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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201014.2F.7 No Rôle: P.20.0578.F Affaire: K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2022-08-16 Consultations: 571 - dernière vue 2026-06-19 05:35 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201014.2F.7 Fiches 1 - 3 Il y a excès de pouvoir lorsqu'un tribunal s'est arrogé des droits ne revenant à aucune juridiction; commet ainsi un excès de pouvoir le tribunal qui condamne un prévenu par défaut alors que, faute de citation, il n'était pas saisi de la cause

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: EXCES DE POUVOIR Mots libres: Matière répressive - Tribunal de police - Absence de citation directe du prévenu - Défaut de saisine - Condamnation par défaut du prévenu - Légalité Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Tribunal de police - Absence de citation directe du prévenu - Défaut de saisine - Condamnation par défaut du prévenu - Excès de pouvoir Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Tribunal de police - Absence de citation directe du prévenu - Défaut de saisine - Condamnation par défaut du prévenu - Excès de pouvoir Fiches 4 - 6 Un jugement doit être tenu pour inexistant lorsque le tribunal a condamné un prévenu sans que l'action publique ait été mise en mouvement à sa charge
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Tribunal de police - Absence de mise en mouvement de l'action public - Conséquence - Jugement condamnant le prévenu par défaut - Jugement tenu pour inexistant Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Tribunal de police - Absence de mise en mouvement de l'action public - Conséquence - Jugement condamnant le prévenu par défaut - Jugement tenu pour inexistant Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Tribunal de police - Absence de citation directe - Absence de mise en mouvement de l'action public - Conséquence - Jugement condamnant le prévenu par défaut - Jugement tenu pour inexistant Fiches 7 - 9 Le tribunal d'appel ne saurait connaître du fond lorsque, le premier juge étant sans juridiction pour connaître de la matière portée devant lui, son jugement ne peut pas être réputé avoir épuisé le premier degré de juridiction
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Tribunal de police - Absence de mise en mouvement de l'action public - Conséquence - Jugement entrepris condamnant le prévenu par défaut - Connaissance du fond par les juges d'appel - Légalité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Tribunal de police - Absence de mise en mouvement de l'action public - Conséquence - Jugement condamnant le prévenu par défaut - Appel - Connaissance du fond par les juges d'appel - Légalité Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Tribunal de police - Absence de citation directe du prévenu - Absence de mise en mouvement de l'action public - Jugement condamnant le prévenu par défaut - Appel - Connaissance du fond par les juges d'appel - Légalité Fiches 10 - 11 Lorsque l'action publique n'a pas été engagée régulièrement, la cassation est prononcée sans renvoi puisqu'il n'appartient pas au juge de mettre lui-même cette action en mouvement
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Tribunal de police - Absence de citation directe du prévenu - Absence de mise en mouvement de l'action public - Jugement condamnant le prévenu par défaut - Appel - Connaissance du fond par les juges d'appel - Cassation de l'arrêt condamnant le prévenu - Cassation sans renvoi Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Tribunal de police - Absence de mise en mouvement de l'action public - Absence de citation directe du prévenu - Jugement entrepris condamnant le prévenu par défaut - Appel - Connaissance du fond par les juges d'appel - Cassation de l'arrêt condamnant le prévenu - Cassation sans renvoi Fiche 12 Lorsque la cassation sans renvoi ne peut pas avoir pour effet de laisser subsister la décision du premier juge, elle-même affectée d'une nullité que les juges d'appel ont omis de prononcer, la cassation est étendue jusqu'au plus ancien acte nul, étant le jugement entrepris
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: Cassation sans renvoi - Jugement entrepris affecté d'une nullité que les juges d'appel ont omis de prononcer - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 434, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.20.0578.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 avril 2020 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel.
  1. Les faits Le 20 septembre 2018, la police de la zone Brabant wallon Est a été appelée pour faire le constat d'un accident de la circulation dans lequel le demandeur était impliqué. A cette occasion, il a subi une analyse d'haleine. En date du 16 avril 2019, le procureur du Roi du Brabant wallon a transmis à son homologue de Louvain, aux fins de signification au demandeur, un ordre de citer pour l'audience du 5 juin 2019 du tribunal de police du Brabant wallon, division Wavre, du chef d'imprégnation alcoolique et d'infractions de roulage. Par courrier du 27 mai 2019, l'huissier de justice mandaté a fait savoir au procureur du Roi de Louvain qu'il n'avait pas pu procéder à la signification de la citation en raison du fait qu'il n'était plus possible de respecter le délai de citation. Les pièces furent ensuite retournées au procureur du Roi du Brabant wallon le 11 juin
  2. Entretemps, par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de police du Brabant wallon a condamné par défaut le demandeur, du chef d'imprégnation alcoolique et d'infractions au Code de la route à une amende de 250 euros (portée à 2000 euros par application des décimes additionnels) et à une déchéance du droit de conduire pour une durée d'un mois. Le 12 juin 2019, le procureur du Roi du Brabant wallon a interjeté appel de ce jugement. Dans son formulaire de griefs, il a coché la case « Procédure » en précisant que « le prévenu défaillant n'avait pas été valablement cité ». Le 11 octobre 2019, une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel, a été signifiée au demandeur. A l'audience du 5 mars 2020 à laquelle la cause a été traitée, le conseil du demandeur a demandé à pouvoir conclure en raison du fait que son client n'avait pas été convoqué devant le premier juge mais les juges d'appel ont décidé de joindre l'incident au fond. Il a alors sollicité, à titre principal, l'annulation du jugement entrepris « pour vice de procédure ». Par jugement du 28 avril 2020, le tribunal correctionnel confirme le jugement entrepris sous les seules émendations qu'un sursis de trois ans est octroyé pour une partie de l'amende et que l'indemnité prévue à l'article 91 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 modifié, est supprimée. Il s'agit du jugement attaqué.
  3. Examen du pourvoi Le demandeur invoque trois moyens à l'appui de son pourvoi. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 145 et 146 du Code de procédure pénale (lire: Code d'instruction criminelle), de l'article 32quater/3 du Code judiciaire et du principe de « sécurité juridique ». Le demandeur fait valoir d'abord qu'en l'absence de toute citation devant le tribunal de police, ce dernier ne pouvait le condamner par défaut sans violer ses droits de la défense et que cette omission ne pouvait pas être réparée en degré d'appel. Le moyen soulève la question de savoir quelle est l'incidence de l'absence de citation d'un prévenu devant la juridiction de jugement de premier degré et si les juges d'appel sont habilités à remédier à cette omission. En règle, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel siégeant en premier degré sont saisis soit par la citation directe (art. 145 et 182 C.I.cr.), soit par la convocation par procès-verbal (art. 216quater C.I.cr.), soit par l'ordonnance de renvoi de la juridiction d'instruction (art. 129, 130 et 135 C.I.cr.), soit encore par la convention de reconnaissance de culpabilité qui vaut citation (art. 216, § 3, al.7, C.I.cr.). Les articles 147 et 182 du Code d'instruction criminelle prévoient également la possibilité, pour un prévenu, de comparaître volontairement devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel. Il peut être recouru à cette faculté lorsque la citation n'est pas régulière, lorsque des faits nouveaux apparaissent et que le ministère public en demande la jonction aux faits dont le tribunal est déjà saisi, ou encore en cas de changement de qualification lorsqu'il n'est pas certain que la qualification nouvelle vise les mêmes faits
(1). Il s'agit d'une faculté, et non d'une obligation, offerte au prévenu et au tribunal et il est exigé que la juridiction soit compétente pour connaître du fait
(2). Par ailleurs, ce mode de saisine n'est pas admis en degré d'appel
(3). La comparution volontaire implique que le prévenu accepte d'être jugé pour des faits dont le tribunal n'est pas encore saisi; cette acceptation doit ressortir des pièces de la procédure de sorte qu'une défense volontaire ne saurait être assimilée à une comparution volontaire
(4). En l'espèce, il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'aucune citation devant le tribunal de police n'a été signifiée au demandeur et qu'il n'a été recouru à aucun autre mode de saisine. Il en résulte que le tribunal de police n'a pas été saisi des faits qu'il a jugés par son jugement du 5 juin 2019. Mais les juges d'appel pouvaient-il remédier, en degré d'appel, à une telle omission et régulariser la procédure dès lors qu'ils constataient que les droits de la défense avaient été respectés ? Il y a lieu d'abord de prendre en compte qu'en l'absence de citation directe, ou de convocation par procès-verbal (ou encore d'ouverture d'une instruction), l'action publique n'a pas été mise en mouvement à l'encontre du demandeur. Or, en règle, un juge ne saurait se saisir, d'autorité, d'une cause et provoquer ainsi l'engagement des poursuites. Cela résulte notamment de la séparation des fonctions de justice répressive qui caractérise notre système d'administration de la justice pénale
(5). Les exceptions à cette règle sont rares et peu usitées dès lors qu'elles sont peu compatibles avec le principe d'impartialité objective du juge: je songe ici à la saisine du juge d'instruction en cas de flagrant délit
(6), à l'extension de l'instruction à de nouveaux faits par la chambre des mises en accusation exerçant les pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 235 du Code d'instruction criminelle ou encore aux délits d'audience devant les juridictions correctionnelles
(7). Il résulte de ce qui précède que tant le tribunal de police que le tribunal correctionnel en degré d'appel n'avaient pas le pouvoir d'engager d'office les poursuites à l'encontre du demandeur pour remédier à l'absence de citation directe ou de tout autre mode de saisine. Le mécanisme de l'évocation prévu à l'article 215 du Code d'instruction criminelle n'autorise pas davantage les juges d'appel de juger des faits autres que ceux dont le premier juge était saisi. En ce sens, la Cour a jugé qu'aucun fait autre que celui faisant l'objet des poursuites devant le premier juge ne peut être mis à charge du prévenu en degré d'appel
(8). Dès lors qu'ils n'étaient pas saisis des faits reprochés au demandeur et que l'action publique n'était pas engagée à son égard du chef de ces faits, tant le tribunal de police que le tribunal correctionnel me paraissent avoir commis un excès de pouvoir en s'arrogeant des droits qui ne revenaient à aucun juge et en jugeant des faits dont ils n'étaient pas saisis et dont ils ne pouvaient pas se saisir d'office. Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé. Comme en cas de cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi serait ici sans pouvoir pour remédier à l'absence de citation et connaître du fond de la cause, la cassation doit être prononcée sans renvoi. Aux termes de l'article 434, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la Cour peut étendre la cassation jusqu'au plus ancien acte nul. Dès lors que tant le tribunal de police que le tribunal correctionnel me paraissent avoir commis un excès de pouvoir, il y a lieu d'étendre la cassation à la décision illégale du premier juge
(9). Je conclus à la cassation sans renvoi du jugement attaqué ainsi que du jugement rendu le 5 juin 2019 par le tribunal de police du Brabant wallon, division Wavre. ________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1292-1293.
(2)R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtpleging, Malines, Kluwer, 2014, p. 949.
(3)Cass. 25 novembre 1997, RG P.95.1350.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971125.5, Pas. 1997, n° 500.
(4)Cass. 2 septembre 2015, RG P.15.0144.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150902.3, Pas. 2015, n° 470.
(5)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., pp. 20-21.
(6)Dans ce cas, le juge est à la fois témoin (voire victime) et juge d'instruction des faits dont il se saisit (M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., pp. 651-652). L'autosaisine dans le cadre de la mini-instruction n'est pas à proprement parler une saisine d'office puisqu'elle doit être précédée d'un réquisitoire du ministère public sollicitant l'accomplissement d'un acte par mini-instruction.
(7)Dans ce cas également, le juge sera également témoin (voire victime) des faits qui se sont déroulés à l'audience devant lui.
(8)Cass. 25 novembre 1997, RG P.95.1350.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971125.5, Pas. 1997, n° 500.
(9)Comme l'action publique n'a pas été engagée à l'encontre du demandeur, le ministère public pourrait encore proposer une transaction ou lancer une citation directe devant le tribunal de police. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201014.2F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201014.2F.7 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971125.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150902.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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