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J. contra OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201012.3F.4 No Rôle: S.20.0004.F Affaire: J. contra OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2022-09-09 Consultations: 674 - dernière vue 2026-06-18 18:59 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201012.3F.4 Fiche 1 La décision administrative de récupération de l'indu doit indiquer le montant total de cet indu; si la décision ne contient pas cette mention, conformément à l'article 15, alinéa 2, de la Charte de l'assuré social, le délai de recours ne commence pas à courir; le défaut de la mention ne prive pas la juridiction statuant sur le recours de la possibilité de confirmer cette décision

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: Récupération de l'indu - Décision administrative - Mention du montant - Obligation - Défaut - Conséquence Fiche 2 L'obligation de notifier le montant de la récupération au chômeur et à l'organisme de paiement incombe au directeur ou aux personnes désignées par les autorités régionales pour prendre la décision administrative sur le droit aux allocations, et non à la juridiction compétente
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Matière sociale (règles particulières) Mots libres: Chômage - Droit aux allocations de chômage - Récupération de l'indu - Décision administrative - Mention du montant - Notification - Autorité compétente Bases légales: A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 170, al. 1er - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte des conclusions S.20.0004.F Conclusions de M. l'avocat général H. Vanderlinden: Quant au premier moyen. La notion de cohabitation à laquelle fait référence notamment l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour déterminer ce qu'est un travailleur ayant charge de famille et fixer, en conséquence, le taux des allocations qui lui revient, est définie par l'article 59 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 comme étant le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères. Dans son arrêt du 22 janvier 2018
(1)la Cour précisait la notion de cohabitation en ces termes: « Pour considérer que deux ou plusieurs personnes qui vivent ensemble sous le même toit règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu'elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu'elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre qu'elles règlent en commun, en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l'entretien et le cas échéant l'aménagement du logement, l'entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas. Il ne suffit pas qu'elles partagent les principales pièces de vie et les frais d'un même logement, règlent en commun les seules questions relatives aux loyers et frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier. Le juge apprécie en fait si deux ou plusieurs personnes règlent principalement en commun les questions ménagères. » Sur la base des constatations très précises que l'arrêt attaqué relève en ses 6e et 7e feuillets, sur les détails pratiques pertinents et récurrents constituant selon lui des présomptions graves précises et concordantes d'une présence permanente d'un sieur G. au domicile de la demanderesse, sans que l'appartement dont ce dernier se prétendait titulaire, ne présentât de critère permettant d'accréditer qu'il pût y demeurer, les juges d'appel admettent « l'existence d'une cohabitation effective » entre la demanderesse et le sieur G., laquelle se déduit en effet de ces circonstances de fait qui impliquent inévitablement et nécessairement un partage obligé de tous les aspects pratiques de la vie la quotidienne, et donc d'une réelle cohabitation au sens de l'article 59 précité. Contrairement aux reproches que lui fait le moyen, l'arrêt attaqué respecte ainsi la charge de la preuve et ce, sans se borner de surcroît, au seul constat d'une « vie sous le même toit » indépendamment de toute considération sur la mise en commun des tâches et activités ménagères de tous les jours. Le premier moyen manque en fait. Quant au deuxième moyen. La demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son moyen pris de la violation du principe de standstill, en confirmant la décision de l'ONEM du 16 mars 2016 de limiter le droit aux allocations de la demanderesse à une période de 36 mois par application de l'article 63, § 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, mais ce, en violation de l'article 6 du Code judiciaire pour avoir motivé cette décision en accordant le caractère d'une disposition générale et réglementaire à une précédente décision sur laquelle l'arrêt attaqué se fonde, dès lors que les juges d'appel ont considéré que: « la légalité [de l'article 63 § 2] ne peut être contestée», tout en ajoutant, ce qui fait précisément débat,: « La cour de céans autrement composée a, par arrêt du 20 décembre 2017 précisé que: le droit à la sécurité sociale garanti par l'article 23 de la Constitution ne peut avoir pour effet d'accorder à vie et sans contrepartie une allocation dont l'objectif premier est de faciliter l'accès des jeunes au marché du travail. L'article 63 de l'arrêté royal qui limite l'octroi à une période de 36 mois constitue dans le contexte prédécrit une mesure proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi » ( 7e feuillet de l'arrêt attaqué). Il m'apparaît que la manière dont l'arrêt attaqué reproduit les motifs de l'arrêt précédent de la cour du travail laisse entendre qu'il s'en approprie les termes plus qu'il ne se contente de les citer, et ce, d'autant plus que cette référence fait suite à une appréciation propre, distincte et prioritairement énoncée, selon laquelle « la légalité [de l'article 63 § 2] ne peut être contestée ». Cette allusion ensuite faite à la motivation du précédent arrêt fait donc figure de référence jurisprudentielle confirmative d'une appréciation personnelle et non d'une source réglementaire s'imposant en soi. En précisant en outre que les allocations en question, lesquelles sont accordées en vertu de l'article 36, ne peuvent être servies « à vie et sans contrepartie », ce que rencontre l'article 63 de l'arrêté royal en en limitant l'octroi dans le temps, l'arrêt attaqué répond au moyen spécifiquement développé par la demanderesse dans le cas précis de la cause. Le deuxième moyen ne m'apparaît pas pouvoir être accueilli. Quant au troisième moyen. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de l'ONEM de récupérer les allocations perçues indûment du 13 février 2015 au 1er septembre 2015 alors que le montant dû ne figurait pas dans ladite décision et sans que de surcroît l'arrêt attaqué ne l'ait précisé. Il résulte de l'article 170, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 que le directeur du bureau de chômage ou la juridiction compétente ont le pouvoir d'ordonner la récupération des sommes payées indûment, le montant de la récupération devant être notifié au chômeur et à l'organisme de payement par le directeur ou les personnes désignées par les autorités régionales pour prendre la décision sur le droit aux allocations. Comme le précise la partie défenderesse, ni cette disposition, ni l'article 15 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, n'impose de faire figurer le montant de l'indu dans la décision de récupération sous peine d'en perdre le droit. Il résulte au contraire de l'article 15, alinéa 2, de cette loi du 11 avril 1995 que la seule sanction de l'omission de l'indication de ce montant dans la décision de récupération, se borne à différer la prise de cours du délai de recours contre cette décision. Le moyen qui soutient que l'arrêt attaqué ne pouvait confirmer la décision de récupération du défendeur à défaut, pour ce dernier, d'avoir précisé dans sa décision le montant de l'indu, ou pour la cour d'appel de l'avoir elle-même fixé, m'apparaît donc manquer en droit. Conclusion. Je conclus au rejet. ________________
(1)Cass. 22 janvier 2018 RG S.17.0024.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180122.1, Pas. 2018, n° 45 ; Cass. 22 janvier 2018, RG S.17.0039F, inédit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201012.3F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201012.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180122.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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