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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201007.2F.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201007.2F.8 No Rôle: P.20.0700.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2022-10-21 Consultations: 748 - dernière vue 2026-06-20 07:00 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201007.2F.8 Fiches 1 - 2 La présomption d'innocence et la règle voulant que le doute profite au prévenu n'ont pas pour conséquence que les dénégations formulées par ce dernier doivent nécessairement l'emporter, en l'absence d'élément matériel, sur les accusations de la victime

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP, §§ 1 à 7. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Présomption d'innocence et règle « in dubio, pro reo » - Accusations de la victime - Absence d'élément matériel - Dénégations formulées par le prévenu - Principe de la liberté d'appréciation, par le juge du fond - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Mots libres: Présomption d'innocence et règle « in dubio, pro reo » - Accusations de la victime - Absence d'élément matériel - Dénégations formulées par le prévenu - Principe de la liberté d'appréciation, par le juge du fond - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 3 - 5 Le respect des droits de la défense n'interdit pas au juge de prendre en considération des éléments relatifs à la personnalité du prévenu tels qu'ils lui sont apparus à l'examen du dossier et au cours des débats
(1); ainsi, dès lors qu'il motive régulièrement et justifie légalement le choix et le degré de la peine par des considérations qui ne sanctionnent pas la manière dont le prévenu s'est défendu, il ne lui est pas interdit de relever que les dénégations du prévenu démontrent son incapacité de se livrer à une introspection profonde et sincère, qu'en persistant à nier les faits les plus graves, il révèle son peu d'empathie pour les victimes, que les propos conformistes ou de façade qu'il tient devant la cour d'appel ne véhiculent qu'un repentir qui n'est ni total ni franc, ou encore qu'il ne paraît pas prêt à assumer à ce jour l'entière responsabilité de ses actes pédophiles
(2).
(1)Voir Cass. 8 octobre 2014, RG P.14.1127.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141008.1, Pas. 2014, n° 585.
(2)Voir les concl. contraires « dit en substance » du MP, §§ 8 à 12 ; Cass. 14 octobre 2020, RG P.20.0825.F (inédit) : « La référence marginale aux dénégations du prévenu à l'audience, fût-elle inappropriée, ne saurait conduire à devoir tenir pour inexistants l'ensemble des motifs résumés ci-dessus. Dirigé contre une considération surabondante de l'arrêt, le moyen est, en cette branche, dénué d'intérêt et, partant, irrecevable ». Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Justification - Motifs relatifs à la personnalité du prévenu - Dénégations persistantes du prévenu - Motif surabondant - Droits de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Peine - Justification - Motifs relatifs à la personnalité du prévenu - Dénégations persistantes du prévenu - Motif surabondant - Droits de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: Droits de la défense - Peine - Justification - Motifs relatifs à la personnalité du prévenu - Dénégations persistantes du prévenu - Motif surabondant Texte des conclusions P.20.0700.F M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique: (...) Quant au premier moyen, en ce qu'il est pris de la violation de l'exigence d'impartialité du juge du fond et du principe de la présomption d'innocence, garantis par l'article 6, §§ 1er et 2, Conv. D.H.:
  1. Le premier moyen reproche aux juges d'appel d'avoir méconnu à la fois l'exigence d'impartialité du juge du fond et le principe de la présomption d'innocence, garantis respectivement par les §§ 1er et 2 de l'article 6 de la Convention, en ce que l'arrêt énonce, quant à la prévention A de viol commis sur la première défenderesse, qu' « il n'existe (...) aucune raison de croire [que celle-ci] ait pu inventer ces accusations, cela d'autant plus que le [demandeur] n'apporte aucune explication convaincante aux motivations de la jeune femme à le dénoncer ».
  2. J'en déduis que le reproche de manque d'impartialité se fonde en réalité uniquement sur le grief de méconnaissance de la présomption d'innocence, ou, en d'autres termes, du renversement de la charge de la preuve, et qu'à défaut d'indiquer en quoi l'arrêt violerait le § 1er de l'article 6 de la Convention, le moyen, imprécis, est irrecevable dans la mesure où il en invoque la violation.
  3. Pour constater qu' « il ne fait, à l'instar des premiers juges, aucun doute pour la cour [d'appel] que la plainte de [la première défenderesse] est crédible et que sa déclaration doit être retenue dans sa totalité et quant à l'intégralité des abus qui y sont révélés », les juges se fondent sur les constatations suivantes, pour la plupart non citées par le demandeur: (...)
  4. Ainsi que le rappelle le demandeur, « le juge apprécie librement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis ». Dans la mesure où il revient à critiquer l'appréciation en fait par les juges d'appel ou qu'il exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir - en particulier quant à la crédibilité de la déclaration de la 1ère défenderesse -, le moyen est irrecevable.
  5. Le moyen reproche en outre à l'arrêt de fonder la décision critiquée uniquement sur la déclaration de la partie civile Or, il résulte des motifs précités qu'il la fonde également sur d'autres éléments, tels les propres déclarations du demandeur. Dans cette mesure, procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.
  6. D'autre part, certes, comme le demandeur le souligne, « viole le principe relatif à la charge de la preuve en matière répressive l'arrêt qui fonde la condamnation du prévenu sur ce que celui-ci n'apporte pas la preuve de l'inexactitude d'un élément de la prévention »
(1). Mais « la Cour européenne des Droits de l'homme admet (...) que la défense peut être tenue de fournir une explication une fois que l'accusation a présenté suffisamment d'éléments contre l'accusé
(2)»
(3), et elle considère que « le droit de se taire ne saurait empêcher de prendre en compte le silence de l'intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force des éléments à charge. On ne saurait donc dire que la décision d'un prévenu de se taire d'un bout à l'autre de la procédure pénale devrait nécessairement être dépourvue d'incidences »
(4). Et « le juge qui, sur la base d'éléments de fait qu'il énumère, considère comme dépourvues de tout élément de nature à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l'appui de ses moyens de défense, ne méconnaît ni les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive
(5)ni la présomption d'innocence consacrée par les articles 6, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, alinéa 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(6)»
(7). Dans la mesure où il procède d'un autre principe juridique, le moyen manque en droit.
  1. Enfin, contrairement à ce que le moyen soutient, le motif critiqué ne revient pas à faire peser sur le demandeur la charge de la preuve ou une présomption de culpabilité mais se borne à constater que sa défense ne contient aucun élément de nature à faire douter de la fiabilité des déclarations de son accusatrice, dont les juges d'appel ont apprécié librement la force probante, non a priori mais à l'issue d'un examen détaillé. Et de leurs constatations précitées, ces juges pouvaient selon moi légalement et régulièrement déduire que « les viols répétés au préjudice de [la première défenderesse] sont clairement démontrés dans le chef du [demandeur] ». Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Quant au second moyen, en ce qu'il est pris de la violation des exigences du procès équitable, garanties par l'article 6, §§ 1er et 3, Conv. D.H.:
  2. Le second moyen reproche à l'arrêt de méconnaître les droits de défense du demandeur, garantis par l'article 6, § 3, de la Convention, en particulier le principe de la libre organisation de la défense, en ce que, parmi les éléments sur lesquels il se fonde pour déterminer la peine à infliger, il mentionne notamment les dénégations partielles du demandeur.
  3. À défaut d'indiquer en quoi l'arrêt violerait le § 1er de ladite disposition, le moyen, imprécis, est irrecevable dans la mesure où il en invoque la violation.
  4. Pour le surplus, certes, « le respect du droit au silence ne s'impose au juge que dans la mesure où il statue sur le bien-fondé de l'accusation; ayant reconnu le prévenu coupable et devant motiver la nature et le taux de la peine, le juge peut, sans violer les droits de défense du prévenu, prendre en considération tous les éléments propres à sa personne, notamment son mutisme, [mais] pourvu qu'il ne sanctionne pas la manière dont le prévenu s'est défendu »
(8). En effet, « le juge ne peut tenir compte, pour fixer le taux de la peine, de la manière dont un prévenu a organisé sa défense »
(9). Ainsi, prendre en considération le déni par un prévenu du fait mis à sa charge - ou, en d'autres termes, l'absence de prise de conscience de sa culpabilité - afin de fixer la peine et le taux de celle-ci le prive du droit d'assurer sa défense comme il l'entend
(10).
  1. Pour déterminer la peine à infliger au demandeur, l'arrêt constate notamment ce qui suit: « Les dénégations du prévenu quant aux faits des préventions A et C, qui ne résistent pas à l'examen auquel la cour s'est livré, démontrent qu'il est bien incapable de se livrer à une introspection profonde et sincère et d'assumer la paternité de tous ses actes répréhensibles. En persistant à nier les faits les plus graves commis au préjudicie [de la première défenderesse], le prévenu a démontré qu'il s'inquiétait, en réalité, plus des futures conséquences pénales de ses comportements fautifs et de son sort que [de] celui injuste qu'il a réservé à toutes ces malheureuses victimes, pour lesquelles il n'a eu aucune indulgence. Ainsi, s'il a tenu, devant la cour, des propos responsabilisants, à défaut toutefois d'être empreints d'un franc et total repentir, il n'ont pu qu'apparaître conformistes ou de façade. S'il a manifesté, également, un désir de se soigner, son incapacité actuelle à remettre en question tous ses agissements coupables fait évidemment craindre que sa demande puisse être orientée sur les garanties que pareil encadrement pourrait apporter à la cour mais ne débouche pas sur un engagement total dans un suivi thérapeutique, à défaut de vouloir le nourrir du dévoilement de tous les faits abjects dont il s'est rendu coupable et de toutes les composantes de sa personnalité perverse ».
  2. Même si, avant ces considérations, ils ont rappelé qu' « il ne peut être fait reproche au prévenu d'organiser sa défense comme il le souhaite », les juges d'appel me paraissent avoir ainsi pris en considération le déni par un prévenu du fait mis à sa charge afin de fixer la peine et le taux de celle-ci et l'avoir dans cette mesure privé a posteriori
(11)du droit d'assurer sa défense comme il l'entend. Et si la Cour peut certes constater l'irrecevabilité d'un moyen qui critique des motifs surabondants, notamment quant à la détermination de la culpabilité
(12), elle ne peut selon moi sans se substituer au juge du fond considérer qu'il aurait infligé exactement la même peine sans les motifs critiqués ou, en d'autres termes, que ceux-ci sont surabondants. J'en déduis que le moyen est fondé. (...) Conclusion: cassation avec renvoi de l'arrêt en ce qu'il statue sur les peines et ordonne l'arrestation immédiate du demandeur, et rejet pour le surplus. _____________________________
(1)Cass. 9 octobre 1990, RG 3198, Pas. 1991, n° 68; voir Cass. 11 décembre 1984, RG 9015, Pas. 1985, I, n° 227.
(2)Cour eur. D.H. 20 mars 2001, Telfner c. Autriche, n° 33501/96, § 18; Cour eur. D.H. 12 mai 2016, Poletan et Azirovik c. ex-République yougoslave de Macédoine, nos 26711/07, 32786/10 and 34278/10, §§ 62-67.
(3)Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour au 31 décembre 2019, § 352.
(4)Cour eur. D.H., 8 février 1996, John Murray c. Royaume-Uni, n° 18731/91, § 47.
(5)Cass. 9 février 1982, RG 6762, Pas. 1982, I, 721.
(6)Voir Cass. 9 janvier 1987, RG 5322, Pas. 1987, I, n° 271.
(7)Cass. 15 janvier 1991, RG 2153, n° 249, cité dans les concl. « dit en substance » du MP, précédant Cass. 31 janvier 2001, RG P.00.1540.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010131.9, Pas. 2001, n° 61, note 32; voir Cass. 21 décembre 1999, RG P.97.0858.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991221.4, Pas. 1999, n° 692; Cass. 23 janvier 2002, RG P.02.0054.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020123.9, Pas. 2002, n° 49, que citent M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 8ème éd., 2017, t. II, p. 1183.
(8)Cass. 24 mai 2011, RG P.11.0095.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110524.7, Pas. 2011, n° 345.
(9)Voir Cass. 2 juin 2015, RG P.14.1080.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.3, Pas. 2015, n° 360, § 19-20 ; Cass. 29 janvier 2008, RG P.07.1551.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080129.4, Pas. 2008, n° 70.
(10)Voir Cass. 30 mai 2017, RG P.16.0783.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.6, Pas. 2017, n° 358, §§ 5-6, et réf. en note; Cass. 7 janvier 2014, RG P.12.1653.N, § 11, N.C. 2015, p. 191 et note L. ARNOU, « Het schuldbesef in de motivering van de strafmaat en de rechten van verdediging »; M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., t. II, pp. 1372-1375; Fr. KUTY, « Le principe général de la liberté d'organisation de la défense et de la motivation des peines », note sous Cass. 29 avril 1997, J.L.M.B., 1998, pp. 668 e.s.
(11)Les mots « a posteriori » sont utilisés par Fr. KUTY, o.c.
(12)Quant à l'irrecevabilité du moyen qui critique une motivation superflue, voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, nos 785 à 791. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201007.2F.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201007.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991221.4 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010131.9 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020123.9 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080129.4 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110524.7 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141008.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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