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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201008.1F.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 octobr

Art. 4

et 5, 2° - 2 Lien DB Justel 20100331-2 Mots libres: Accident médical sans responsabilité - Dommage médical - Gravité - Incapacité temporaire - Lien de causalité - Juge - Appréciation en fait Bases légales: L.

Art. 4

et 5, 2° - 2 Lien DB Justel 20100331-2 Fiche 3 Il ne suit pas de l'article 5 de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé que l'incapacité temporaire subie par la victime doit être une incapacité de travail totale

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - GENERALITES Mots libres: Accident médical sans responsabilité - Dommage médical - Victime - Incapacité temporaire - Ampleur Bases légales: L.

Art. 5

- 2 Lien DB Justel 20100331-2 Annotations Publications: Bulletin des assurances [Bull.ass.] - 2021, n° 3, p. 399-

  1. - ROGGE, Jean; Note'L'incapacité temporaire du travail ne doit pas être totale pour que le dommage grave puisse être indemnisé dans le cadre de la loi sur les accidents médicaux' Texte des conclusions C.19.0407.F Conclusions de M. l'avocat général Philippe de KOSTER Les faits La défenderesse a consulté un médecin qui a pratiqué une intervention chirurgicale maxillo-faciale afin de corriger le sourire de la défenderesse qu'elle considérait inesthétique. A la suite de cette intervention chirurgicale, la défenderesse a présenté une subluxation rotatoire et adressa, en conséquence, une demande d'avis au Fonds des accidents médicaux sur la base de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant des soins de santé. Après expertise, le Fonds des Accidents médicaux rend un avis. Il conclut que la défenderesse est la victime d'un accident médical sans responsabilité visé par la loi du 31 mars 2010, mais que le dommage subi par elle ne répond pas aux critères de gravité requis pour faire l'objet d'une indemnisation par le Fonds. La défenderesse cita le Fonds des Accidents médicaux devant le tribunal de première instance de Namur en vue de contester cet avis. Le demandeur fait intervention volontaire dans la procédure le 9 juin 2015 dès lors que le Fonds n'a pas de personnalité juridique propre et est intégré au demandeur. En première instance, l'action dirigée contre le Fonds des Accidents médicaux fut déclarée irrecevable et l'action dirigée contre le demandeur recevable mais non fondée. La défenderesse a interjeté appel de ce jugement. L'arrêt attaqué a réformé le jugement entrepris en décidant que la durée totale des incapacités de travail est de 187 jours et que la défenderesse a subi, suite à l'intervention chirurgicale du 25 mars 2011, une incapacité de travail au moins durant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois et a condamné le demandeur à indemniser la défenderesse des suites de l'accident médical sans responsabilité survenu le 25 mars 2011 présentant un degré de gravité suffisant au sens de l'article 5 de la loi du 31 mars
  2. Le pourvoi Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir caractérisé le dommage anormal subi par la défenderesse sur le seul calcul des périodes d'incapacité subies. La loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé dispose en son article 4 que « le Fonds indemnise la victime ou ses ayants droit conformément au droit commun: 1° lorsque le dommage trouve sa cause dans un accident médical sans responsabilité, pour autant que le dommage réponde à l'une des conditions de gravité prévues à l'article 5; 2° lorsque le Fonds est d'avis ou qu'il est établi que le dommage trouve sa cause dans un fait engageant la responsabilité d'un prestataire de soins, dont la responsabilité civile n'est pas ou pas suffisamment couverte par un contrat d'assurance; 3° lorsque le Fonds est d'avis que le dommage trouve sa cause dans un fait engageant la responsabilité d'un prestataire de soins et que celui-ci ou son assureur conteste la responsabilité, pour autant que le dommage réponde à l'une des conditions de gravité prévues à l'article 5; 4° lorsque l'assureur couvrant la responsabilité du prestataire de soins qui a causé le dommage formule une offre d'indemnisation que le Fonds juge manifestement insuffisante ». L'article 5 de la loi dispose que « le dommage est suffisamment grave lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: 1° le patient subit une invalidité permanente d'un taux égal ou supérieur à 25 %; 2° le patient subit une incapacité temporaire de travail au moins durant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois; 3° le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence du patient; 4° le patient est décédé ». Cependant, ces articles doivent être lus en parallèle avec l'article 2, 7° qui définit l'accident médical sans responsabilité comme étant « un accident lié à une prestation de soins de santé, qui n'engage pas la responsabilité d'un prestataire de soins, qui ne résulte pas de l'état du patient et qui entraîne pour le patient un dommage anormal. Le dommage est anormal lorsqu'il n'aurait pas dû se produire compte tenu de l'état actuel de la science, de l'état du patient et de son évolution objectivement prévisible. L'échec thérapeutique et l'erreur non fautive de diagnostic ne constituent pas un accident médical sans responsabilité ». Il ressort ainsi que le caractère anormal du dommage repose notamment sur l'analyse in concreto de la situation du patient. Cette analyse in concreto suppose une comparaison de la situation dans laquelle se trouverait le patient, d'une part, sans le traitement ou l'opération et, d'autre part, après le traitement

(1). Les travaux préparatoires de la loi du 31 mars 2010 contiennent une explication qui ne peut être négligée à propos de l'article 5; il y est précisé que « le seuil de gravité ne s'applique bien entendu qu'au dommage qui résulte spécifiquement de l'accident médical sans responsabilité, à l'exclusion de tout dommage préexistant »
(2). Il se déduit que le dommage anormal ne se détermine pas seulement sur la base d'un calcul de périodes d'incapacité mais que les périodes d'incapacité ne peuvent être prises en compte que pour autant que l'on puisse, le cas échéant, les relativiser en fonction de l'état de la victime avant l'opération
(3). L'arrêt attaqué a constaté que « l'intervention du type de celle réalisée chez la [défenderesse] nécessite normalement une hospitalisation courte de deux ou trois jours, avec une incapacité de travail temporaire totale de trois semaines en l'absence de complications », et qu'« in concreto, elle a été hospitalisée du 25 au 26 mars 2011 » et, d'une part, qu'une attestation médicale d'incapacité de travailler pendant trois semaines lui a été délivrée en raison de l'intervention chirurgicale du 25 mars 2011 et, d'autre part, qu'elle a subi une incapacité de travail pendant 187 jours à partir de cette date. Néanmoins, en ne constatant pas que, sans cet accident, cette incapacité ne se serait pas produite telle qu'elle s'est réalisée, l'arrêt me semble violer les dispositions légales visées au premier moyen. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne pourrait entraîner une cassation plus grande. Conclusion: cassation sur la base du premier moyen. ______________________
(1)W. BUELENS, « Abnormale schade in de Wet Medische Ongevallen: een eerste commentaar bij een advise van het Fonds voor Medische Ongevallen », T. Gez., 2015-2016, p.70; TH. VANSWEEVELT, « De Wet Medische Ongevallen », T.Gez, 2010-2011, p. 103, n° 77; G. SCHAMPS, « Le Fonds des accidents médicaux et l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé », in L'indemnisation des victimes d'accidents médicaux en Europe, Bruylant, 2015, p. 389, n° 26.
(2)L. 31 mars 2010, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2009-2010, n° 52-2240/001, p. 37.
(3)V. par exemple Cass. 12 novembre 2019, RG P.19.0757.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191112.3, Pas. 2019, n° 586. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201008.1F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201008.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191112.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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