id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201012.3F.5 No Rôle: S.18.0069.F Affaire: ULB contra A. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-09-09 Consultations: 402 - dernière vue 2026-06-16 04:04 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201012.3F.5 Fiche Le juge du fond apprécie en fait l'existence du dommage causé par une faute contractuelle; il appartient cependant à la Cour de vérifier si, de ses constatations, le juge a légalement déduit l'existence du dommage
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Appréciation souveraine par le juge du fond Mots libres: Dommage Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1147, 1149, 1150 et 1151 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: Soc.Kron.-Sociaalrechtelijke kronieken - 2022, nr. 1, p. 11-
- - TIMBERMONT, Evelien; Noot'Over de vaste benoeming, de werkzekerheid en de ontslagmacht: een gewaagde combinatie' Texte des conclusions S.18.0069.F Conclusions de M. l'avocat général H. Vanderlinden: Sur le premier moyen, en sa deuxième branche. Bref résumé du problème posé. Engagé au service de la demanderesse depuis le 1er juillet 1997 suivant contrat de travail d'employé, le défendeur fut le 1er octobre 2011 nommé professeur, jouissant ainsi du statut d'employé nommé à titre définitif. À la suite d'une plainte pour harcèlement, le bureau de l'Université prononça à son encontre et par décision du 24 juin 2014, la sanction de démission d'office. Sur recours du défendeur auprès des juridictions du travail, la cour d'appel de Bruxelles a, par son arrêt attaqué du 5 juin 2018, en se fondant notamment sur une violation de la clause de stabilité tenant au statut du défendeur, condamné la demanderesse, à défaut pour elle d'assurer sa réintégration dans les 15 jours du prononcé, au paiement d'une somme brute de 1.333.682 euro à titre de dommages-intérêts, correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à la retraite, de cotisations payées par la demanderesse à l'assurance hospitalisation et des intérêts compensatoires à compter du 24 juin
- Le premier moyen, en sa deuxième branche fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu d'une part, la notion de présomption de l'homme en considérant que le licenciement pris en violation de la clause de stabilité d'emploi entrainait une perte de toute rémunération jusqu'à l'âge légal de la pension, alors qu'une conséquence d'une telle ampleur ne pouvait être tirée du fait même de ce licenciement et d'autre part, les notions légales de dommage et de lien causal présidant aux principes essentiels de la responsabilité contractuelle, en déduisant de ce licenciement des conséquences qui, sur son seul fondement, n'étaient susceptibles d'aucune justification, à savoir la perte définitive de toutes rémunérations jusqu'à l'âge légal de la pension. Quant à la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au moyen en cette branche en ce qu'elle est prise de son défaut d'intérêt. L'arrêt attaqué condamne la demanderesse à payer au défendeur des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement pris en violation de la garantie contractuelle de stabilité d'emploi que lui conférait son statut de professeur nommé à titre définitif. Il évalue le montant du dommage à celui correspondant à la rémunération que le défendeur aurait perçue jusqu'à l'âge légal de la retraite d'ici 14 ans, considérant comme certain que le défendeur « ne percevra pas davantage de rémunération [pendant ces] 14 ans s'il n'est pas réintégré ». Le motif de l'arrêt attaqué selon lequel l'évaluation des dommages et intérêts demandés par le défendeur « n'est de surcroît pas valablement contredite à titre subsidiaire », ne porte en réalité et contrairement à ce que suppose le défendeur, que sur la question distincte de l'évaluation du montant de la rémunération jusqu'à l'âge de la pension, et non sur la décision que la faute contractuelle avait causé un dommage équivalent à cette somme. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Quant à l'examen du fond du moyen. Le statut du personnel applicable dans l'institution universitaire subventionnée par l'État peut déroger aux dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, dans la mesure où ces dérogations, sont nécessaires pour obtenir l'équivalence requise par la loi, sachant que l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires imposant l'équivalence de statut, limite le droit de licencier au cas du motif grave, et entraîne donc pour le travailleur, en cas de licenciement sans motif grave, le droit de réclamer une indemnité prévue au statut, ou, à défaut d'une telle disposition, fixée par le juge
(1). Cela étant, la clause de stabilité n'est censée garantir qu'une pérennité de l'offre d'emploi. Elle n'assure la pérennité des rémunérations qui y sont attachées que sous la condition cependant d'une persistance avérée des prestations correspondantes, dont la maîtrise échappe à l'employeur. Le maintien de ces prestations dépend en effet de multiples circonstances qui lui sont extérieures et notamment liées à la volonté du travailleur, à son âge, au degré de sa qualification, au marché de l'emploi correspondant, aux autres offres d'emploi potentielles ou encore au délai restant à courir... Dès lors, la rupture fautive du contrat assorti d'une clause de stabilité ne m'apparaît pas nécessairement et ipso facto avoir pour effet de justifier, sans examen préalable de ces circonstances, un dédommagement correspondant à toutes les rémunérations qui auraient dû être payées jusqu'à la fin prévisible de l'engagement sous statut. Il faut, à tout le moins me semble-t-il examiner ces circonstances de fait et apprécier, en fonction, le degré de certitude ou non, de la possible persistance des prestations de la part du travailleur jusqu'au terme de l'engagement, avant de fixer un dommage égal à la perte de toutes les rémunérations jusqu'à ce terme. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt de la Cour du 15 décembre 1980 que lorsqu'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée avec une clause garantissant un emploi de minimum 5 ans, cette clause n'implique pas qu'en cas de licenciement prématuré une indemnité égale à la rémunération que le travailleur aurait gagnée pendant la période restante dudit délai doive être payée, en l'absence de disposition contractuelle quant à une indemnité
(2). Enfin, selon la doctrine, le contrat de travail avec clause de stabilité d'emploi apparaît être un contrat à durée indéterminée auquel une clause de stabilité d'emploi est greffée et qui viendrait à être rompu avant terme, et non un contrat à durée déterminée
(3). En conséquence, sur le seul constat du licenciement fautif l'arrêt n'a pu déduire, sans aucun examen des autres circonstances de fait, la certitude que le dommage en lien causal avec cette faute, correspondait 3à la rémunération que [le défendeur] aurait perçue jusqu'à l'âge légal de sa retraite ... d'ici 14 ans ». Le moyen, en sa deuxième branche, est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du premier moyen ni le second moyen qui ne sauraient entraîner de cassation plus étendue. _______________________
(1)Cass. 6 octobre 1997, RG S.97.0003.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971006.3, Pas. 1997, n° 389.
(2)Cass. 15 décembre 1980, JTT, 1981, p. 134 ; en ce sens également A. FRANKART, « Aménagement conventionnel du droit de licencier : la clause de stabilité d'emploi », in Quelques propos sur la rupture du contrat de travail, en hommage à P. BLONDIAU, dir. S. GILSON, Anthémis, 2008, pp. 215, 221 et 222.
(3)A. FRANKART, op. cit., p. 215 et réf. cit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201012.3F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201012.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971006.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div