id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200930.2F.8 No Rôle: P.20.0430.F Affaire: G. contra L. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2022-07-07 Consultations: 844 - dernière vue 2026-06-18 21:00 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200930.2F.8 Fiches 1 - 2 L'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, qui dispose que tout jugement de condamnation énonce les faits dont les personnes citées sont jugées coupables ou responsables, la peine, les condamnations civiles et la disposition de la loi dont il est fait application, s'applique également aux juridictions de la jeunesse qui déclarent établi un fait qualifié infraction à charge d'un mineur d'âge
(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Motivation de la décision de condamnation - Article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle - Champ d'application - Protection de la jeunesse - Indication des dispositions légales appliquées Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er, et 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Juridictions de la jeunesse - Mesure protectionnelle - Mineur ayant commis un fait qualifié infraction - Motivation de la décision - Article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle - Application - Indication des dispositions légales appliquées Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er, et 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Viole l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle l'arrêt qui n'a pas mentionné les dispositions pénales applicables aux faits constitutifs de l'infraction qu'il a déclaré établie et qui n'a pas davantage renvoyé à celles visées par le premier juge
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Motivation de la décision de condamnation - Article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle - Indication des dispositions légales érigeant le fait en infraction - Absence - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er, et 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Juridictions de la jeunesse - Mesure protectionnelle - Mineur ayant commis un fait qualifié infraction - Motivation de la décision - Article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle - Indication des dispositions légales érigeant le fait en infraction - Absence - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er, et 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.20.0430.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 mars 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse. Examen des pourvois Le premier demandeur invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi. Les deuxième et troisième demandeurs invoquent un moyen. A. Sur le pourvoi d'A. G. dirigé contre la décision rendue sur l'action publique Le premier moyen Le moyen, subdivisé en deux branches, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et 1138, alinéa 1, 4° du Code judiciaire. Il convient d'examiner d'abord la seconde branche du moyen qui soutient que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé dès lors qu'il a omis d'indiquer la disposition légale érigeant le fait en infraction en ce qui concerne la prévention B déclarée établie dans le chef du demandeur. En matière répressive, pour être motivée conformément aux dispositions de l'article 149 de la Constitution et de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, la décision de condamnation doit indiquer les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge du prévenu et celles qui édictent la peine
(1). Suivant la Cour, l'obligation d'indiquer les dispositions légales érigeant le fait en infraction s'applique également aux juridictions de la jeunesse qui déclarent établi un fait qualifié infraction à charge d'un mineur d'âge
(2). L'endroit du jugement ou de l'arrêt où est faite la mention des dispositions légales appliquées est sans importance
(3). Il n'est pas exigé de s'y référer de manière expresse dans le dispositif
(4). L'indication des dispositions légales applicables peut avoir lieu dans le préambule de la décision
(5), dans les motifs
(6), par référence au réquisitoire de renvoi déposé devant la chambre du conseil
(7)ou en reprenant les préventions de la citation comprenant l'indication des textes légaux applicables
(8). La Cour admet également que l'indication des dispositions légales applicables puisse être faite par une référence dans la décision à la mention des articles de loi applicables dans un autre acte de la procédure
(9), par exemple, par référence à la décision dont appel
(10), sans qu'il soit exigé que ces articles soient à nouveau mentionnés dans la décision d'appel
(11). En l'espèce, le demandeur comparaît devant les juridictions de la jeunesse pour avoir, à deux reprises, volontairement mis le feu à un édifice, en l'espèce la Boulangerie-Pâtisserie sise à 4800 Verviers, Crapaurue 121, l'auteur ayant dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie. Une telle prévention correspond à l'incrimination visée à l'article 510 du Code pénal. Je dois constater que si le jugement entrepris indique en son feuillet 15, parmi les dispositions appliquées, l'article 510 du Code pénal, l'arrêt attaqué ne mentionne nulle part cette disposition et ne renvoie pas aux dispositions légales indiquées par le premier juge, le juge d'appel reprenant uniquement les motifs de fait retenus par le premier juge à l'appui de sa décision (page 8 de l'arrêt attaqué). Toutefois, il semblerait qu'à l'une ou l'autre reprise, la Cour ait considéré que le seul fait pour la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris qui mentionnait les dispositions légales appliquées, impliquait que l'arrêt s'appropriait les motifs de ce jugement et satisfaisait au prescrit des articles 195, alinéa 1er et 211 du Code d'instruction criminelle, même s'il ne citait pas lui-même la disposition de la loi dont il est fait application
(12). Cette jurisprudence me laisse dubitatif: je ne suis pas convaincu que le seul fait pour un juge d'appel de confirmer le jugement entrepris implique nécessairement qu'il s'approprie tous les motifs de ce jugement. Mais il importe que la Cour prenne position de façon claire sur cette question. Si la Cour estime devoir revoir cette jurisprudence, il y a lieu de considérer que le moyen, en sa seconde branche, est fondé et de soulever également d'office un moyen similaire en ce qui concerne la prévention A déclarée établie dès lors que le juge d'appel ne mentionne pas davantage l'article 510 du Code pénal pour cette prévention. Si en revanche, la Cour devait considérer que le premier moyen, en sa seconde branche, est non fondé, il y a lieu alors d'examiner la première branche du moyen qui soutient que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé étant empreint de contradiction en ce qui concerne la prévention B déclarée établie dans le chef du mineur d'âge. Sous la prévention B, il est reproché au demandeur d'avoir commis, le 7 juin 2016, un incendie volontaire dans un immeuble où l'auteur avait dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, faits visés à l'article 510 du Code pénal. Après avoir énoncé « qu'il est établi et nullement contesté par le jeune, qu'il est resté seul un moment dans l'immeuble et a été le dernier à le quitter, en ayant fermé la porte derrière lui. Tant les ouvriers (...) que les deux frigoristes (...) , avaient fermé et/ou vérifié que les autres portes et volets étaient fermés », le juge d'appel n'a pu, sans se contredire, décider que les faits visés par la prévention B étaient établis tels que libellés en termes de citation. Le moyen me paraît dès lors fondé mais il me semble qu'il est irrecevable à défaut d'intérêt en application de la règle dite de la « peine légalement justifiée ». La théorie de la peine légalement justifiée est la théorie selon laquelle est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une décision de condamnation contenant une erreur judiciaire, si la peine ou la mesure prononcée est identique à celle qui aurait été prononcée sans cette erreur
(13). Cette théorie est appliquée notamment en cas de concours d'infractions, lorsqu'une peine unique est prononcée du chef de plusieurs infractions ou lorsque le demandeur invoque une erreur de qualification. Suivant la Cour, la règle est également applicable en matière de protection de la jeunesse. Ainsi, dans le cadre d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la cour d'appel, chambre de la jeunesse, qui ordonne une mesure de protection à l'égard d'un mineur du chef de deux faits qualifiés infractions, le moyen en cassation qui ne concerne qu'une prévention est irrecevable lorsque la mesure de protection prononcée est légalement justifiée par l'autre fait qualifié infraction déclaré établi à l'égard du demandeur
(14). Sous les préventions A et B, il était reproché au demandeur d'avoir commis, respectivement les 20 mai et 7 juin 2016, un incendie volontaire dans un immeuble où l'auteur avait dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, faits visés à l'article 510 du Code pénal. L'arrêt attaqué confirme la mesure de réprimande prononcée par le premier juge. Cette mesure étant légalement justifiée par la prévention A déclarée établie, le moyen qui ne critique que la décision rendue sur la prévention B me paraît irrecevable à défaut d'intérêt. Pour le surplus, je n'ai pas de moyen d'office autre que celui évoqué ci-dessus à proposer à la Cour. B. Sur le pourvoi d'A.G. dirigé contre la décision rendue sur l'action civile Si la Cour devait considérer fondée la seconde branche du premier moyen et soulever un moyen d'office en ce qui concerne la prévention A, la cassation, sur le pourvoi non limité du mineur d'âge, de la décision déclarant les faits qualifiés infractions établis à sa charge doit alors entraîner l'annulation des décisions, définitive sur le principe de la responsabilité et non définitive sur l'étendue du dommage, rendues sur les actions civiles exercées contre lui, qui sont la conséquence de la première décision
(15)et ce, même si la cassation est prononcée sur un moyen d'office
(16). Dans l'hypothèse contraire, il y a lieu d'examiner le second moyen dans le cadre du pourvoi dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le premier demandeur. Le moyen, similaire à la première branche du premier moyen, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 1138, alinéa 1, 4° du Code judiciaire et fait reproche à l'arrêt attaqué d'être empreint de contradiction et de ne pas motiver régulièrement sa décision sur la prévention B déclarée établie. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, le moyen me paraît fondé mais je me pose la question de savoir s'il ne doit pas également être considéré comme dénué d'intérêt. En effet, le moyen critique en réalité la qualification aggravée de l'incendie au travers de la circonstance aggravante que l'auteur avait dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie. Mais tant devant le premier juge que devant les juges d'appel, les parties civiles n'ont pas soutenu qu'une personne se trouvait encore dans les lieux au moment du second incendie (prévention B) et elles n'ont fait état que d'un dommage résultant de dégâts matériels causés à l'immeuble et de l'interruption de l'exploitation du commerce qui en a résulté. Il me semble donc que cette circonstance aggravante ou cette erreur de qualification est sans incidence sur le jugement de l'action civile tant dans son principe de responsabilité qu'en ce qui concerne l'étendue du dommage en sorte telle que le moyen pourrait être considéré comme dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. Pour le surplus, en tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l'étendue du dommage, le demandeur se désiste de son pourvoi, cette décision n'étant pas définitive. Dans le cas contraire, le moyen doit être considéré comme fondé mais la cassation doit se limiter à la décision statuant sur le principe de responsabilité quant à la prévention B et sur l'étendue du dommage qui en est la conséquence. B. Sur le pourvoi des parents du mineur d'âge Si la Cour considère comme fondée la seconde branche du moyen et estime devoir soulever un moyen d'office en ce qui concerne la prévention A, la cassation, sur le pourvoi du mineur d'âge, de la décision déclarant les faits qualifiés infractions établis à sa charge doit alors entraîner l'annulation des décisions rendues sur les actions civiles exercées contre les civilement responsables du mineur qui en sont la conséquence lorsque ceux-ci se sont régulièrement pourvus contre ces décisions
(17). Dans l'hypothèse contraire, il y a lieu d'examiner le moyen soulevé par les deuxième et troisième demandeurs qui est identique au second moyen soulevé par le premier demandeur. A cet égard, je me réfère aux développements que j'ai consacrés à l'examen de ce moyen ci-dessus. Selon l'option retenue, je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué ou au rejet après avoir décrété les désistements. __________________________
(1)Cass. 23 octobre 2019, RG P.19.0610.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191023.1, Pas. 2019, n° 539 avec concl. MP ; Cass. 24 avril 2019, RG P.19.0166.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190424.4, N.C., 2020, p. 278; Cass. 27 novembre 2012, RG P.11.1433.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121127.3, Pas. 2012, n° 641; Cass. 25 septembre 2007, RG P.07.0420.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.5, Pas. 2007, n° 430; Cass. 18 juin 2003, RG P.03.0269.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030618.9, Pas. 2003, n° 358.
(2)Cass. 1er avril 1998, RG P.97.1701.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980401.17, Pas. 1998, n° 184; F. VAN VOLSEM, « Een bijzonder aspect van de motiveringsverplichting in politie- en correctionele zaken: over de verplichting de toegepaste wetsbepalingen te vermelden », in Amicus Curiae - Liber amicorum Marc Deswaef, Anvers, Intersentia, 2013, p. 443; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtpleging, Malines, Kluwer, 2014, p. 744.
(3)R. DECLERCQ, Éléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 725; Cass. 11 février 2003, RG P.02.0670.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030211.8, Pas. 2003, n° 95.
(4)Cass. 29 novembre 2005, RG P.05.0832.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051129.2, Pas. 2005, n° 634.
(5)Cass. 26 novembre 1980, Pas., 1981, I, p. 357.
(6)Cass. 20 février 2001, RG P.00.1489.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010220.7, Pas. 2001, n° 105.
(7)Cass. 6 septembre 2006, RG P.06.0889.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060906.12, Pas. 2006, n° 394.
(8)Cass. 29 novembre 2005, RG P.05.0832.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051129.2, Pas. 2005, n° 634 ; Cass. 20 avril 1983, Pas., 1983, I, p. 928.
(9)Cass. 18 février 2020, RG P.19.1173.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200218.2N.4, Pas. 2020, n° 138 ; Cass. 20 juin 2006, RG P.06.0233.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060620.8, Pas. 2006, n° 343.
(10)Cass. 1er avril 1998, RG P.97.1701.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980401.17, Pas. 1998, n° 184; R. DECLERCQ, Éléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 725 et les références citées.
(11)Cass. 29 mai 2019, RG P.19.0135.F, inédit.
(12)Cass. 16 juin 2015, RG P.13.2086.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150616.2, Pas. 2015, n° 401 ; Cass. 15 octobre 2008, RG P.08.0421.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081015.2, Pas. 2008, n° 548; F. VAN VOLSEM, « De verplichting om in politie- en correctionele zaken de toegepaste wetsbepalingen te vermelden », note sous Cass. 24 avril 2019, RG P.19.0166.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190424.4, N.C., 2020, p. 284.
(13)M. REGOUT-MASSON, « La théorie de la peine justifiée », J.T., 1975, p. 289.
(14)Cass. 7 mai 2003, RG P.03.0292.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030507.14, Pas. 2003, n° 277; Cass. 24 septembre 2019, RG P.19.0351.N, R.A.B.G., 2020, p. 35, note F. VAN VOLSEM intitulée « Een bijzondere grond van niet-ontvankelijkheid van het cassatiemiddel in strafzaken: de naar recht verantwoorde straf ».
(15)Cass. 27 avril 2005, RG P.05.0173.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.19, Pas. 2005, n° 246, Rev. dr. pén. crim., 2005, p. 938, note « L'unicité du procès pénal et le pourvoi en cassation immédiat »; Cass. 3 octobre 2007, RG P.07.0582.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071003.2, Pas. 2007, n° 450.
(16)Cass. 1er avril 1998, RG P.97.1701.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980401.17, Pas. 1998, n° 184.
(17)Voy. Cass. 21 janvier 2015, RG P.14.0392.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150331.4, Pas. 2015, n° 50. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200930.2F.8 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200930.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980401.17 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010220.7 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030211.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030507.14 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030618.9 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.19 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051129.2 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060620.8 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060906.12 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071003.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081015.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121127.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150331.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150616.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190424.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191023.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200218.2N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div