id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201008.1F.5 No Rôle: C.19.0649.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2020-11-13 Consultations: 288 - dernière vue 2026-06-14 09:02 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201008.1F.5 Fiche Du fait qu'il reçoit l'autorisation de réguler la population de sangliers dans une réserve naturelle dans la mesure strictement indispensable à la mise en oeuvre d'un plan de gestion, le propriétaire de cette réserve n'est pas titulaire d'un droit de chasse ni, dès lors, présumé responsable du dommage causé par le gibier y visé
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHASSE Mots libres: Réserve naturelle - Propriétaire - Plan de gestion - Autorisation de réguler la population de sangliers - Droit de chasse - Gibier - Dommage - Responsabilité Bases légales: L. du 14 juillet 1961 - 14-07-1961 - Art. 1, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1961071402 Texte des conclusions C.19.0649.F Conclusions de M. l'avocat général Philippe de KOSTER Les faits Le litige en cause est relatif à la réparation des dommages causés par des sangliers aux terres et cultures des demandeurs. Dans la mesure où les sangliers concernés proviennent de la réserve naturelle « des Prés de Grand Rieu », sise à proximité des parcelles endommagées et appartenant à la défenderesse, les consorts D. ont pris contact avec cette dernière afin d'obtenir indemnisation et d'être informés des mesures d'éradication qui sont ou seront prises. En l'absence de réaction favorable, les consorts D. ont postulé, par une citation du 6 septembre 2016, la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts, à titre principal, sur la base de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. A titre subsidiaire, ils ont fondé leur demande d'indemnisation sur l'article 544 du Code civil et/ou les articles 1382 et 1383 du Code civil. Dans un premier jugement, le juge de paix du canton d'Enghien-Lens a déclaré l'action recevable et ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise en vue, en substance, de déterminer l'état des parcelles litigieuses, d'évaluer l'ampleur des dégâts causés et de déterminer dans quelle mesure ils sont dus aux sangliers incriminés. Dans son rapport, l'expert parvient à la conclusion que les dommages constatés « sont dus à des sangliers présents en quantité importante » eu égard aux « coulées » relevées sur toute la périphérie de la réserve naturelle litigieuse de même que sur deux autres surfaces boisées appartenant à des tiers. L'expert suggère, dans le cadre d'une répartition de l'indemnisation, de mettre 79,4% de celle-ci à charge de la défenderesse. Dans un second jugement, le juge de paix du canton d'Enghien-Lens a déclaré partiellement fondée l'action des demandeurs et a condamné la défenderesse à payer aux consorts D. la somme en principal de 3.433,89 euro et la somme de 440,63 euro à titre de frais de conseil technique et à la société agricole Hallez Ferme de Sart la somme de 1.080,02 euro en principal et la somme de 307,15 euro à titre de frais de conseil technique. La défenderesse a relevé appel de cette décision. Les demandeurs ont introduit un appel incident. Le jugement attaqué a déclaré les appels principal et incident recevables mais a déclaré l'appel principal seul fondé et, en conséquence, mis à néant le jugement entrepris au motif que la défenderesse ne devait pas être assimilée au titulaire du droit de chasse pour l'application de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. Le moyen Le moyen invoque que lorsqu'une réserve naturelle a reçu mission de réguler les populations de sangliers, elle doit être assimilée au titulaire du droit de chasse pour l'application de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961, en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. Une telle analyse me semble faire abstraction des règles particulières qui entourent la gestion d'une réserve naturelle et qu'il importe donc d'examiner. L'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, tel qu'il est applicable en Région wallonne, dans les réserves naturelles, dispose qu'il est interdit de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière les animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs œufs, leurs nids ou leurs terriers, le gouvernement pouvant lever certaines interdictions prévues audit article. L'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, sauf dérogation dûment motivée et prévue dans l'arrêté d'agrément, dispose que l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 est applicable dans les réserves naturelles agréées. Des dérogations ont, dans des cas spécifiques, été accordées pour permettre l'exercice de la chasse dans les réserves naturelles
(1). En ce qui concerne la réserve naturelle litigieuse, comme le constate le jugement attaqué, l'article 3 de l'arrêté du gouvernement wallon du 6 mai 2010 dispose que « comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant, ou à ses délégués, de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en œuvre du plan de gestion: - de réguler si nécessaire les populations de sangliers et de lapins, notamment en cas de problèmes pour la sécurité routière et de dégâts occasionnés aux cultures voisines, conformément à la législation en vigueur et sur avis du fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle; - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes, prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales non indigènes invasives; - placer des panneaux didactiques; - brûler des débris végétaux. »
(2). La question qui se pose consiste à déterminer si la régulation des populations de sangliers et de lapins impose obligatoirement l'élimination par l'exercice d'un droit de chasse. La réponse n'est pas évidente a priori. Si l'arrêté du gouvernement wallon du 6 mai 2010 ne précise pas les mesures de régulation ou d'éradication, d'autres textes réglementaires plus récents sont plus explicites. Ainsi, l'article 18 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
(3)fournit quelques éléments intéressants. Cet article précise que le Gouvernement peut préciser les mesures d'éradication rapide et l'article 18 dispose que « §3 Le Gouvernement peut fixer la liste des moyens et méthodes d'éradication, sans préjudice des dispositions des législations sur la conservation de la nature, la chasse, les armes, le piégeage, le bien-être animal, et la pêche fluviale ainsi qu'en matière d'utilisation de pesticides agricoles, de produits biocides et d'autres substances dangereuses et de manière à minimiser les incidences sur les espèces non visées et leurs habitats. Si le Gouvernement, en application de l'alinéa 1er, prévoit que des armes autorisées pour la chasse peuvent être utilisées pour la destruction d'une espèce animale exotique envahissante, la recherche d'une espèce exotique envahissante blessée par une arme de chasse est obligatoire. § 4. En cas de dommage causé à leur exploitation suite à la mise en œuvre des mesures d'éradication visées au paragraphe 1er, les exploitants agricoles, horticoles ou forestiers ou les aquaculteurs ou exploitants des pêcheries commerciales peuvent, sur la base d'éléments de preuve démontrant l'existence d'un dommage personnel et direct, solliciter une indemnisation auprès de l'autorité compétente désignée par le Gouvernement. Le cas échéant, la demande peut aussi porter sur la perte de jouissance temporaire d'une partie de leur terrain ». L'article 31 du décret du gouvernement wallon du 2 mai 2019 précise que l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 est complété par un alinéa rédigé comme suit « Ces interdictions ne s'appliquent pas aux opérations de surveillance, de gestion ou d'éradication des espèces non indigènes envahissantes ». Il ressort de cette analyse que la chasse est interdite dans les réserves naturelles sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité laquelle peut préciser les méthodes de gestion que d'éradication envisageables. Il ne peut se déduire de l'absence de précision de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2010 concernant la réserve naturelle litigieuse que la gestion de la population de sangliers et de lapins imposait comme seule méthode l'exercice d'un droit de chasse. Au demeurant, on peut légitimement s'interroger sur l'adéquation du terme de chasse dans la perspective de l'action du gestionnaire de la réserve naturelle. Selon la jurisprudence et de la doctrine, « chasser c'est rechercher ou poursuivre le gibier dans l'intention de se l'approprier. Le mobile de l'acte réside dans l'appropriation du gibier vivant ou mort »
(4)
(5). Or le mobile du gestionnaire de la réserve naturelle ne semble pas pouvoir se confondre avec celui d'une appropriation privée
(6)ni même avec celui de la défense de la propriété qui fondrait un droit à la destruction
(7). Au contraire, le gestionnaire de la réserve naturelle a pour mission de participer à la réalisation de l'objectif poursuivi par la loi - à savoir: sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité de l'environnement naturel par des mesures de protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l'air
(8). L'obligation de réguler la population de sangliers dans la réserve naturelle dans la mesure strictement indispensable à la mise en œuvre d'un plan de gestion n'emporte pas, de quelque manière que ce soit l'exercice d'un droit de chasse. Votre Cour a dit pour droit que « le propriétaire d'une parcelle sur laquelle la loi ou un règlement interdit de chasser n'est pas, du seul fait de ce droit de propriété, titulaire d'un droit de chasse sur cette parcelle ni, dès lors, présumé responsable en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 du dommage causé par le gibier qu'il vise »
(9). Le moyen qui soutient que le propriétaire d'une réserve naturelle qui assume l'obligation de réguler la population de sangliers est titulaire d'un droit de chasse et présumé responsable en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 du dommage causé me semble manquer en droit. Conclusion: rejet du pourvoi. _________________________
(1)V. H. DE RADZITSKY D'OSTROWICK, « De la chasse dans les réserves naturelles en région wallonne », Rev. Dr. Rur., 2012, p.352 et suiv.
(2)M.B. du 10 juin 2010, p. 36555.
(3)M.B. du 16 octobre 2019, p. 95712.
(4)v. RPDB, v° Chasse, Complément T. II, 1966, p.160, n° 5 et p. 175, n° 90.
(5)En France, l'article 420-3 du Code de l'environnement définit l'acte de chasse comme « tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci ».
(6)Par exemple à une fin de nourriture comme l'évoquait votre Cour dans son arrêt 11 mars 1872, Pas., I, 173.
(7)v. RPDB, v° Chasse, Complément T. II, 1966, p. 177, n° 107 et suiv.
(8)L. 12 juillet 1973, art. 1er.
(9)Cass. 14 septembre 2009, RG C.08.0091.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090914.3, Pas. 2009, n° 496 avec concl. de M. GÉNICOT, avocat général. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201008.1F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201008.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090914.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div