id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201012.3F.2 No Rôle: S.18.0065.F Affaire: CPAS DE BRUXELLES contra R. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-09-09 Consultations: 591 - dernière vue 2026-06-19 05:21 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201012.3F.2 Fiches 1 - 2 Seules les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le royaume, autorisés à s'y établir ou les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, peuvent être inscrites à l'adresse d'un centre public d'action sociale conformément à l'article 1er, § 2, alinéa 5, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DOMICILE Mots libres: Centre public d'action sociale - Personnes inscrits - Adresse de référence - Conditions Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Mots libres: Personnes inscrits - Adresse de référence - Conditions Annotations Publications: Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - MARY, Gauthier; Note 'L'adresse de référence nécessite un titre de séjour' - 2021, n° 662, p.
- Chroniques de droit social [Chron.D.S.] - FUNCK, Henri: Note 'L'adresse de référence: pas pour les étrangers en séjour illégal' - 2021, n° 1-2, p. 19-
- Chroniques de droit social [Chron.D.S.] - FUNCK, Henri; Note 'L'adresse de référence: pas pour les étrangers en séjour illégal' - 2021, n° 1-2, p. 19-
- Texte des conclusions S.18.0065.F Conclusions de M. l'avocat général H. Vanderlinden: Sur le moyen unique de cassation en sa première branche. Le moyen, en cette branche, fait en substance grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le défendeur, de nationalité française vivant en Belgique sans domicile fixe et sans titre de séjour, soit inscrit à l'adresse du défendeur en tant qu'adresse de référence, alors qu'il résulte de l'article 1er, §§ 1er et 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative au registre de la population que ne peuvent bénéficier de cette faculté, que certains belges et étrangers moyennant certaines conditions que ne remplit pas le défendeur. Discussion. L'article premier, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 dispose que: « § 1er. Dans chaque commune sont tenus: 1° des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu'ils y soient présents ou qu'ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de 3 mois dans le royaume, autorisés à s'y établir, ou les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire..., à l'exception des étrangers qui sont inscrits au registre d'attente visée au deuxièmement ainsi que les personnes visées à l'article 2bis de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ». Cette disposition vise donc les belges ainsi que 3 catégories d'étrangers, étant: - les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de 3 mois en Belgique; - les étrangers qui sont autorisés à s'y établir; - les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980, sauf exceptions. Cette précision apparaît d'emblée essentielle dans la mesure où, les conditions d'application d'une adresse de référence, dont il est précisément question dans le cas d'espèce, se trouvent définies par l'article 1er, § 2er, 1° de la même loi, qui fait explicitement référence à ces trois catégories d'étrangers en ces termes: « Les personnes visées au § 1er, 1°, sont, à leur demande, inscrites à une adresse de référence par la commune où elles sont habituellement présentes: lorsqu'elles séjournent dans une demeure mobile; lorsque, pour des raisons professionnelles ou par suite de manques de ressources suffisantes, elles n'ont pas ou n'ont plus de résidence ». La notion d'adresse de référence répond à un objectif bien précis. Suivant les travaux préparatoires précédant l'adoption de la loi du 24 janvier 1997 modifiant celle du 19 juillet 1991, il s'agissait d'éviter que les pratiques antérieures où certaines personnes, inscrites sans adresse ou à la maison communale, fassent d'une part de celle-ci une sorte de boîte aux lettres, empêchant la détermination du lieu effectif du justiciable concerné par un exploit d'huissier, en permettant à certains d'abuser de la situation aux fins de rester injoignables: « C'est la raison pour laquelle il a été créé dans l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au registre de la population et registre des étrangers, en particulier à l'article 20 de cet arrêté, la notion d'adresse de référence, en un premier temps pour les personnes séjournant dans une demeure mobile (nomades, bateliers etc.) et, dans un deuxième temps, pour les personnes sans-abri. » ... « Le représentant du ministre précise qu'après délibération avec le Secrétaire d'État à l'Intégration sociale et avec les représentants des CPAS, on est arrivé à la conclusion qu'il était opportun d'instaurer une adresse de référence pour les sans-abri au niveau communal mais pas à l'adresse de l'administration communale, comme le prévoit la proposition de loi. Il semble plus indiqué d'avoir recours à cet effet au CPAS local... » (Rapport précédent l'adoption de la loi du 24 janvier 1997 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative au registre de la population aux cartes d'identité, Pasin. 24 janvier 1997, pp. 115 et 118). Le souci manifeste d'assurer une certaine stabilité administrative à des fins notamment judiciaires, laisse entendre une volonté du législateur de s'inscrire délibérément dans un contexte de légalité durable, que la référence expresse, par l'alinéa 1er du paragraphe 2 précité, aux belges et aux d'étrangers admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir, tels que visés par l'article 1er, § 1er, 1°, semble avoir en effet pour objet de finaliser. Cette adresse de référence se trouve ensuite plus précisément définie au 2ème alinéa, du 2ème paragraphe, comme étant « l'adresse soit d'une personne physique inscrite au registre de la population au lieu où elle a établi sa résidence principale soit d'une personne morale, et où, avec l'accord de cette personne physique ou morale, une personne physique dépourvue de résidence fixe est inscrite ». Le 3e alinéa définit les obligations qui s'imposent à la personne qui accepte pareille inscription. Cependant, pour les personnes attachées aux forces armées ( alinéa 4 ) et pour les détenus qui n'ont plus de résidence (alinéa 6), cette adresse de référence se trouve, par contre fixée d'office, sans que ne soit requis un accord préalable. C'est en effet dans ce sens qu'il faut entendre les termes de l'alinéa 4 selon lesquels « Par dérogation à l'alinéa précédent, les ressortissants belges attachés aux forces armées et les membres de leurs familles qui les accompagnent, en garnison à l'étranger, et qui n'ont plus de résidence en Belgique sont inscrits à l'adresse de référence fixée par le Ministre de la Défense nationale ». « De même, » précise ensuite le 5e alinéa, « les personnes qui par manque de ressources suffisantes n'ont pas ou n'ont plus de résidence et qui, à défaut d'inscription dans les registres de la population, se voient privées du bénéfice de l'aide sociale d'un centre public d'aide sociale ou de tout autre avantage social, sont inscrites à l'adresse du centre public d'aide sociale de la commune où elles sont habituellement présentes ». En visant explicitement « les personnes qui par manque de ressources suffisantes n'ont pas ou n'ont plus de résidence », ce 5e alinéa reprend expressément les mêmes termes que ceux déjà utilisés au 1er alinéa de ce même paragraphe 2, lequel concernait exclusivement les Belges et les trois 3 catégories d'étrangers définies au paragraphe 1er, 1°. Ce rappel des mêmes termes, sans autre restrictions, m'apparaît impliquer et confirmer qu'ils ne peuvent concerner que les belges et ces seuls étrangers. En outre, l'introduction du 5e alinéa par les termes « De même », m'apparaît indiquer que la fixation, de l'adresse de référence pour ces personnes dépourvues de ressources, se fait cependant dans le même contexte global, sous la seule dérogation, comme pour les membres des forces armées visés à l'alinéa 4, que l'adresse de référence ne doit pas faire, ici non plus, l'objet d'un accord préalable, du CPAS en l'occurrence pour les sans-abri. Je ne pense dès lors pas que l'on puisse suivre l'interprétation de l'arrêt attaqué selon laquelle « ... la référence à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 ne concerne que les hypothèses visées à l'alinéa 1er du § 2, à savoir le cas des personnes qui séjournent dans une demeure mobile ou qui pour des raisons professionnelles ou par suite de manque de ressources suffisantes n'ont pas ou n'ont plus de résidence », tandis que « pour bénéficier d'une inscription auprès du CPAS la condition de séjour ne doit pas être remplie » (page 11 de l'arrêt attaqué). Et ce d'autant moins me paraît-il, qu'en sa page 7, l'arrêt attaqué désigne notamment une catégorie sous laquelle le défendeur aurait pu prétendre à un droit de séjour en énonçant qu'en tant que ressortissant de l'UE, il pourrait y prétendre en tant que chercheur d'emploi comme prévu aux articles 14, § 4, b), de la directive 2004/38/CE et 40, § 4, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, sans cependant rechercher si le défendeur satisfaisait effectivement aux conditions fixées par ces dispositions. Dès lors qu'il n'apparaît pas que le défendeur faisait partie des personnes visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991, l'arrêt n'a pu légalement justifier sa décision de condamner le demandeur « à [le] faire bénéficier d'une aide sociale sous la forme d'une aide administrative prenant la forme d'une adresse de référence ». Le moyen, en sa première branche, est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201012.3F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201012.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div