la libération conditionnelle, compte tenu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, il peut renforcer les conditions imposées, en ajouter ou octroyer une autre modalité d'exécution de la peine; il en résulte que lorsque, dans le cadre d'une procédure en révocation d'une libération conditionnelle, le condamné sollicite, à titre subsidiaire, la révision de cette modalité dans le sens d'une surveillance électronique, le tribunal est tenu de se prononcer sur les mérites de la révision sollicitée à titre d'alternative

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Libération conditionnelle - Demande de révocation - Condamné sollicitant à titre subsidiaire la révision dans le sens d'une surveillance électronique - Conséquence Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 67 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Mots libres: Demande de révocation - Tribunal de l'application des peines - Condamné sollicitant à titre subsidiaire la révision dans le sens d'une surveillance électronique - Conséquence Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 67 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Texte des conclusions P.20.0909.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 août 2020 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles Les antécédents de la procédure Le demandeur exécute actuellement deux condamnations à des peines d'emprisonnement de respectivement deux ans et quinze mois. La fin de l'exécution de ces peines est fixée au 9 juin 2021. En date du 4 septembre 2019, le tribunal de l'application des peines de Bruxelles a octroyé au demandeur la libération conditionnelle. Par jugement du 18 mai 2020, passée en force de chose jugée, le demandeur a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles du chef d'un vol commis le 19 décembre 2019 à une peine d'emprisonnement de trois ans avec un sursis probatoire d'une durée de trois ans pour la moitié de la peine. Par réquisitoire du 13 juillet 2020, le procureur du Roi de Bruxelles a sollicité la révocation de la libération conditionnelle du demandeur en raison de la condamnation intervenue le 18 mai 2020 et pour avoir mis gravement en péril l'intégrité physique ou psychique d'un tiers. Par jugement du 28 août 2020, le tribunal de l'application des peines a révoqué la mesure de libération conditionnelle dont bénéficiait le demandeur. Il s'agit de la décision attaquée. L'examen du pourvoi Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 64 et 67 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Le demandeur reproche au tribunal de l'application des peines d'avoir révoqué la libération conditionnelle dont il bénéficiait sans avoir vérifié au préalable si, comme il en avait fait la demande, une intervention rectificative moins lourde, à savoir une révision sous la forme d'une mesure de surveillance électronique, pouvait être appliquée. Aux termes de l'article 64 du la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, le tribunal de l'application des peines peut révoquer la modalité d'exécution de la peine accordée dans les cas suivants: 1° s'il est constaté, dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis un délit ou un crime pendant le délai d'épreuve ou une infraction ayant donné lieu à une condamnation définitive par une juridiction pénale d'un autre État de l'Union européenne; 2° si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers; 3° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées; 4° si le condamné ne donne pas suite aux convocations du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, du ministère public ou, le cas échéant, de l'assistant de justice; 5° si le condamné ne communique pas son changement d'adresse au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé d'exercer la guidance; 6° en cas de détention limitée ou de surveillance électronique, si le condamné ne respecte pas le programme du contenu concret de la modalité tel que déterminé par l'assistant de justice; 7° si le condamné ne se trouve plus dans les conditions de temps pour la modalité d'exécution de la peine accordée; 8° si, après l'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, le condamné omet ou refuse de quitter effectivement le territoire, ne coopère pas à son éloignement, ne coopère pas à son identification en vue de l'obtention d'un document de voyage ou revient sans autorisation du tribunal de l'application des peines. Les causes visées à cette disposition sont communes à toutes les mesures qui peuvent être envisagées dans ce cadre, à savoir l'arrestation provisoire, la suspension, la révocation ou la révision
(1). L'article 67 de la loi du 17 mai 2006 relatif à la révision prévoit que lorsque le tribunal de l'application des peines, saisi d'une demande en révocation ou en suspension, estime que ces mesures ne sont pas nécessaires dans l'intérêt de la société, de la victime ou de la réinsertion sociale du condamné, il peut revoir la modalité d'exécution de la peine ou octroyer une autre modalité d'exécution de la peine. Dans ce cas, le tribunal peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La modalité d'exécution de la peine est toutefois révoquée si le condamné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions ou sur l'autre modalité d'exécution de la peine
(2). A cet égard, les travaux préparatoires de la loi du 17 mai 2006 expose que si l'exécution de la modalité d'exécution de la peine accordée ne se passe pas bien, une intervention rectificative doit être possible, trois interventions pouvant être envisagées dans ce cadre: la révocation, la suspension et la révision. Le choix de l'intervention rectificative est laissé à l'appréciation du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines qui prendra une décision sur la base des principes de proportionnalité et de subsidiarité, la révocation de la modalité d'exécution de la peine accordée étant l'intervention rectificative la plus lourde
(3). Le législateur précise qu'en fonction des circonstances concrètes qui se sont produites et compte tenu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines doivent apprécier, au cas par cas, la nécessité d'une révocation et dans quelle mesure une suspension ou une révision de la mesure peut apporter une solution au problème posé
(4). On peut faire ici le parallélisme avec la matière de la détention préventive: la détention préventive doit apparaître comme la solution ultime qui se justifie seulement lorsque toutes les autres options disponibles s'avèrent insuffisantes. Suivant la Cour, il appartient dès lors au juge de rechercher si les alternatives existantes sont aptes à assurer les fins assignées par la loi à la privation de liberté avant jugement
(5). On peut en conclure que la révocation doit constituer la réaction ultime
(6), la mesure de révision devant lui être préférée lorsque l'intérêt de la société, de la victime ou de la réinsertion ne rend pas nécessaire la révocation et que le juge doit apprécier, compte tenu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, dans quelle mesure une révision de la modalité peut offrir une solution à la problématique qui lui est soumise. Il ressort du procès-verbal de l'audience du 20 août 2020 du tribunal de l'application des peines que le conseil du demandeur a sollicité, à titre principal, le maintien de la libération conditionnelle et, à titre subsidiaire, la révision de cette modalité dans le sens d'une surveillance électronique. Il me semble dès lors que le tribunal était tenu de statuer sur cette demande subsidiaire et de motiver sa décision à cet égard. Si l'énonciation dans le jugement attaqué suivant laquelle « un tel comportement n'est pas compatible avec une mesure de libération conditionnelle » exclut la révision des conditions mises à la libération conditionnelle du demandeur, il me semble en revanche que par aucune considération, le tribunal ne répond à la demande subsidiaire de ce dernier sollicitant la révision par l'octroi d'une autre modalité, en l'occurrence une surveillance électronique. Par conséquent, le tribunal ne me paraît pas avoir régulièrement motivé sa décision. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué. ________________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Limal, 2019, 3ième éd., p. 336.
(2)T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2019, p. 449.
(3)Doc. parl., Sénat, S.O., 2004-2005, doc. 3-1128/1, p. 27.
(4)Ibidem, p. 28 et 71.
(5)Cass. 24 mars 2010, RG P.10.0467.F, cité par M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 964.
(6)Doc. parl., Sénat, S.O., 2004-2005, doc. 3-1128/1, p. 28; T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2019, p. 449. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200930.2F.12 Publication(
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  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200930.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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