id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201007.2F.1 No Rôle: P.19.0644.F Affaire: B. contra S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2022-01-17 Consultations: 1590 - dernière vue 2026-06-18 20:04 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201007.2F.1 Fiches 1 - 2 L'article 150 de la Constitution ne fait dépendre la compétence du jury pour les délits de presse ni de la pertinence ou de l'importance sociale de la pensée ou de l'opinion publiée, ni du caractère plus ou moins argumenté ou développé de l'écrit incriminé, ni de la notoriété de son auteur
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESSE Mots libres: Délit de presse - Compétence du jury - Détermination - Pertinence ou importance sociale de la pensée ou de l'opinion publiée - Caractère argumenté ou développé de l'écrit incriminé - Notoriété de l'auteur Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 150 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 150 Mots libres: Presse - Délit de presse - Compétence du jury - Détermination - Pertinence ou importance sociale de la pensée ou de l'opinion publiée - Caractère argumenté ou développé de l'écrit incriminé - Notoriété de l'auteur Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 150 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiche 3 Lorsque la décision attaquée est cassée pour cause d'incompétence, la Cour renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître. Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Décision attaquée - Cassation - Cause d'incompétence - Renvoi - Effet Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 435, al. 3 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.19.0644.F Conclusions de M. l’avocat général Ph. de Koster: Les faits et la motivation de l’arrêt attaqué L’affaire soumise à votre Cour concerne la diffusion numérique de propos qualifiés d'injures, de calomnies et d'harcèlement via la page publique Facebook du demandeur – propos proférés à l’encontre de la défenderesse. L’arrêt attaqué constate que le demandeur est administrateur d’une société propriétaire d’un centre commercial situé sur le territoire de la commune dont la défenderesse est échevin de l’urbanisme, que le demandeur lui a reproché de s’être opposée systématiquement à l’extension de ce centre et qu’il a fait connaître son mécontentement au moyen d’écrits publiés sur sa page du réseau social en ligne Facebook. L’arrêt relève que « les termes utilisés par le demandeur, dans ses écrits, pour qualifier la défenderesse sont injurieux dès lors que, par leurs connotations négatives, ils portent indiscutablement atteinte à la considération de sa personne (ainsi les termes tels que menteuse, affreuse, pétasse, con, faux-culs, boudin aux raisins et la prénommer ‘Adolphe’) » et que « le demandeur a imputé publiquement deux faits précis à la défenderesse: s’être fait corrompre par une enseigne commerciale et avoir détourné de l’argent au préjudice de son patron ». L’arrêt a décidé que « ces éléments, pris dans leur ensemble, démontrent que les faits reprochés au demandeur ne constituent pas un délit de presse » au motif que « les propos publiés sur un « mur facebook » tels qu'ils ressortent des pièces soumises à la cour ne sont pas des articles émettant une pensée critique ou argumentée mais sont en réalité des insultes, dépourvues d'esprit humoristique ou satirique, émanant d’un quidam, publiés non pas sur une page d’un site entièrement public mais sur la page du réseau social ouverte au nom d’une personne en particulier ». Le pourvoi Le moyen unique présenté reproche à l’arrêt attaqué de violer l’article 150 de la Constitution. L’examen du moyen suppose un examen le plus exhaustif possible de la jurisprudence de votre Cour à l’égard de la notion de délit de presse en tenant compte, bien évidemment, de l’évolution tant des mœurs de communication que de l’évolution de la technologie. En 1871, votre Cour a dit pour droit que « par délit de la presse, on ne peut entendre que les atteintes portées aux droits soit de la société, soit des citoyens, par l'abus de la manifestation des opinions dans des écrits imprimés et publics »
(1). Votre Cour conservera cette formulation plus positive puisqu’elle dira pour droit que « Les délits de presse sont des délits qui portent atteinte aux droits de la société ou des citoyens, commis en exprimant abusivement des opinions dans des écrits imprimés et publié »
(2). Votre Cour tiendra d’emblée compte d’une certaine évolution technologique. Ainsi, dans un arrêt du 25 octobre 1909, elle a dit pour droit que « doit être considéré comme commis par la voie de presse et conséquemment comme justiciable de la cour d’assises le fait de répandre dans le public de multiples copies d’un écrit injurieux obtenus à l’aide d’un chromographe »
(3). Si votre Cour a affirmé jusqu’à présent que le délit de presse suppose un « texte »
(4), elle a également tenu compte de l’évolution technologique. Ainsi, dans un arrêt du 6 mars 2012, votre Cour considère que le délit de presse suppose un texte reproduit par voie d’imprimerie ou par un procédé similaire
(5)et admet que le délit de presse se réalise par diffusion numérique en sorte qu’Internet soit assimilé à un vecteur de l’infraction de délit de presse
(6). Dans les conclusions précédant cet arrêt de principe, M. le Procureur général Marc De Swaef, explique cette inclusion d'internet dans le délit de presse, comme suit: « Traditionnellement, pour qu'il y ait délit de presse, les éléments constitutifs de l'infraction doivent être une pensée punissable, exprimée au moyen d'une impression, à laquelle une publicité effective a été donnée. Au moment de l'adoption de l'(ancien) article 98 de la Constitution (actuel article 150), les pensées ne pouvaient être rendues publiques de manière durable que par l'imprimerie. Dans l'arrêt du 25 octobre 1909, la Cour avait déjà considéré que ni l'article 98 de la Constitution ni le décret du 20 juillet 1831 sur la presse (MB, 22 juillet 1831) n'impliquent que le recours à l'imprimerie proprement dite soit le seul élément matériel qui puisse être retenu pour la commission des délits de presse. Certes, les définitions qu'en donne la Cour dans l'arrêt de 1909 ne comprennent bien sûr pas encore la publication sur internet. Ce qu'il importe toutefois de noter, c'est que la Cour indique clairement qu'il y a lieu de conférer une interprétation évolutive à la notion de presse, en ayant égard à l'esprit du Constituant, qui entendait garantir la diffusion durable des idées auprès des gens. L'on peut conclure, en prenant comme postulat cette interprétation évolutive, qu'un moyen de télécommunication comme l'internet est également susceptible de constituer une presse au sens de l'article 150 de la Constitution. Certes, la Cour a considéré que la radio et la télévision ne peuvent constituer le moyen par lequel un délit de presse est commis. Les émissions de radio et de télévision sont en effet dépourvues du caractère permanent de la publicité qui est caractéristique des écrits imprimés »
(7). En l’état actuel de la jurisprudence de votre Cour, il peut être déduit explicitement que l'exigence d'un écrit ou d'un écrit imprimé n'exclut pas, de la notion de délit de presse, l'internet, dont, par exemple, le réseau social Facebook
(8). Par ailleurs, c’est aussi la thèse à laquelle s’est rallié le Conseil d’Etat dans son arrêt du 26 juin 2015 en acceptant l’inclusion de l'internet dans le délit de presse et en énonçant que « la diffusion sur internet d'informations sous forme de texte doit, compte tenu de l'état d'évolution des technologies de l'information, être considérée comme une forme de presse au sens constitutionnel du terme, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle un propos délictueux tenu sous cette forme constitue un délit de presse qui relève de la compétence de la cour d'assises », tout en ajoutant que « toutefois, pas plus que tout propos écrit reproduit mécaniquement sur papier, tout texte publié sur un site internet ne relève pas nécessairement de la «presse écrite » au sens de l'article 4, 6°bis, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, qui vise spécifiquement l'activité des requérantes »
(9). Si donc il est possible de considérer que l’internet puisse être le vecteur de l’écrit numérique, encore faut-il examiner si cet écrit requiert l’expression d’une opinion et de mesurer les contours de la notion d’expression. En effet, le délit de presse suppose que le texte contienne l'expression d'une opinion; il s'agit du contenu de l'écrit, de sa consistance. A défaut de l'expression d'une opinion, un écrit ne peut être qualifié d'infraction de presse
(10). Mais il faut que l’expression de cette opinion soit abusive
(11), délictuelle
(12), punissable
(13), et donc « pénalement incriminée »
(14). Il faut ainsi que l'usage abusif de la presse soit une incrimination pénale
(15), « le délit de presse étant une infraction de droit commun qui se caractérise par son mode d'exécution (par voie de presse) »
(16). Cet abus d'opinion peut résulter, par exemple, d'une injure, d'une diffamation, d'une calomnie ou d'un harcèlement selon la jurisprudence de votre Cour
(17). Selon votre Cour, la pertinence ou l’importance sociale de l’opinion émise ne constituent pas des critères permettant de « disqualifier » le délit de presse
(18). De même, selon votre Cour
(19)une injure contient généralement l'expression d'une appréciation ou d'une opinion
(20): dans son arrêt du 22 octobre 1941, votre Cour a dit pour droit qu'« une injure blessante ou une imputation d'ordre général et imprécise peut (...) contenir une appréciation ou être l'expression d'une opinion ». Des injures de « menteur » et « trompeur » expriment, selon votre Cour, une opinion
(21). Il convient encore de retenir un arrêt de votre Cour, prononcé le 29 janvier 2013, dans lequel elle a dit pour droit que lorsque la procédure semble indiquer que l’action publique concerne la reproduction et la diffusion numérique d’images et de textes qui comportent une expression punissable d’une opinion le tribunal correctionnel est sans compétence pour connaître des actions du ministère public et de la partie civile
(22). Je rappelle encore que votre Cour appréhende la notion d’opinion dans une acception large et même la plus large
(23). Votre Cour a dit pour droit que « l'expression punissable d'une opinion qui est requise par le délit de presse, au sens que la Constitution attache à ce terme, vise toute pensée ou opinion; il n'est pas nécessaire que cette opinion présente une quelconque pertinence ou importance sociale »
(24). Tout en saluant l’option prise par votre Cour d’interpréter très largement la notion d’opinion, M. le Professeur Englebert estime que votre Cour aurait néanmoins donné à « la notion d’opinion et à celle de délit de presse une portée sensiblement plus large que la jurisprudence de la Cour Européenne, lorsque ?votre Cour ? conditionne le bénéfice d’une protection accrue en faveur de la liberté d’expression au fait que la mise en cause des tiers intervienne dans le cadre d’un débat d’intérêt général »
(25)en ce sens que, selon l’interprétation que donne M. le Professeur Englebert de la jurisprudence de votre Cour, « l’opinion protégée ne doit même pas porter sur un sujet d’intérêt public »
(26). Conviendrait-il, encore, de lire les « propos » du demandeur comme relevant de la communication de faits bruts et, par voie de conséquence, de considérer qu’ils ne pourraient être analysés comme l’expression d’une opinion susceptible de bénéficier des règles procédurales protectrices de la liberté d’expression prévues par l’article 150 de la Constitution
(27)? Je ne le pense pas et je partage l’opinion émise par M. le Procureur général Hayoit de Termicourt lorsqu’il énonçait que l'opinion doit être « une œuvre intellectuelle, le produit ou l'expression d'un travail de la pensée »; il faut qu'il y ait matière à appréciation, il ne faut pas une simple « communication brutale d'un fait, sans expression d'aucune opinion, d'aucun jugement, à l'exclusion de toute imputation ou de toute critique, de toute pensée personnelle, de toute œuvre intellectuelle »
(28). En l’espèce, à travers les messages écrits développés et diffusés, il me semble indiscutable que le demandeur a porté une appréciation sur la défenderesse. A la lecture et l’analyse de la jurisprudence de votre Cour, il ne me semble pas possible de pouvoir considérer, comme le fait l’arrêt attaqué, que les infractions retenues à l’encontre du demandeur ne puissent pas être qualifiées de délits de presse, lesquels peuvent se commettre aussi par la voie numérique et ne requièrent pas une pensée critique ou argumentée. Je n’estime, cependant, pas devoir me limiter à ces seuls développements tirés de la jurisprudence de votre Cour. J’estime nécessaire d’envisager toutes les hypothèses qui permettraient de ne pas considérer que les propos du demandeur sont constitutifs d’un délit de presse. Ainsi, il conviendrait de rechercher la « véritable » intention du Constituant. Cet argument est avancé pour découvrir et justifier le champ d’une dérogation à l’application de l’article 150 de la Constitution et empêcher une impunité de fait. Quelque légitime que ce soit une telle recherche, elle me semble infructueuse dès lors que le caractère fondamental de la liberté d’expression a été toujours été affirmé
(29)et a fait « l’objet d’une attention protectrice toute particulière du Constituant »
(30). Lors de la modification de l’article 150, le document parlementaire portant révision de cet article affirme que « la liberté de pensée et d'expression est l'un des principes fondamentaux qui fondent toute société démocratique, l'une des conditions fondamentales de l'épanouissement et du développement de chaque citoyen »
(31). Néanmoins, selon la même déclaration, il fut reconnu que « la distinction proposée entre les délits de presse ordinaires et les délits de presse à caractère raciste ne concernent pas directement un droit garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais bien une procédure qui a seulement un effet indirect sur la jouissance du droit garanti. Dans la plupart des autres pays européens, le principe du jury n'est pas considéré comme une garantie essentielle pour la liberté de la presse »
(32). Il me paraît important de relever les remarques du Conseil d’Etat qui a considéré qu’établir « une distinction entre les crimes, d’une part, et les délits de presse, d’autre part, constituerait également une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, considérés, non pas isolément, mais en liaison avec l’article 150. Il serait, en effet, discriminatoire de traiter différemment des catégories d’infractions que le Constituant a manifestement voulu traiter de manière identique en ce qui concerne la juridiction compétente » affirmant encore que « le Conseil d’Etat ne sait pas pour quelles raisons objectives seules les infractions à la législation antiraciste devraient bénéficier de la nouvelle procédure »
(33). Il n’en demeure pas moins que la liberté d’expression est un droit fondamental qui n’est, cependant, pas absolu
(34). Une limitation de la liberté d’expression découlerait du principe du respect de la dignité humaine. C’est, me semble-t-il, notamment l’argument qu’il me semble permis de déduire du mémoire en réponse déposé pour la défenderesse. L’examen de l’argument me paraît intéressant dès lors que, dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, l’atteinte portée à la dignité de la personne humaine est mise en avant pour justifier la prohibition radicale des messages racistes, xénophobes ou antisémites. Pour la Cour de Strasbourg, « la tolérance et le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d'une société démocratique et pluraliste. Il en résulte qu'en principe, on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner, voire de prévenir, toutes les formes d'expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l'intolérance […], si l'on veille à ce que les "formalités", "conditions", "restrictions" ou "sanctions" imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi »
(35). Cependant, comme le souligne M. le premier Avocat général Desportes, dans son avis avant l’arrêt rendu en chambre plénière par la Cour de cassation de France, le 25 octobre 2019
(36), « en dehors de sa jurisprudence relative à de tels messages, on trouve en définitive peu d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, relevant une atteinte à la dignité humaine pour brider la liberté d’expression. Dans nombre des décisions où elle retient que les propos ou les images litigieuses ont porté atteinte à la dignité de la personne visée ou représentée, (…) la dignité est entendue par elle dans un sens proche de celui qu’elle donne à l’honneur, les deux mots étant d’ailleurs alors associés. Plus précisément, l’atteinte à la dignité vise souvent, en ce cas, une atteinte à l’honneur ou à la réputation résultant de la représentation de la personne dans des situations scabreuses, ridicules ou relevant de sa vie intime. Si la Cour écarte la violation de l ’article 10 CEDH dans ces arrêts c’est, de manière somme toute classique, après avoir fait la balance entre, d’un côté, la gravité de l’atteinte portée à la dignité de la victime - à son honneur et à sa réputation - et, de l’autre, l’intérêt de l’information, sa base factuelle et la forme du message »
(37). Il convient d’examiner plus avant ce que peut recouvrir l’intérêt de l’information qui permettrait de ne pas reconnaître le bénéfice des règles procédurales protectrices de la liberté d’expression. Selon M. le Professeur Englebert, il n’existe qu’un seul critère: celui de la contribution de l’expression à un débat d’intérêt général
(38). La notion de débat d’intérêt général constitue un instrument d’arbitrage des conflits qui peuvent s’élever entre la liberté d’expression et la protection des droits d’autrui, qu’il s’agisse du respect dû à la vie privée ou du respect dû à 1’honneur et à la réputation
(39). Un examen de la jurisprudence de la Cour Européenne permet de mettre en évidence le champ de la notion de débat d’intérêt général dont le domaine d’application peut être défini de deux manières, soit en tenant compte de la matière visée, autrement dit de l’objet des propos, soit en tenant compte de la qualité de la personne visée, autrement dit du sujet des propos. Ainsi, d’une part, relèvent du débat d’intérêt général les questions touchant à la matière politique, les questions dites « sociales », telles celles relatives à la santé publique ou aux religions, ainsi que toutes les questions touchant au fonctionnement des institutions et des services publics
(40). D’autre part, s’inscrivent dans le débat d’intérêt général les propos touchant des personnes dites « publiques », soit du fait de leur statut, comme c’est le cas des hommes politiques ou des fonctionnaires publics, soit du fait de leur notoriété en raison de leur exposition dans les médias ou par les médias
(41). Sur le plan européen, deux critères permettent donc de déterminer ce qui relève du débat d’intérêt général: celui de l’activité publique, entendu dans son sens large, c’est-à-dire celui du langage courant, et qui recouvre « les actes d’une personne physique ou morale qui présentent une dimension publique et qui justifient, par conséquent, le droit du public à l’information », et celui de la « résonance médiatique »
(42), la CEDH considérant qu’une question « largement débattue dans les médias » suffit à l’inscrire dans le débat d ’intérêt général
(43). Dans un arrêt du 10 novembre 2015, la Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle tout d’abord que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, la liberté d’expression est assortie d’exceptions, qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante ». Elle ajoute ensuite que « si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. Ainsi, la mission d’information comporte nécessairement des « devoirs et des responsabilités » ainsi que des limites que les organes de presse doivent s’imposer spontanément. À la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur des questions d’intérêt général s’ajoute le droit pour le public d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde ». Elle rappelle également qu’elle a « souligné maintes fois que, s’il existe un droit du public à être informé, droit qui est essentiel dans une société démocratique et peut même, dans des circonstances particulières, porter sur des aspects de la vie privée de personnes publiques, des publications ayant pour seul objet de satisfaire la curiosité d’un certain lectorat sur les détails de la vie privée d’une personne ne sauraient, quelle que soit la notoriété de cette personne, passer pour contribuer à un quelconque débat d’intérêt général pour la société » et « pour vérifier qu’une publication portant sur la vie privée d’autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat mais constitue également une information d’importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, se rapporte à une question d’intérêt général »
(44). Si la notion de débat d’intérêt général n’est pas, à proprement parler, définie par la Cour de Strasbourg, cette construction prétorienne n’est pas neuve: dans un arrêt du 26 avril 1979, la CEDH a considéré qu’il incombait à la presse de communiquer des informations et idées concernant « des secteurs d’intérêt public »
(45)et la notion de « débat d’intérêt général » est apparue dans son arrêt De Haes et Gijsels c./ Belgique
(46). La Cour de Strasbourg a rappelé les contours de l’intérêt général en précisant qu’« ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important, ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé. L’intérêt public ne saurait être réduit aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni au goût des lecteurs pour le sensationnel voire, parfois, pour le voyeurisme »
(47)-
(48). Tout récemment, la Cour de Strasbourg a indiqué que « même si le sujet à l’origine de l’article relève de l’intérêt général, encore faut-il que le contenu de l’article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question »
(49). Par ailleurs, la 1ière Chambre civile de la Cour de cassation de France a dit pour droit qu’« ont trait à l’intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être de la collectivité ou la vie en collectivité »
(50). Dans un arrêt du 11 mars 2020, la Cour de cassation de France a précisé les prérogatives et devoirs du magistrat qui devra arbitrer le conflit entre la liberté d’expression et le respect des droits d’autrui. Il se déduit de cette décision que, pour apprécier la liaison nécessaire entre la publication et/ou l’expression et le sujet d’intérêt général, l’information révélée doit être replacée dans son contexte. L’intégralité de la publication/expression doit être prise en compte, dans le fond comme dans la forme: le sujet mais également le contenu de l’article ou du message véhiculé, le titre comme l’angle choisis, le cadre des photographies, autant d’indices, répertoriés par la Cour Européenne pour guider le juge national dans son appréciation in concreto de la contribution que les articles et photos publiés, les messages apportent au débat d’intérêt général, que d’aucuns voient comme « l’élément déterminant, lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression »
(51). L’exigence d’une motivation circonstanciée a été soulignée par la Cour Européenne, dans un arrêt du 11 juin
- Dans cette affaire, les requérants avaient participé à une action à l’intérieur d’un hypermarché appelant au boycott des produits israéliens, organisée par le collectif Palestine
- Ils furent poursuivis et déclarés coupable du délit de provocation à la discrimination. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), ils se plaignent de leur condamnation pénale en raison de leur participation, dans le contexte de la campagne BDS, à des actions appelant au boycott des produits originaires d’Israël. La Cour constate que le juge interne n’a pas établi que la condamnation des requérants en raison de l’appel au boycott de produits en provenance d’Israël qu’ils ont lancé était nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre le but légitime poursuivi, à savoir la protection des droits d’autrui. Or, selon la Cour, une motivation circonstanciée était pourtant d’autant plus essentielle que, d’une part, les actions et les propos reprochés aux requérants concernaient un sujet d’intérêt général et, d’autre part, ces actions et ces propos relevaient de l’expression politique et militante. La Cour a souligné que l’article 10, § 2, ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique qui, par nature, est source de polémiques et est souvent virulent, mais il n’en demeure pas moins d’intérêt public, sauf s’il dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à l’intolérance. La Cour en déduit que la condamnation des requérants ne repose pas sur des motifs pertinents et suffisants. Elle n’est pas convaincue que le juge interne ait appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et se soit fondé sur une appréciation acceptable des faits
(52). On peut encore rappeler l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 31 janvier 2006 dans lequel elle a considéré que les paroles « gratuitement offensantes pour autrui ne contribuent à aucune forme de débat public capable de favoriser le progrès dans les affaires du genre humain »
(53). L’arrêt du 1er février 2018 de la CEDH mérite un examen attentif dans la mesure où il présente le raisonnement actuel de la Cour de Strasbourg en fonction des critères qu’elle a définis. La CEDH a rejeté la requête d’un député qui avait été condamné pour outrage à magistrat. Au cours d’un meeting politique durant la campagne électorale pour des élections législatives, le requérant, député, avait tenu des propos virulents sur le magistrat qui l’avait mis en examen quelques mois plus tôt pour fraudes électorales. Après avoir observé que les propos tenus par le requérant visaient à atteindre le magistrat dans sa personne et ne pouvaient être objectivement utiles à l’information du public, la Cour note que la cour d’appel a exclu que les déclarations avaient pour but de donner un simple avis sur le fonctionnement de la justice locale puisque le magistrat était nommément désigné et visé dans ses fonctions et que les propos consistaient en des attaques personnelles et en « une mise en cause de l’indépendance judiciaire ». La Cour européenne n’aperçoit aucune raison de remettre en cause la décision de la cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation. Elle observe que les propos tenus relevaient plus d’une attaque personnelle contre le juge D. que de la critique. Ainsi, et malgré le contexte politique où l’invective déborde souvent sur le plan personnel, la Cour estime que le débat n’était pas objectivement utile à l’information du public. De plus, la Cour constate que les propos tenus n’étaient pas fondés sur une base factuelle suffisante. Les propos, qui peuvent être qualifiés davantage de jugements de valeur que de déclarations de fait, se fondaient sur la seule mise en examen du requérant par le juge D. et reposaient sur une animosité dirigée contre ce magistrat. Or, à aucun moment le requérant n’a essayé de préciser la réalité du comportement imputé au magistrat et n’a indiqué au public des éléments susceptibles de démontrer que celui-ci prenait des décisions contraires à ses obligations déontologiques
(54). Selon M. le Professeur Englebert, ardent défenseur du critère du débat d’intérêt général
(55), l’expression qui ne porte que sur des questions ou des intérêts privés qui n’avait pas vocation à devenir publique et qui ne participe en rien à un débat sur des questions d’intérêt général n’aurait pas à bénéficier d’un régime protecteur exorbitant du droit commun
(56). Arrivé au terme de mon analyse, je ne pense pas que la jurisprudence actuelle de votre Cour « rend impossible la poursuite pénale des atteintes à l’honneur et à la réputation commises sur Internet et en particulier sur les réseaux sociaux (…) par des personnes qui sont loin de jouer un rôle essentiel dans la protection de la démocratie »
(57). Je ne pense pas non plus que l’arrêt de votre Cour du 6 mars 2012
(58)puisse être lu et interprété dans le sens que « l’opinion protégée ne doit même pas porter sur un sujet d’intérêt public », comme l’a proposé M. le Professeur Englebert
(59). Pour autant que la jurisprudence de votre Cour soit lue en parallèle avec la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, je ne pense pas qu’il y ait lieu de revenir sur l’interprétation évolutive des éléments intrinsèques du délit de presse
(60)mal décriée par une partie de la doctrine et saluée par une autre partie. Par souci de clarification, sans doute, conviendrait-il que votre Cour précise le périmètre protecteur de l’expression, comme l’a fort bien exprimé le Professeur Englebert, par référence au débat d’intérêt général. Fort des enseignements tirés des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, des arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne et des arrêts de votre Cour, il appartiendra aux juridictions de fond d’apprécier, in globo et in concreto, la liaison nécessaire entre l’expression libre et le débat d’intérêt général. Cette appréciation in concreto relève de l’appréciation souveraine des juges de fond. Il ne convient pas de transformer l’instance en cassation en un troisième degré de juridiction – fût-ce au nom de la protection de la liberté d’expression – comme cela semblerait être le cas en France
(61). Par contre, votre Cour continuera de vérifier que de l’analyse factuelle effectuée le juge du fond a légalement décidé que l’expression ne concernait pas un sujet d’intérêt général en sorte que, si cette expression est fautive, son auteur pourra être justiciable des tribunaux correctionnels. Sans doute, votre arrêt pourra alimenter les débats qui pourraient se nouer autour du projet de révision de la Constitution déposé le 28 juin 2019 relatif, entre autres, à la modification de l’article 150 de la Constitution
(62). La question de l’opportunité de la révision de l’article 150 de la Constitution a été examinée avec pertinence, à mon estime, par M. le Professeur Englebert: il affirme que la Constitution ne doit pas être modifiée parce qu’elle n’a jamais été imprécise
(63). Les interprétations de l’article 150 de la Constitution ont suscité des controverses et en suscitent encore
(64). Cependant, l’impunité de fait dont bénéficient les auteurs de délits de presse est le résultat de choix de politique criminelle dictés sans doute par un manque de moyens structurels. Ni des choix de politique criminelle ni un manque de moyens structurels de la Justice ne sont de nature à justifier que votre Cour remette en cause sa jurisprudence. A l’issue de l’examen du pourvoi et de la jurisprudence de votre Cour, je considère que l’article 150 de la Constitution ne fait pas dépendre la compétence du jury en matière de délit de presse de la prise en considération des éléments extrinsèques tels que, notamment, la pertinence ou de l’importance sociale de la pensée ou de l’opinion publiée, le caractère plus ou moins argumenté ou développé de l’écrit incriminé, la notoriété de son auteur, le vecteur de diffusion de l’écrit(65°. Or, l’arrêt attaqué a décidé que « l’expression d’une pensée ne peut être considérée, au sens de la Constitution et selon l’évolution sociétaire, comme n’importe quelle pensée, sans tenir compte de sa pertinence, telles les simples injures ou calomnies », qu’« il doit y être retrouvé une logique argumentative, une manière de voir développée, un pamphlet etc. », que « l’intention de l’auteur du délit de presse, selon le Constituant, qui doit se révéler au travers de l’écrit, doit être celle de forger les ‘opinions et les consciences du peuple souverain’, le sens courant de l’opinion étant un avis ou une croyance, une conviction religieuse ou politique », et que « en l’espèce, les propos publiés par le demandeur sur un ‘mur Facebook’ tels qu’ils ressortent des pièces soumises à la cour ne sont pas des articles émettant une pensée critique ou argumentée mais sont en réalité des insultes, dépourvues d’esprit humoristique ou satirique, émanant d’un quidam, publiés non pas sur une page d’un site entièrement public mais sur la page d’un réseau social ouverte au nom d’une personne en particulier ». Cependant, par aucune de ces considération, l’arrêt attaqué ne me semble pas avoir exclu tout lien entre l’expression litigieuse et la participation à un débat d’intérêt général. Je considère que, dès lors faute d’une motivation circonstanciée, l’arrêt viole l’article 150 de la Constitution. Conclusion: cassation. _______________________________________
(1)Cass. 10 juillet 1871, Pas., 1872, I, 17 ; Cass. 23 janvier 1894, Pas., I, 88.
(2)Cass. 11 décembre 1979, Pas., 1980, I, 452 et les références citées en note infrapaginale 3.
(3)Cass. 25 octobre 1909, Pas. 1909, I, 416.
(4)v. Cass. 8 novembre 2016, RG P.16.0958.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161108.8, Pas. 2016, n° 632 ; Cass. 29 octobre 2013, RG P.13,1270.N, Pas. 2013, n° 563 ; Cass. 29 janvier 2013, RG P.12.1988.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130129.6, Pas. 2013, n° 71 ; Cass. 29 janvier 2013, RG P.12.1961.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130129.7, Pas. 2013, n° 70 ; Cass. 6 mars 2012, RG P.11.1374.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120306.5, Pas. 2012, n° 153 avec concl. de M. le Procureur général MARC DE SWAEF, alors premier avocat général ; voir aussi notamment, D. VOORHOOF, Strafbare uitingen op internet, de kwalificatie drukpersmisdrif en het misdrijf belaging, note sous Corr. Anvers, 4 mai 2012, A&M, 2012, p. 485 ; v. aussi F. JONGEN et A. STROWEL, Droit des médias et de la communication, Larcier, 2017, p. 715 pour qui l’écrit est un vecteur de l’infraction et constitue un tel écrit non seulement les journaux, mais aussi les revues et les livres, les affiches, les tracts, les prospectus etc, et quelle que soit la matière qu'ils traitent mais aussi, selon F. KUTY, un feuillet, un dépliant, une brochure, un journal., F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. II : l’infraction pénale, Larcier, 2010, pp. 153 et 154.
(5)Cass. 6 mars 2012, RG P.11.1374.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120306.5, Pas. 2012, n° 153 avec concl. de M. le Procureur général MARC DE SWAEF, alors premier avocat général ; v. aussi Cass. 6 mars 2012, RG P.11.0855.N, J.T. 2012, p. 505 et note de Q. VAN ENIS, « La Cour de cassation admet que l’on puisse d’un délit de presse sur l’Internet – Le temps du délit de presse 2.0 est-il (enfin)arrivé », pp. 505 et suiv.
(6)A. DE NAUW et F. DERUYCK estiment que « de verspreiding van een tekst is dus cruciaal, niet het medium waarin de tekst wordt verspreid », A. DE NAUW et F. DERUYCK, Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecbt, 2eme éd., Die Keure, 2017, p. 56.
(7)M. le Procureur général ajoutait en référence : « La doctrine aboutit également à cette conclusion, ou se réfère à la jurisprudence aboutissant à cette conclusion » : voir notamment E. FRANCIS, Bedenkingen bij de ‘correctionalisering’ van racistisch geïnspireerde drukpersmisdrijven, RW 1999-2000, pp. 379-380 ; L. HUYBRECHTS, Laster in partijkrant, politiek pamflet of persconferentie, note sous Anvers, 8 décembre 2005, NC 2006, p. 415, n° 6 ; C. KER, « Presse » ou « tribune électronique » : censure et responsabilité, RDTI 2007, 151-152; D. VOORHOOF, Is de publicatie van een strafbare meningsuiting via internet een drukpersmisdrijf ?, note sous Corr. Mons, 13 février 2007, AM 2007, 178 ; Q. VAN ENIS, « Le délit de presse sur internet : la cohérence et rien de plus ? », note sous Mons, 14 mai 2008, JT 2009, 49-50 ; S. CARNEROLI, note sous Bruxelles, 19 mars 2010, AM 2010, 298 ; K. LEMMENS, Misbruiken van de meningsvrijheid via internet: is het recht Web 2.0-compatibel? Pleidooi voor een technologie neutrale bescherming van de uitingsvrijheid, Orde van de dag 2010, 19 ; Q. VAN INNIS, Le « délit de presse » sur l'internet : seul le jury populaire est compétent pour sanctionner pénalement le « chien de garde » qui aurait crié au loup, note sous Bruxelles, 17 mars 2010, JT 2010, p. 506, n° 5 et 6 ; E. BREWAEYS, Van Gutenberg tot internet, note sous Bruxelles, 17 mars 2010, T. Strafr. 2011, p. 448, n° 5.
(8)Cass. 8 novembre 2016, RG P.16.0958.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161108.8, Pas. 2016, n° 632 ; voy. aussi pour les blogs, Cass. 29 janvier 2013, RG P.12.1988.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130129.6, Pas. 2013, n° 71 ; Cass. 6 mars 2012, RG P.11.1374.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120306.5, Pas. 2012, n° 153 avec concl. de M. le Procureur général MARC DE SWAEF, alors premier avocat général.
(9)C.E., arrêt du 26 juin 2015, A.208.704/XV.2263, arrêt n° 231.760, p. 15 ; consultable sur le site web du Conseil d’Etat ; v.aussi A.P.T. 2015, p. 659, AM 2016, p. 443.
(10)V. F. KUTY, op. cit,, p. 147 ; selon la jurisprudence de votre Cour, l'appréciation d’un tel délit requiert celle de l’opinion exprimée ; v. Cass. 7 décembre 2004, RG P.04.1006.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041207.8, Pas. 2004, n° 594 ; Cass. 11 décembre 1979, Pas. 1980, 452 ; Cass. 21 octobre 1981, RG 1902, Pas. 1982, 259 ; Cass. 9 octobre 1985, RG 4319, Pas. 1986, n° 77 ; Cass. 17 janvier 1990, RG 7768, Pas. 1990, n° 306 ; v. aussi DUPONT, L. et VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, 1990, p. 177 et suiv, n° 277-287 ; HANOTIAU, M, Le délit de presse: insolite, arbitraire et fragile, Journ. Procès, 1990, n° 169, p. 35-38 ; LEMMENS, K., La presse et la protection juridique de l'individu. Attention aux chiens de garde, Bruxelles, Larder, 2004, p. 349, n° 480.
(11)Cass. 21 décembre 1903, Pas., I, 1904, 85; Cass. 21 octobre 1981, Pas. 1982, 259 ; Cass. 9 octobre 1985, Pas. 1986, 131; voy. également A. DE NAUW et F. DERUYCK, op. cit., 2017, p. 56.
(12)Cass. 21 octobre 1981, Pas. 1982, 259 ; Cass. 9 octobre 1985, Pas. 1986, 31 ; v. au civil, voy. Cass. 29 avril 2016, RG C.15.0052.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160429.1, Pas. 2016, n° 291 avec concl. de M. le Procureur général A. HENKES, alors premier avocat général ; la Cour considérant pour qu'il y ait délit de presse au sens de l'article 764, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire, il est nécessaire que la manifestation de la pensée par la voie de la presse revête un caractère délictueux; voy. aussi sommaire de Cass. 17 janvier 1990, RG 7768, qui renvoie à Cass. 22 octobre 1941, Pas. 1941, I, 388 et la note ; Cass. 9 octobre 1985, RG 4319, Pas. 1986, I, n° 77.
(13)Cass. 8 novembre 2016, RG P.16.0958.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161108.8, Pas. 2016, n°632 ; Cass. 6 mars 2012, RG P.11.1374.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120306.5, Pas. 2012, n° 153 avec concl. de M. le Procureur général MARC DE SWAEF, alors premier avocat général.
(14)F. JONGEN et A. STROWEL, op. cit, p. 712.
(15)F. JONGEN et A. STROWEL, op. cit., p. 711.
(16)T. MOREAU et D, VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, p.67 ; voy. M. VERDUSSEN, Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 646.
(17)Cass. 8 novembre 2016, RG P.16.0958.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161108.8, Pas. 2016, n° 632 ; Cass. 7 février 1995, RG P.93.1260.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950207.17, Pas. 1995, n 73 ; v. concl. de M. le Procureur général MARC DE SWAEF, alors premier avocat général précédant Cass. 6 mars 2012, RG P.11.1374.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120306.5, Pas. 2012, n° 153 ; Cass. 29 janvier 2013, RG P.12.1988.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130129.6, Pas. 2013, n° 71.
(18)Cass. 6 mars 2012, RG P.11.1374.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120306.5, avec concl. de M. le Procureur général MARC DE SWAEF, alors premier avocat général.
(19)Cass. 6 mars 2012, RG P.11.1374.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120306.5, Pas. 2012, n° 153, avec concl. de M. le Procureur général MARC DE SWAEF, alors premier avocat général ; Cass. 6 mars 2012, RG P.11.0855.N, JT 2012, p. 505, avec note ; Cass. 22 février 1965, Pas., 1965, I, 636 ; Cass. 25 septembre 1950, Pas. 1950, I, 12 ; Cass. 22 octobre 1941, Pas. 1941, I, 288 ; voy, aussi par exemple A. DE NAUW et F. DERUYCK, op. cit., p. 56 ; F. KUTY, op. cit, p. 147 ; M. VERDUSSEN, op. cit., p. 648 ; note sous Cass. 22 octobre 1941, Pas., 1941, I, 388 : « l’injure par écrits rendus publics peut contenir l’expression d'une opinion et constituer, partant, un délit de presse de la compétence de la cour d'assises » (Cass. 22 février 1965, Pas. 1965, I, 636 : voy, également Cass. 22 octobre 1941, Pas. 1941, I, 288; sommaire de Cass. 25 septembre 1950, Pas. 1950, I, 12).
(20)Cons. F. KUTY, op. cit., p. 146; M. ISGOUR, Va-t-on vers la fin d'une impunité pénale des atteintes à l'honneur et à la réputation commises sur Internet ?, Revue du droit des technologies de l'information, 2018/72, p. 82 ; S. CARNEROLI, note sous Corr. Liège, 7 septembre 2018, A&M, 169 ; E. CRUYSMANS, op. cit., p. 135.
(21)Cass. 25 septembre 1950, Pas., 1950, I, 12.
(22)Cass. 29 janvier 2013, RG P.12.1988.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130129.6, Pas. 2013, n° 71, néanmoins on ne retrouve pas la même formulation précise dans un arrêt plus récent, voy. Cass. 8 novembre 2016, RG P.16.0958.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161108.8, Pas. 2016, n° 632.
(23)Cass. 22 février 1864, Pas. 1864, I, 102, et les concl. du Premier avocat général C. FAIDER ; repris dans les concl. de M. le Procureur général MARC DE SWAEF, alors premier avocat général avant Cass. 6 mars 2012, op.cit. ; Cass. 21 décembre 1903, Pas. I, 1904, 85.
(24)Cass. 6 mars 2012, op. cit. et les conc. de M. le Procureur général MARC DE SWAEF, alors premier avocat général, spécialement le point 4 de ses conclusions.
(25)J. ENGLEBERT, La liberté d’expression à l’heure de l’Internet, dans l’ouvrage publié sous la dir. de Y. POULET « Vie privée, Liberté d’expression et Démocratie dans la société numérique », Larcier, 2020, p. 141, n° 29 ; v. J. ENGLEBERT, La procédure garante de la liberté de l’information, Anthémis, 2014, p. 179.
(26)V. J. ENGLEBERT, La procédure garante de la liberté de l’information, Anthémis, 2014, tout spécialement, p. 178.
(27)V. F. JONGEN et A. STROWEL, Droit des médias et de la communication, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 712 ; Divulguer des faits sans y apporter une opinion quelconque ne pourrait constituer un délit de presse, alors même qu'une infraction aurait été commise ; v. A. DE NAUW et F. DERUYCK, Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht, 2eme éd., Die Keure, 2017, p. 56 ; G. ROSOUX, « Brèves considérations sur l'obsolète notion de délit de presse ... », note sous Cass. 7 décembre 2004, RG P.04.1006.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041207.8, Rev.dr.pén.crim., 2005/12, pp. 1275 à 1279 ; v. également Q. VAN ENIS, La liberté de la presse à l’ère numérique, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 43 qui relève que l'exclusion pure et simple de la protection constitutionnelle des faits bruts, des images et de la publicité ne paraît plus défendable de nos jours.
(28)Cons. Réquisitions du procureur général R. HAYOIT DE TERMINCOURT devant la cour d'appel de Bruxelles, « Le délit de presse », Pandectes Périodiques, 1938, p. 398.
(29)V. MICHEL VERPEAUX, « La liberté d’expression dans les jurisprudences constitutionnelles » in Nouveaux Cahiers du CONSEIL CONSTITUTIONNEL, n° 36 - (dossier: la liberté d’expression et de communication) - juin 2012.
(30)J. ENGLEBERT, La liberté d’expression à l’heure de l’Internet, dans l’ouvrage publié sous la dir. de Y. POULET « Vie privée, Liberté d’expression et Démocratie dans la société numérique », Larcier, 2020, p. 123 ainsi que du même auteur, La procédure garante de la liberté de l’information, Anthémis, 2014, p. 16 à 99 ; voy. encore J. ENGLEBERT, Le statut de la presse: du droit de la presse au droit de l’information, Rev. Dr. ULB, 2007, p. 276, n° 47.
(31)Ch. Session 1998-1999, doc. Parl. 1936/1.
(32)Idem, p. 5.
(33)Sénat, session 1998-199, 1.1328/3, p. 6.
(34)V. MICHEL VERPEAUX, op. cit.
(35)V. CEDH 6 juillet 2006, E. c. Turquie, req. n° 59405/00 ; CEDH, 23 septembre 1994, J. c. Danemark, req n° 15890/89 ; CEDH, 17 décembre 2013, P. c. Suisse, req n° 27510/08, § 46.
(36)Cass. Fr., Ch. Plen., arrêt du 25 octobre 2019, ECLI:FR:CCASS:2019:AP00649 ; v. aussi le commentaire de B. BEIGNIER in Chronique Droit de la presse et des médias, Sem. Jur., 2020, n°874, point 13, p.1336.
(37)CEDH, 17 décembre 2004, C. c/ Roumanie, req. n° 33348/96 ; CEDH, 14 février 2006, K. c. Géorgie, req n°69857/01; CEDH, 24 octobre 2017, E. c. Turquie, req. n° 24016/05.
(38)J. ENGLEBERT, La liberté d’expression à l’heure de l’Internet, op. cit., p. 145.
(39)Voy. Cour de cassation France, Droits de la personnalité et droit de savoir du public, rapport annuel 2010, v. https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2010_3866/etude_droit_3872/e_droit_3876/droit_savoir_public_3878/droit_savoir_19407.
(40)Voy. Th. BESSE, « La pénalisation de l’expression publique », L.G.D.J., 2019, pp. 352 et suiv. ; L. FRANÇOIS, « Le débat d'intérêt général dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme », Légipresse 2014. pp. 339 et s. ; v. N. DROIN, « Diffamation et débat d’intérêt général: la bonne foi plie mais ne rompt pas », D. 2015, p. 931 et suiv.
(41)Voy. N. DROIN, op.cit.
(42)L. FRANÇOIS, op. cit., p. 343.
(43)Voy. par exemple, CEDH 29 mars 2001, n° 38432/97, Thomas c/ Luxembourg, AJDA 2001. 1060, chron. J.-F. FLAUSS.
(44)CEDH 10 novembre 2015, Couderc et Hachette c./ France, Grande Chambre, Requête n° 40454/07, §§ 88, 89, 100 et 101.
(45)CEDH, Sunday Times c./ Royaume-Uni, 26 avril 1979, Req. N° 6538/74, § 65.
(46)CEDH, 24 février 1997, Req n° 19983/92; voir aussi CEDH, 7 juin 2007, Dupuis et autres c./ France, Req. n° 1914/02 dans lequel la Cour évoque un débat d’intérêt public considérable.
(47)CEDH, 27 juin 2017, SATAKUNNAN MARKKINAPÖRSS OY et SATAMEDIA OY c/. Finlande, Req n° 931/13, § 171.
(48)Dans un contexte plus particulier que celui d’un conflit entre le droit à la liberté d’expression et le droit de protection des données personnelles, on consultera l’arrêt de la CJ.UE, arrêt du 14 février 2019, Aff. C- 345/17, ECLI:EU:C:2019:122 dans lequel la Cour a considéré que « si l’enregistrement et la publication de cette vidéo n’avaient pas pour seule finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, il ne pourra être considéré que le traitement des données à caractère personnel en cause au principal a été effectué aux « seules fins de journalisme ». L’avocat général Sharpston avait indiqué, au point 55 de ses conclusions, qu’il ne saurait être considéré que toute information publiée sur Internet, portant sur des données à caractère personnel, relève de la notion d’« activités de journalisme » et bénéficie à ce titre des exemptions et des dérogations prévues à l’article 9 de la directive 95/46; v. ECLI:EU:C:2018:780 pour les conclusions de l’avocate générale; voy. Th. LÉONARD et Y. POULLET, L’intérêt général comme arbitre du débat vie privée vs liberté d’expression dans le RGPD, in dans l’ouvrage publié sous la dir. de Y. POULET « Vie privée, Liberté d’expression et Démocratie dans la société numérique », Larcier, 2020, p. 85, n° 10.
(49)CEDH, gr. ch., 29 mars 2016, Bédat c/Suisse, n° 56925/08, § 64.
(50)Cass. fr. 1er civ., 1er mars 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:C100249.
(51)Cass. fr. 1er civ., 11 mars 2020, n° 19-13.716 ECLI:FR:CCASS:2020:C100187.
(52)CEDH, 11 juin 2020, Baldassi et crts c./ France, Req n° 15271/16.
(53)CEDH, 31 janvier 2016, Giniewski c./ France, req n° 64016/00, § 43.
(54)CEDH, 1er février 2018, Meslot c./ France, Req n° 50538/12.
(55)V. J. ENGLEBERT, « L’intérêt général, véritable arbitre entre liberté d’expression et respect de la vie privée », note sous Paris 19 décembre 2013, J.T., 2014, p. 369 et suiv.
(56)J. ENGLEBERT, op. cit., p. 146.
(57)M. ISGOUR, « Va-t-on vers la fin d’une impunité pénale des atteintes à l’honneur et à la réputation commises sur Internet », Revue du droit des technologies de l'information, 2018/72, p. 82.
(58)Cass. 6 mars 2012, op. cit.
(59)V. J. ENGLEBERT, La procédure garante de la liberté de l’information, Anthémis, 2014, tout spécialement, p. 178.
(60)Sans doute, votre Cour sera amenée à approfondir sa réflexion quant à la question du sort à réserver aux messages audiovisuels.
(61)Voy., en France, l’intéressant article de P. GUERDER, Le contrôle de la Cour de cassation en matière de délits de presse, Gaz. Pal. 1995, doctr. p. 589 ; voy. Avis de M. DESPORTES, premier avocat général avant l’arrêt rendu en chambre plénière par la Cour de cassation de France, le 25 octobre 2019, op. cit., p. 6 et les références citées.
(62)Ch., Doc. Parl. 55, 10/01.
(63)J. ENGLEBERT, La procédure garante de la liberté de l’information, Anthémis, 2014, p. 217.
(64)A propos de la possible définition et/ou limitation de l’expression autorisée sur Facebook, v. V. NDIOR, « Le conseil de surveillance de Facebook, service après-vente de la liberté d’expression », D. 2020, p. 1474.
(65)Tant l’article 150 de la Constitution que l’article 10 CEDH doivent être considérés comme technologiquement neutres ; j’emprunte l’expression à K. LEMMENS, La liberté de la presse à l’époque d’Internet. Vers une jurisprudence strasbourgeoise 2.0 ? in sous la dir. De Q. VAN ENIS et C. DE TERWANGNE, L’Europe des Droits de l’Homme à l’heure d’Internet, Bruylant, 2019, p. 271. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201007.2F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201007.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950207.17 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041207.8 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120306.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130129.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130129.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160429.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161108.8 ECLI:EU:C:2018:780 ECLI:EU:C:2019:122 ECLI:FR:CCASS:2017:C100249 ECLI:FR:CCASS:2019:AP00649 ECLI:FR:CCASS:2020:C100187 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div