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S. contra COMMUNE DE HASTIERE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 octobr

Art. 3et 44 - 44 Lien ELI No pub 2008203215 L.

du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - 24-06-2013 - Art. 2, § 1er - 04 Lien ELI No pub 2013000441 Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Mots libres: Code forestier - Brûlage de rémanents - Pouvoir d'intervention des communes Bases légales: Code de l'environnement - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie décrétale. - 27-05-2004 - Art. D167, § 1er - 83 Lien ELI No pub 2004A27101 Décret wallon du 15 juillet 2008 relatif

Art. 3et 44 - 44 Lien ELI No pub 2008203215 L.

du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - 24-06-2013 - Art. 2, § 1er - 04 Lien ELI No pub 2013000441 Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Code forestier - Brûlage de rémanents - Pouvoir d'intervention des communes Bases légales: Code de l'environnement - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie décrétale. - 27-05-2004 - Art. D167, § 1er - 83 Lien ELI No pub 2004A27101 Décret wallon du 15 juillet 2008 relatif

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du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - 24-06-2013 - Art. 2, § 1er - 04 Lien ELI No pub 2013000441 Texte des conclusions P.20.0249.F Conclusions de M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Namur, division de Dinant, statuant sur un recours formé, sur pied de l'article D.164 du Code wallon de l'environnement, contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur de la province de Namur d'infliger une amende administrative du chef d'une infraction de deuxième catégorie qui fait l'objet d'un règlement communal visé à l'article D.167 du même code. I. Antécédents de la procédure Il résulte du dossier que les principales circonstances de la cause utiles à l'examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le 18 juin 2017, des inspecteurs de la zone de police Haute-Meuse sont dépêchés à Heer (Hastière) en raison du signalement d'un feu. Le 15 septembre 2017, le fonctionnaire sanctionnateur de la province de Namur

(1)adresse au demandeur qui est exploitant forestier, la communication prévue à l'article D.163 du code précité, où il indique notamment que le « feu de déchets » constaté constitue une infraction à l'article 170 du règlement général de police de la commune d'Hastière, soit « une infraction de 2ème catégorie, [qui] peut faire l'objet d'une amende administrative de 50 euro à 100.000 euro conformément à l'article D.160 du Code wallon de l'environnement tel que modifié par le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement et conformément au Titre II du règlement Général de Police de Hastière ». Le 20 septembre 2017, le demandeur adresse ses moyens de défense audit fonctionnaire sanctionnateur. Il confirme exploiter la parcelle mise à blanc mais nie être l'auteur du feu et expose notamment que ses hommes ont été avertis du foyer et ont estimé qu'il ne risquait pas de se propager, qu'il procède régulièrement à l'incinération de rémanents dans le cadre d'activités sylvicoles ou de lutte contre les parasites, et que le bois en question répondait aux conditions prévues aux articles 44 et 45 du Code forestier et comptait des épicéas scolytés, dont la destruction est obligatoire. Le 15 décembre 2017, le fonctionnaire sanctionnateur décide d'infliger au demandeur une amende administrative de 300 euro du chef de contravention à l'article 170 du règlement général de police de la commune d'Hastière. Il relève notamment que « l'activité du [demandeur] est soumise au Code forestier qui, étant une norme de droit supérieure à un règlement général, doit être [appliqué] », tout en précisant qu'il n'est pas établi que les conditions prévues à l'article 44 [de ce code pour le brûlage des rémanents n'ont pas été respectées, à l'exception des précautions requises pour éviter la propagation du feu. Le 27 décembre 2017, le demandeur introduit un recours contre cette décision par voie de requête devant le tribunal correctionnel, en application de l'article D.164 du Code de l'environnement. Il réitère ses dénégations, souligne qu'il n'aurait jamais bouté le feu alors que les grumes gisaient encore sur la litière, ainsi que son matériel, tout en soutenant qu'une propagation était improbable et ne s'est d'ailleurs pas produite. II. Partie critiquée du jugement attaqué: Le jugement attaqué considère: - que les faits sont imputables au demandeur, - « à l'instar du ministère public », que l'amende administrative a été infligée sur pied de l'article 170 du règlement général de police de la commune d'Hastière, et non des dispositions du Code forestier; - que « ces règlementation se superposent et ne sont nullement antinomiques »; - que le décret régional wallon du 15 juillet 2008 [relatif au Code forestier] prohibe le brûlage des rémanents, sauf les exceptions que constituent trois hypothèses
(2), et que deux conditions cumulatives sont en outre imposées, visées par la note du ministère public
(3), lesquelles n'ont en tout état de cause pas été respectées par le demandeur; - que la décision faisant l'objet du recours est parfaitement motivée en ce que les faits constituent bien une infraction à l'article 170 du règlement précité. III. Principales dispositions applicables 1. Code de l'environnement (Région wallonne)
(4): Art. D.
  1. § 1er. Les infractions constatées sont poursuivies par voie d'amende administrative, sauf si: - le ministère public juge qu'il y a lieu à poursuites pénales ou envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle; - une transaction a été conclue conformément à l'article D.
  2. Les poursuites pénales et la transaction excluent l'application d'une amende administrative. §
  3. Le montant de l'amende administrative encourue est: 1° de 50 euros à 100.000 euros pour une infraction de deuxième catégorie; 2° de 50 euros à 10.000 euros pour une infraction de troisième catégorie; (...) » Art. D.
  4. Le contrevenant, le Directeur général de l'administration régionale de l'environnement à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.168 ou la commune soit à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur régional, soit à l'encontre de la décision du fonctionnaire provincial visé à l'article D.168, alinéa 3, et qui vise des infractions qui ont fait l'objet d'un règlement communal visé à l'article D.167, peuvent introduire un recours dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la notification de la décision visée à l'article D.163, alinéa 5, ou de l'écoulement du délai de l'article D.163, alinéa 6, en cas d'absence de décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision. Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal de police en cas d'infractions de troisième ou quatrième catégorie. Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel en cas d'infractions de deuxième catégorie, ou d'infractions prévues à l'article 102 du Code forestier. La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision. (...). Art. D.
  5. § 1er. Le conseil communal est habilité à incriminer, en tout ou en partie, par voie de règlement communal, des faits constitutifs des infractions suivantes: 1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier; (...) »
  6. Code forestier (Région wallonne)
(5): Art.
  1. Au sens du présent Code il faut entendre par: (...) 22° rémanents: résidus laissés sur place après l'exécution d'une coupe ou d'une opération d'amélioration; (...). Art.
  2. Il est interdit de brûler des rémanents durant toute l'année, sauf sur des surfaces inférieures à cinquante ares, sur les pentes supérieures à dix pour cent et dans les cas et aux conditions fixées par le Gouvernement
(6)-
(7). Art.
  1. Est puni d'une amende de 40 à 1.000 euros celui qui contrevient aux articles (...) 44, (...) ou aux arrêtés pris pour leur exécution ou leur application. Art.
  2. Les infractions prévues par le présent Code font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction, soit d'une amende administrative conformément aux titres V et VI de la partie VIII de la partie décrétale du livre Ier du Code de l'Environnement
(8), sauf si le Procureur du Roi envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Pour l'application des Titres V et VI, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie au sens de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement (...).
  1. Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier: Art.
  2. Conformément à l'article 44 du Code forestier, le brûlage des rémanents est autorisé sur les sols alluviaux, les sols hydromorphes à nappe temporaire et à nappe permanente tels que déterminés par la Carte pédologique de Wallonie. Le brûlage des rémanents est autorisé sur les sols parsemés de nombreux rochers affleurants. Il est également permis de brûler les rémanents après une forte attaque d'insectes et/ou de champignons nuisibles à l'état sanitaire de la forêt telle une attaque de scolytes ou d'insectes défoliateurs et dans le cadre d'un défrichement au titre d'une mesure de gestion de la biodiversité. Le brûlage des rémanents ne peut être opéré qu'en prenant toutes les précautions pour éviter la propagation du feu. Le brûlage des rémanents ne peut être effectué que huit jours au moins après notification au chef de cantonnement.
  3. Règlement général de police de la commune d'Hastière: Art.
  4. 2ème catégorie: 50 à 100.000 euro . Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de 100 mètres des habitations, édifices, bruyères, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt de matériaux inflammables ou combustibles; à plus de 25 mètres des bois et forêts. (...) Pendant la durée de l'ignition, les feux doivent faire l'objet d'une surveillance constante par une personne majeure. L'importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu'ils puissent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés. Par temps de grand vent, les feux sont interdits. Art.
  5. Les infractions visées aux articles (...) 170 (...) du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 3ème catégorie et sont passibles d'une amende de 50 à 10.000 euros. IV. Quant à la recevabilité du pourvoi et du mémoire: Le demandeur a signifié son pourvoi et communiqué son mémoire à des destinataires différents
(9). Faut-il en déduire que l'un ou l'autre est irrecevable ? Dans le cadre de la procédure de recours contre une sanction administrative, le ministère public
(10)et le fonctionnaire sanctionnateur
(11)doivent signifier leur pourvoi au « prévenu ». Ce dernier - ainsi qualifié par la Cour - est, partant, visé par l'exception prévue à l'article 427, al. 1er, C.I.cr. et visée par l'article 429, al. 4, C.I.cr. (« Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle »); dès lors, le requérant en contestation d'une amende administrative infligée sur pied du Code wallon de l'Environnement par le fonctionnaire sanctionnateur délégué n'est pas tenu de signifier son pourvoi à ce dernier
(12). J'en déduis que l'erreur susvisée est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi et du mémoire. V. Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 44 du Code forestier wallon, du principe de la hiérarchie des normes, des articles 119, 133, al. 2, et 135, §2, de la Nouvelle loi communale, D.167 du Livre Ier du Code de l'environnement, 1319 à 1322 du Code civil et 59 de la Constitution: Selon le premier moyen, en sa première branche, le tribunal ne pouvait rejeter le recours du demandeur dirigé contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur de lui infliger une amende administrative du chef d'une violation d'une disposition d'un règlement communal, alors que cette disposition viole l'article D.167 du Code (wallon) de l'environnement. Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, dont la décision querellée, il apparaît que le demandeur doit répondre d'un feu de « rémanents » au sens de l'article 3, 22°, du Code (wallon) forestier, feu qui est règlementé par l'article 44 de ce Code. Or, il résulte de l'article D.167 précité que le conseil communal n'est pas habilité à incriminer, en tout ou en partie, par voie de règlement communal, l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier
(13). Les « rémanents » constituant de tels « déchets », le tribunal correctionnel ne pouvait selon moi considérer que « ces règlementations se superposent et ne sont nullement antinomiques ». Le moyen me paraît fondé dans cette mesure. Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du moyen, qui ne saurait donner lieu à une cassation plus étendue ou sans renvoi. VI. Sur le second moyen, pris de la violation de l'article D.164 du Livre Ier du Code de l'environnement, de l'incompétence du tribunal, et des articles 206, 207 et 209 du Règlement communal de Hastière: Le moyen reproche au tribunal correctionnel de s'être considéré valablement saisi du recours du demandeur alors que, l'infraction qui lui est reprochée relevant de la troisième catégorie, et non de la deuxième catégorie, son recours aurait dû être introduit devant le tribunal de police et non le tribunal correctionnel en application de l'article D.164, al. 2 et 3, du Code de l'environnement. Alors que l'article 170 dudit règlement indique « 2ème catégorie: 50 à 100.000 euros », son article 209 dispose que l'infraction à cette disposition « [fait] l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 3ème catégorie et [est] passible d'une amende de 50 à 10.000 euros », soit les amendes prévues respectivement pour ces catégories par l'article D.160 du Code (wallon) de l'environnement. Mais, quoi qu'il en soit, attaquant le dispositif qui déclare recevable le propre recours du demandeur, et son accueil étant dès lors de nature à causer un préjudice à celui-ci, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt
(14). Contrôle d'office concernant l'action publique: Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. VII. Conclusion: cassation avec renvoi du jugement attaqué, sauf en tant qu'il dit le recours recevable. _____________________________
(1)Voir art. D.168 du Code wallon de l'environnement.
(2)Soit (cf. infra) si le brûlage est effectué
(1)sur une surface inférieure à 50 ares
(2)sur une pente supérieure à 10% ou
(3)dans un des cas prévus aux al. 1er, 2 et 3 de l'art. 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009.
(3)Le brûlage « est de surcroît soumis aux conditions cumulatives de n'être effectué
(1)qu'en prenant toutes les précautions pour éviter la propagation du feu et
(2)que huit jours au moins après notification au chef de cantonnement (art. 24, al. 4 et 5). Cette note soutient en outre que « contrairement à ce que semble affirmer [le demandeur], un feu qui serait réalisé en conformité avec le Code forestier ne dispense pas son auteur de respecter une autre législation, en l'espèce l'interdiction de faire du feu à moins de 100 mètres des habitations prévues par le règlement communal (...) » Le procureur du Roi en déduit que l'amende de 300 euro est justifiée, à supposer que le tribunal estime que la conformité des opérations par rapport au Code forestier entraînerait la non-application du règlement communal, il lui suffirait de constater qu'aucune notification préalable n'a été adressée par le demandeur au chef de cantonnement (...), ce qui permettrait l'application du règlement communal.
(4)Partie décrétale, L. Ier, partie VIII, introduite par l'art. 2 du Décret (régional wallon) du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement.
(5)Décret wallon du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.
(6)Abrogé, pour la Région wallonne, par le décret du 15 juillet 2008, l'art. 167 du Code forestier dispose qu'il est défendu de porter ou d'allumer du feu dans l'intérieur des bois et forêts, et à moins de cent mètres, sous peine d'une amende de 10 à 100 francs ».
(7)Le demandeur se réfère à E. GÉRARD, X. LOMBART, E. ORBAN DE XIVRY et B. QUEVY, Le Code forestier : commentaire technique et juridique, Vanden Broek, 2011.
(8)Soit les art. D.159 à D.169bis.
(9)Respectivement le fonctionnaire sanctionnateur régional et la commune d'Hastières.
(10)Cass. 6 mai 2015, RG P.15.0379.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150506.3, Pas. 2015, n° 293.
(11)Cass. 14 décembre 2016, RG P.16.1068.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.8, Pas. 2016, n° 726, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; Cass. 23 septembre 2015, RG P.15.0828.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.1, Pas. 2015, n° 550.
(12)Cass. 11 avril 2018, RG P.18.0114.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180411.3, Pas. 2018, n° 225 (solution implicite mais certaine vu les concl. « dit en substance » du MP).
(13)Aux termes de l'art. 2, § 1er, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, « Le conseil communal peut établir des peines ou des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour les mêmes infractions » et les faits de la présente cause me paraissent étranger aux exceptions prévues à l'art. 3 de cette loi ; voir aussi l'article 2, § 1er, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.
(14)Voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 757 et références en notes 2720 et 2722. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201007.2F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201007.2F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150506.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.8 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180411.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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